La désignation d’un représentant syndical au sein d’une Unité Économique et Sociale

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La désignation d’un représentant syndical au sein d’une Unité Économique et Sociale

Constitution de l’Unité Économique et Sociale NORAUTO

Les S.A.S NORAUTO France et ses différentes entités, ainsi que plusieurs S.A.R.L et S.A, forment l’Unité Économique et Sociale (U.E.S) NORAUTO. Cette U.E.S dispose d’un Comité Économique et Social (C.S.E) dont les dernières élections ont eu lieu en janvier 2023.

Désignation de Monsieur [U] [X] [O]

Le 10 juillet 2024, l’union fédérale SUD INDUSTRIE a notifié la désignation de Monsieur [U] [X] [O] comme représentant syndical au C.S.E. Le lendemain, la responsable juridique de NORAUTO a mis en demeure l’union de retirer cette désignation, invoquant une incompatibilité avec ses fonctions de directeur de centre.

Demande de retrait et fondement juridique

L’union SUD INDUSTRIE a demandé des précisions sur les bases juridiques de cette demande de retrait. La responsable juridique a cité des articles du code du travail et des arrêts de la Cour de cassation pour justifier la position de NORAUTO.

Procédure judiciaire

Le 22 juillet 2024, les sociétés de l’U.E.S NORAUTO ont saisi le Tribunal judiciaire de Lille pour annuler la désignation de Monsieur [U] [X] [O] et demander des dommages-intérêts. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 septembre 2024, où l’union SUD INDUSTRIE a demandé un renvoi, qui a été accordé.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 3 octobre 2024, l’union SUD INDUSTRIE a soulevé un défaut de droit d’agir des sociétés défenderesses, tout en reconnaissant leur appartenance à l’U.E.S. Les sociétés demanderesses ont soutenu que Monsieur [U] [X] [O] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité en raison de sa délégation de pouvoir.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a jugé que la contestation des sociétés était recevable et a annulé la désignation de Monsieur [U] [X] [O] en tant que représentant syndical, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions requises par le code du travail. L’union SUD INDUSTRIE a été condamnée à verser 1.000 euros à NORAUTO pour couvrir les frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 7 novembre 2024, déclarant la contestation recevable, annulant la désignation de Monsieur [U] [X] [O], et condamnant l’union SUD INDUSTRIE à payer des frais à NORAUTO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/08117
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS4W

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

Société NORAUTO FRANCE
Société NORAUTO INTERNATIONAL
Société NORAUTO SOLUTIONS A DOMICILE
Société NORAUTO WASH FRANCE
Société NORAUTO FRANCE FRANCHISE
Société CENTRE AUTO DE [Localité 20]-CA[Localité 20]
Société CENTRE AUTO DE [Localité 19] [Localité 23]-CAPAULES
Société CENTRE AUTO DE [Localité 22]-C.A.N
Société CENTRE AUTO DE [Localité 26]-[Localité 12]
Société CENTRE AUTO DE [Localité 10]-CA[Localité 10]
Société CA[Localité 9]
Société CA[Localité 21]
Société CA[Localité 15]
Société CA[Localité 6]
Société CA[Localité 25]
Société CA[Localité 7]
Société C[Localité 8]
Société CA[Localité 11]
Société CA[Localité 13]
Société CA[Localité 14]
Société CA[Localité 16]
Société CA[Localité 17]
Société CA[Localité 18]
Société CA[Localité 24]

C/

Syndicat UNION FEDERAL SUD INDUSTRIE
[U] [X] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société NORAUTO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société NORAUTO INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société NORAUTO SOLUTIONS A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société NORAUTO WASH FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société NORAUTO FRANCE FRANCHISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CENTRE AUTO DE [Localité 20]-CA[Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CENTRE AUTO DE [Localité 19] [Localité 23]-CAPAULES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CENTRE AUTO DE [Localité 22]-C.A.N, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CENTRE AUTO DE [Localité 26]-[Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CENTRE AUTO DE [Localité 10]-CA[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société C[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société CA[Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Syndicat UNION FEDERAL SUD INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

M. [U] [X] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/8117 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

