Résiliation d’une licence de logo
Le 2 juillet 2010 la société GTB Développement a signé avec la société Transaction Bureaux Commerces (ces deux sociétés travaillant dans le domaine de l’immobilier professionnel) un contrat de licence permettant à la société Transaction Bureaux Commerces d’exploiter sa marque semi-figurative «'[U] [I] CONSEIL commerce Investissement Bureaux’» -stylisée, logo représentant un code barre- et ce, dans le cadre de son activité de »transaction sur fonds de commerce et droit au bail – recherche de locataires sur locaux d’entreprises », ce contrat de licence étant prévu pour une durée de 12 ans et pour un montant total de 180.000 euros.
Par accord de coexistence signé le même jour, les mêmes sociétés se mettaient d’accord pour que la société TBC adopte pour enseigne et nom commercial le signe « [U] [I] CONSEIL ».
L’exécution de ce contrat n’a pas posé de difficulté pendant 10 ans jusqu’à ce que le 10 juillet 2020, la société Transaction Bureaux Commerces dépose une marque semi-figurative faisant apparaître en noir et blanc, trois lettres TBC avec apposé à côté, un logo représentant un code barre.
La société GTB a alors estimé que cette marque ainsi déposée le 10 juillet 2020 ressemblait trop à la sienne (qui avait fait l’objet du contrat de licence) et a considéré qu’il y avait vraisemblablement contrefaçon de marque.
Référé-contrefaçon
Après avoir retenu la contrefaçon de la marque semi-figurative [U] [I] CONSEIL COMMERCE INVESTISSEMENT BUREAUX n°3598083 du fait de l’usage du signe semi-figuratif TBC associé à un code barre, la juridiction d’appel a exclu tout risque de confusion.
L’usage du code barre non déterminant
La conversion intellectuelle immédiate des 3 lettres en majuscule TBC, pour les confondre avec le sigle [U] [I] Conseil n’apparaît pas évidente dans l’esprit du public, l’évocation n’étant nullement évidente même si le logo représentant un code barre constitue un indice de rapprochement, cet indice n’étant cependant pas suffisamment flagrant dans la mesure où il n’est nullement suivi des 3 mots définissant l’activité »commerce investissement conseil ».
Il en résulte, au regard de cet examen global sur les plans visuel, phonétique et intellectuel que le risque de confusion n’est pas établi.
N° RG 21/05463 –��N° Portalis DBVX-V-B7F-NW3F
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 01 juin 2021
RG : 21/00372
S.A.S. TRANSACTIONS BUREAUX COMMERCES – TBC
C/
S.A.R.L. GTB DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Juillet 2022
APPELANTE :
La société TRANSACTIONS BUREAUX COMMERCES – TBC (Société par Actions Simplifiée) au capital social de 30.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 523 064 699, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
La SARL GTB DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Société (RCS) de TOULON sous le numéro 430 162 305, et dont le siège social est à [Adresse 2], où elle est représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [U] [I], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141
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Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Christine SAUNIER-RUELLAN
a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Le 2 juillet 2010 la société GTB Développement a signé avec la société Transaction Bureaux Commerces (ces deux sociétés travaillant dans le domaine de l’immobilier professionnel) un contrat de licence permettant à la société Transaction Bureaux Commerces d’exploiter sa marque semi-figurative «'[U] [I] CONSEIL commerce Investissement Bureaux’» -stylisée, logo représentant un code barre- et ce, dans le cadre de son activité de »transaction sur fonds de commerce et droit au bail – recherche de locataires sur locaux d’entreprises », ce contrat de licence étant prévu pour une durée de 12 ans et pour un montant total de 180.000 euros.
Par accord de coexistence signé le même jour, les mêmes sociétés se mettaient d’accord pour que la société TBC adopte pour enseigne et nom commercial le signe « [U] [I] CONSEIL ».
L’exécution de ce contrat n’a pas posé de difficulté pendant 10 ans jusqu’à ce que le 10 juillet 2020, la société Transaction Bureaux Commerces dépose une marque semi-figurative faisant apparaître en noir et blanc, trois lettres TBC avec apposé à côté, un logo représentant un code barre.
La société GTB a alors estimé que cette marque ainsi déposée le 10 juillet 2020 ressemblait trop à la sienne (qui avait fait l’objet du contrat de licence) et a considéré qu’il y avait vraisemblablement contrefaçon de marque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2020, la société GTB Développement a mis en demeure la société Transactions Bureaux Commerces – TBC – de cesser tout usage du sigle TBC.
En vain.
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Par acte du 7 décembre 2020, la société GTB Développement a assigné en référé la société Transactions Bureaux Commerces – TBC – devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles L. 711-3 et L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en demandant au juge des référés :
de constater que la SAS Transactions Bureaux Commerces, en faisant usage de la dénomination »TBC » et du signe semi-figuratif TBC, a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative en cause ;
d’interdire à la SAS Transactions Bureaux Commerces tout usage de la dénomination »TBC » et de ce signe ou tout autre signe similaire, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée, chaque infraction s’entendant de la reproduction du signe et/ou utilisation de la dénomination »TBC » sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelques supports que ce soit ;
de condamner la SAS Transactions Bureaux Commerces à payer à la société GTB Développement la somme de 5.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et en tous les dépens comprenant les frais de constats.
