La demande de report de paiement

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La demande de report de paiement

Le caractère définitif ou non d’une condamnation n’est pas un critère d’octroi d’un délai de grâce, l’article du code civil précité imposant de prendre en compte uniquement la situation du débiteur et les besoins du créancier.

Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément relatif à leur situation, si bien que leur demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.

Résumé de l’affaire : Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] ont été informés d’une saisie-attribution effectuée le 23 février 2024 par la société MK2 Films, visant à récupérer une somme de 31 680,61 euros, fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 mai 2021. En réponse, ils ont assigné MK2 Films le 27 mars 2024, demandant la nullité de la saisie et d’autres mesures, y compris des dommages et intérêts. MK2 Films a contesté ces demandes et a réclamé des dommages et intérêts à son tour. Après les débats, le juge a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée, a limité la saisie à 25 863,14 euros, et a condamné MK2 Films aux dépens, tout en rejetant les autres demandes des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/04553
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Octobre 2024

MINUTE : 24/970

RG : N° 24/04553 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIBH
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [D] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS – E0701

ET

DEFENDEUR

S.A.S. MK2 FILMS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS – E2052

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] ont reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 23 février 2024 entre les mains de la société le Crédit Lyonnais à la demande de la société MK2 Films et en paiement de la somme de 31 680,61 euros.

Cet acte a été diligenté sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 mai 2021.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] ont assigné la société MK2 Films à l’audience du 12 septembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité de la saisie.

À cette audience, Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de règlement de la société MK2 Films,
– prononcer la nullité de la saisie-attribution du 23 février 2024 et en ordonner la mainlevée aux frais de la société MK2 Films,
– à titre subsidiaire :
* fixer le montant principal à la somme de 6666,66 euros,
* déduire le montant total de 683,44 euros,
* dire qu’un maximum de 5040 euros peuvent être saisis sur le compte de Monsieur [X],
* dire que le solde bancaire insaisissable doit être fixé à 1215,50 euros,
– en tout état de cause :
* suspendre toute mesure d’exécution à leur encontre pendant un délai de deux ans,
* condamner la société MK2 Films à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ismay Marçais en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En défense, la société MK2 Films, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] de leurs demandes,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
– les condamner solidairement à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Ainsi, une demande ne peut être déclarée irrecevable en raison du principe d’estoppel que si elle réunit trois éléments cumulatifs : il doit s’agir d’un changement d’attitude procédurale, caractérisé par l’adoption de positions contraires ou incompatibles et de nature à induire en erreur l’adversaire sur les intentions de la partie concernée.

En l’espèce, force est de constater que les demandeurs à l’instance sont Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] et que, contrairement à ce qu’ils indiquent, la société MK2 Films ne formule aucune demande en paiement, si bien qu’aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée. La fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs est donc sans objet et ne pourra qu’être rejetée.

II. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L111-3 de ce code précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.

L’arrêt infirmatif d’une cour d’appel constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il en fasse expressément mention.

En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] soutiennent que la saisie est nulle car la créance de la société MK2 Films n’est pas définitive en raison d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Or, il convient de rappeler que le caractère définitif de la créance n’est pas une condition de validité de la saisie.

Il faut néanmoins que le créancier puisse justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Or, la saisie-attribution litigieuse a été effectuée sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 mai 2021, ayant infirmé le jugement le jugement du 15 janvier 2010 en vertu duquel il n’est pas contesté que la société MK2 Films a versé différentes sommes à Monsieur [X].

Le fait que la défenderesse ait tenté de se retourner contre ses codébiteurs in solidum suite aux paiements qu’elle avait effectué à Monsieur [X] – et ce avant l’arrêt du 18 mai 2021 – ne constitue en rien une renonciation à sa créance née de l’arrêt du 18 mai 2021.

Dès lors, la société MK2 Films se prévaut à juste titre d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Il convient donc de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie.

III. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

Conformément à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Selon l’article L111-8 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Par ailleurs, l’article L313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

Aux termes de l’article L313-3 du même code, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

En l’espèce, s’agissant du principal, il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que la société MK2 Films a versé à Monsieur [X] la somme de 20 000 euros en exécution du jugement de premier instance infirmé par la cour d’appel de Versailles et qu’elle dispose donc à son égard d’une créance de ce montant.

S’agissant de la somme de 5347,48 euros réclamée au titre du remboursement des dépens et frais irrépétibles payés par MK2 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, il ressort des conclusions de la défenderesse que cette somme doit effectivement être retranchée, ce qui sera donc le cas.

Concernant le coût des différents actes de procédure, la société MK2 Films produit un décompte détaillé qui fait apparaître qu’il s’agit uniquement d’actes d’exécution postérieurs à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] ne forment aucune critique de ce décompte, si bien que le coût de ces actes ne sera pas retranché de la créance de la société MK2 Films.

Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] contestent également le montant des intérêts réclamés, en indiquant qu’ils ne pouvaient courir qu’à compter de la signification de l’arrêt d’appel et que leur taux doit être celui d’une créance professionnelle. Or, c’est à bon droit que la société MK2 Films a fait courir les intérêts portant sur sa créance à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et non de sa signification. S’agissant du taux, il ressort des décomptes produit que c’est bien le taux applicable aux créances de nature professionnelle qui a été appliqué. Dès lors, il convient de retenir à ce titre la somme de 4527,27 euros, arrêtée au 15 août 2024, figurant sur le décompte actualisé produit par la société MK2 Films.

Enfin, s’agissant des paiements effectués par les débiteurs, il convient de relever que l’acompte de 99 euros figure bien sur les différents décomptes. S’agissant de la saisie effectuée auprès des Editions Gallimard, si le décompte actualisé mentionne une somme de 128,77 euros, il ressort des courriels produits que c’est la somme de 151,90 euros qui a en réalité été saisie, ce qui sera pris en compte dans le calcul de la créance de la défenderesse. Enfin, si les demandeurs soutiennent qu’une somme de 50 euros a été saisie auprès de la CARPA, ils n’en rapportent pas la preuve.

Dès lors, la créance de la société MK2 Films doit être arrêtée à la somme actualisée de 25 863,14 euros, conformément au décompte produit en pièce 15 par la défenderesse, après modification de la somme versée par les Editions Gallimard. La saisie sera donc cantonnée à ce montant.

IV. Sur les demandes relatives à l’insaisissabilité des fonds

Sur la proportion insaisissable des droits d’auteur

Il ressort de l’article L333-3 qu’une partie des sommes dues au titre des droits de propriété artistique aux auteurs est insaisissable.

En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] ne démontrent pas que les sommes saisies sur leur compte constituent de tels droits. Leur demande de ce chef devra donc être rejetée.

Sur le montant du solde bancaire insaisissable

L’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale.

Ces dispositions ne prévoient pas que la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur doit être augmentée lorsque la saisie porte sur un compte joint.

C’est donc à juste titre que le tiers saisi a laissé au débiteur la disposition d’une somme limitée à 607,75 euros. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

V. Sur la demande de report de paiement

Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, le caractère définitif ou non d’une condamnation n’est pas un critère d’octroi d’un délai de grâce, l’article du code civil précité imposant de prendre en compte uniquement la situation du débiteur et les besoins du créancier.

Or, les demandeurs ne produisent aucun élément relatif à leur situation, si bien que leur demande ne peut qu’être rejetée.

VI. Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Par ailleurs, sur ce même fondement, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, les demandeurs comme la défenderesse forment une demande de dommages et intérêts, mais aucune des parties ne démontre un préjudice. Il convient donc de rejeter leurs demandes.

VII. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MK2 Films, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés par le conseil de Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X],

Rejette les demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 sur les comptes de Monsieur [B] [X] et Madame [D] [T] épouse [X],

Cantonne ladite saisie-attribution à la somme de 25 863,14 euros,

Rejette les demandes formées au titre de l’insaisissabilité des fonds,

Rejette la demande de report de paiement,

Rejette les demandes indemnitaires,

Condamne la société MK2 Films aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Ismay Marçais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 10 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION


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