Les S.A.S NORAUTO France, NORAUTO International, NORAUTO Solutions à domicile, NORAUTO Wash France, NORAUTO Wash France, NORAUTO France Franchise, les S.A.R.L Centre Auto de [Localité 20] Ca[Localité 20], Centre Auto de [Localité 19] [Localité 23] – Capales, la S.A Centre Auto de [Localité 22] C.A.N, les S.A.S Centre Auto de [Localité 26] – Ca[Localité 26], Centre Auto de [Localité 10] – Ca[Localité 10], Ca[Localité 9], Ca[Localité 21], Ca[Localité 15], Ca[Localité 6], Ca[Localité 25], Ca[Localité 7], C[Localité 8], Ca[Localité 11], Ca[Localité 13], Ca[Localité 14], Ca[Localité 16], Ca[Localité 17], Ca[Localité 18] et Ca[Localité 24] constituent l’Unité Economique et Sociale (ci – après l’U.E.S) NORAUTO.

Elle dispose d’un Comité Economique et Social (ci – après C.S.E) dont les dernières élections se sont tenues en janvier 2023.

Par courriel du 10 juillet 2024, l’union fédérale SUD INDUSTRIE a notifié à la directrice des ressources humaines de la S.A.S NORAUTO France la désignation de Monsieur [U] [X] [O] en qualité de représentant syndical au C.S.E.

Par courriel du 11 juillet 2024, la responsable juridique et relations sociales de la S.A.S NORAUTO a mis en demeure l’union fédérale SUD INDUSTRIE de retirer cette désignation avant le 17 juillet 2024 considérant l’incompatibilité entre les fonctions de directeur de centre de Monsieur [U] [X] [O] avec celles de représentant syndical au C.S.E.

Par courriel du même jour, l’union fédérale SUD INDUSTRIE a demandé à la responsable juridique et relations sociales de la S.A.S NORAUTO les moyens de droit fondant sa demande de retrait de la désignation.

Par courriel du même jour, la responsable juridique et relations sociales de la S.A.S NORAUTO a informé l’union fédérale SUD INDUSTRIE se fonder sur les dispositions des articles L2314-2 et L2314-19 du code du travail ainsi que les arrêts des 16 avril 2008 n°07-60.382 et 21 mars 2018 n°17-10.602 de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2024, les sociétés constituant l’U.E.S NORAUTO ont saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [U] [X] [O] en qualité de représentant syndical au C.S.E, outre la condamnation de l’union fédérale SUD INDUSTRIE à payer à la S.A.S NORAUTO France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties intéressées ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.

Par courriel du 4 septembre 2024, l’union fédérale SUD INDUSTRIE a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

A l’audience du 5 septembre 2024, les sociétés demanderesses ont comparu représentées par leur conseil. Elles se sont opposées au renvoi.

L’union fédérale SUD INDUSTRIE et Monsieur [U] [X] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le renvoi a été ordonné par le magistrat à l’audience du 3 octobre 2024 pour permettre à l’union fédérale SUD INDUSTRIE et Monsieur [U] [X] [O] de se mettre en état.

Par courriel du 30 septembre 2024, l’union fédérale SUD INDUSTRIE a, de nouveau, sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

A l’audience du 3 octobre 2024, les sociétés demanderesses ont comparu représentées par leur conseil.

L’union fédérale SUD INDUSTRIE a comparu représentée par Monsieur [J] [H] dûment muni d’un pouvoir spécial.

Il a réitéré sa demande de renvoi en expliquant que le conseil des sociétés défenderesses refusait de lui communiquer les « statuts » et « mandats d’agir en justice » de chacune des sociétés de l’U.E.S afin de vérifier qu’elles aient toutes souhaiter élever la contestation.

Le magistrat a retenu l’affaire, les parties défenderesses ayant disposé d’un temps nécessaire pour préparer leur défense tant sur la forme que sur le fond.

Aux termes de leur requête, auxquelles elles se sont référées, les sociétés demanderesses soutiennent, sur le fondement de l’article L2314-2 du code du travail, que le représentant syndical au C.S.E doit remplir les conditions d’éligibilité au C.S.E fixées par l’article L2314-19 du même code dont l’exclusion des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentant effectivement devant le C.S.E. Or elles expliquent que Monsieur [U] [X] [O] est directeur du centre auto de [Localité 26] Ca[Localité 26] et dispose, à cet effet, d’une délégation de pouvoir du président de la S.A.S. En outre, elles indiquent que Monsieur [U] [X] [O] est d’autant plus assimilé au chef d’entreprise qu’il détient 49,5% des parts sociales de la S.A.S Centre Auto de [Localité 26] – Ca[Localité 26].

