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L’Urssaf n’admet pas le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels concernant les salariés dont les bulletins de paie mentionnent « artistes de cirque », lesquels ne figurent pas parmi les professions bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
Par ailleurs, les techniques mises en oeuvre par les personnes concernées, à savoir l’acrobatie, la contorsion, l’expression corporelle sont des activités relevant de spectacle du cirque.
Les salariés qui ont pour spécialité le hula hoop/jonglage, activité artistique présentant plus un caractère circassien que dramatique, de même pour les techniques d’acrobatie, contorsion, expression corporelle, lesquelles sont compatibles avec celles utilisées par un artiste du cirque.
Pour rappel, en application de l ‘article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et les limites fixées par un arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique en matière de frais professionnels. Ces professions sont :
– les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques avec un taux de déduction forfaitaire de 25 %.
– les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre avec un taux de 20 %.
Le bénéfice de cette déduction est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
Si la déduction forfaitaire spécifique n’est pas justifiée, elle doit faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
A noter que l’Urssaf n’a pas non plus admis le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels concernant l’artiste de variétés, mention figurant sur son bulletin de paie, au motif qu’il exerce une activité de magicien et que la profession de magicien illusionniste n’entre pas dans les prévisions de l’article 5 précité.
Il en est de même de tous les artistes du cirque et des illusionnistes.