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Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Dès lors que la diffamation n’est constituée que si elle vise une personne identifiable, qui seule peut agir et à laquelle il incombe de démontrer son identification lorsqu’elle n’est pas expressément nommée, il convient d’examiner les éléments d’identification spécifiques à chaque cas d’espèce au regard des principes ci-dessus rappelés.
En l’espèce, un article de presse mentionnait les pratiques d’un employé municipal de la commune d’Argenteuil, en précisant que l’agent dont il était question était connu sous le sobriquet de ‘l’aumônier’, et qu’il travaillait ‘au sein du service cadre de vie’ de la mairie.
Les éléments communiqués à savoir le prénom, le surnom et le lieu de travail précis de l’employé municipal permettaient d’identifier celui-ci, ainsi qu’il résultait des attestations des autres employés travaillant avec la mairie d’Argenteuil. La personne était donc identifiable et recevable à agir pour diffamation. Télécharger la décision