Oralement, l’union fédérale SUD INDUSTRIE soulève le défaut de droit d’agir des sociétés filiales ou franchisés figurant parmi les sociétés défenderesses. Cependant, elle reconnait, dans le même temps, qu’elles appartiennent toutes à l’U.E.S.

Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [U] [X] [O] n’a pas de pouvoir « hiérarchique » sur le centre auto de [Localité 26] – Ca[Localité 26] et ne prend pas ses décisions seules.

Bien que régulièrement avisé du renvoi, Monsieur [U] [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Sur le délai de contestation :

En application de l’article L2314-32 du code du travail, les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

En application de l’article R2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation.

Le point de départ du délai de quinze jours est fixé au jour de l’accomplissement des formalités prévues par l’article D2143-4 du code de travail, soit le jour où la désignation est portée à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé.

En l’espèce, la désignation de Monsieur [U] [X] [O] a été portée à la connaissance de l’employeur par lettre jointe au courriel du 10 juillet 2024. Le courriel de réponse du 11 juillet 2024 vaut récépissé.

Les sociétés demanderesses ont élevé leur contestation par requête déposée au greffe le 22 juillet 2024, soit dans les quinze jours suivant la désignation.

Sur le défaut de droit à contester :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La reconnaissance d’une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, regroupant au moins onze salariés, donne lieu à la mise en place d’un comité économique et social commun au sein duquel chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical.

L’U.E.S ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent et n’a pas la personnalité morale.

En l’espèce, les différentes sociétés qui composent l’U.E.S ont toutes intérêt et qualité à contester la désignation d’un représentant syndical au C.S.E commun.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non – recevoir tirée du défaut de droit d’agir.

De manière surabondante, aux termes de la requête, l’intégralité des sociétés demanderesses, dont la forme sociale est précisée, sont représentées à l’action par leurs représentants légaux, et à l’instance par leur conseil commun de sorte que le pouvoir de représentation des uns et autres est établi.

En conséquence, la contestation élevées par les sociétés défenderesses est recevable.

Sur la régularité de la désignation de Monsieur [U] [X] [O] comme représentant syndical au C.S.E :

En application de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L2314-19.

L’article L2314-19 du code du travail prévoit que sont éligibles les électeurs âgés de dix huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception […] des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentant effectivement devant le comité social et économique.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [X] [O] dispose, en qualité de directeur du centre auto de [Localité 26] – Ca[Localité 26], d’une délégation de pouvoirs de Monsieur [Z] [D], président de la S.A.S CA[Localité 26], en date du 22 novembre 2013.
Aux termes de cette délégation, Monsieur [U] [X] [O] dispose du pouvoir de direction, de recrutement et de gestion du personnel (d’embauche, de licenciement et de discipline) comme en témoigne les clauses de délégation de « responsabilité » en matière de ressources humaines, de sécurité des personnes, des biens et de respect de l’environnement et de gestion commerciale et économique du centre auto.

Cette délégation du 22 novembre 2013 est toujours valable, à défaut d’avoir été révoquée.

Monsieur [U] [X] [O] dispose donc d’une délégation écrite particulière d’autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise.

En conséquence, la désignation de Monsieur [U] [X] [O] en qualité de représentant syndical du C.S.E de l’U.E.S NORAUTO doit être annulée en ce qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L2314-19.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.

Il est équitable de condamner l’union fédérale SUD INDUSTRIE à payer à la S.A.S NORAUTO France la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le responsable juridique et relations sociales de la S.A.S NORAUTO France a mis en demeure l’union fédérale SUD INDUSTRIE de retirer sa désignation et l’a informé des moyens de droit qui trouvaient à s’appliquer. L’union fédérale SUD INDUSTRIE n’a ni déferré à la demande de retrait ni poursuivi les discussions et a donc contraint les sociétés constituant l’U.E.S à exposer des frais irrépétibles en saisissant la présente juridiction avant l’expiration du délai de recours.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la contestation des sociétés constituant l’U.E.S NORAUTO recevable ;

ANNULE la désignation du 10 juillet 2024 de Monsieur [U] [X] [O] en qualité de représentant syndical au C.S.E de l’U.E.S NORAUTO ;

CONDAMNE le l’union fédérale SUD INDUSTRIE à payer à la S.A.S NORAUTO France la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi prononcé et jugé à LILLE, le 7 novembre 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY


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