En réponse et aux termes de ses conclusions communiquées par voie dématérialisée le 29 avril 2021, la société Transactions Bureaux Commerces a demandé au juge des reférés, au visa des articles L.716-1, L.716-4-6 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et des articles 780 et 789 du code de procédure civile,
de déclarer irrecevables les demandes formées par la société GTB Développement devant le juge des référés au motif que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon était déjà saisi de demandes identiques ;
A titre subsidiaire :
de débouter la société GTB Développement de l’ensemble de ses demandes, au motif que les demandes formées au fond devant Tribunal Judiciaire de Lyon sont irrecevables, et qu’en toutes hypothèses la société GTB Développement n’apporte pas la preuve d’une atteinte vraisemblable à ses droits, ni d’une atteinte imminente.
A titre infiniment subsidiaire :
de subordonner l’interdiction de poursuivre les actes argués de contrefaçon à la constitution de garanties par la société GTB Développement destinées à assurer l’indemnisation éventuelle de la société Transactions Bureaux Commerces en cas de rejet de l’action au fond.
En tout état de cause :
de condamner la société GTB Développement à payer à la société Transactions Bureaux Commerces la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société GTB Développement aux entiers dépens d’instance.
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Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon :
*S’est déclaré compétent ;
*a dit que la SAS Transactions Bureaux Commerces, en faisant usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n°3598083 est enregistrée, a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque n°3598083 ;
*Fait en conséquence interdiction à la SAS Transactions Bureaux Commerces de faire usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour commercialiser des services identiques ou similaires aux affaires immobilières commerciales, estimations immobilières commerciales, agences immobilières commerciales, transactions immobilières commerciales et à l’investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial, et ce sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
*Dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner cette interdiction à la constitution de garanties ;
*Dit que la contrefaçon de la marque n°3598083 n’est pas vraisemblable s’agissant du seul usage de l’acronyme TBC ;
*Condamné la SAS Transactions Bureaux Commerces aux entiers dépens et à payer à la société GTB Développement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a estimé :
Sur sa compétence
qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, ‘lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder pour provision ou pour ordonner toutes autres mesures provisoires »’ ;
qu’il résulte de cette règle que le juge des référés ne peut plus être saisi à partir du moment où le juge de la mise en état a été nommé, mais qu’il n’a point à se dessaisir, lorsque sa saisine est antérieure à cette désignation ;
qu’en l’espèce, le juge des référés a été saisi par assignation du 9 février 2021 alors que le juge de la mise en état a été nominé le 1er mars 2021, (pièce n°4 de la société défenderesse) soit postérieurement ;
qu’en conséquence, le juge des référés est compétent.
Sur les demandes présentées au titre de la vraisemblance de la contrefaçon de marque :
que l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes aigus de contrefaçon ;
que la juridiction saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ;
que l’article L. 713-2 du même code, interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
S’agissant de la comparaison des produits et services :
que la marque semi-figurative [U] [I] CONSEIL COMMERCE INVESTISSEMENT BUREAUX n°3598083 est déposée pour les produits et services suivants :
« affaires immobilières commerciales ; estimations immobilières commerciales ; agences immobilières commerciales ; transactions immobilières commerciales ; investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial » ;
que dans la mesure où le demandeur sollicite l’interdiction de ‘l’usage’ des deux signes en cause et qu’aucune demande ne porte sur le dépôt de la marque semi-figurative TBC, la comparaison des produits et services doit se faire au regard de ceux pour lesquels les signes sont effectivement exploités et non ceux visés au dépôt de marque ;
qu’il est établi que le signe verbal TBC et le signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC associé à un code barre stylisé disposé sur le côté droit ont été exploités sur la page Facebook accessible à l’adresse www.facebook.com/TBCimmobilier pour une activité décrite en ces termes :
‘agence spécialisée en immobilier professionnel’ ou encore ‘chasseur d’adresse, TBC intervient sur le territoire lyonnais comme spécialiste en immobilier de commerce’ ou enfin ‘l’agence TBC s’est spécialisée en immobilier de commerce : ventes, cessions, locations, études de précommercialisations…’
que par ailleurs, la société défenderesse ne conteste pas l’usage des signes susmentionnés dans le cadre de son activité ;
que les services en cause sont donc identiques ou à tout le moins fortement similaires ;
que le signe semi-figuratif TBC associé à un code barre stylisé est composé comme la marque semi-figurative [U] [I] CONSEIL COMMERCE INVESTISSEMENT BUREAUX n°3598083 d’un élément verbal associé à un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre ;
que l’élément verbal prédominant au sein du signe constituant la marque protégée est l’expression [U] [I] CONSEIL dont l’acronyme est TBC et que de plus, l’élément figuratif correspondant à la représentation stylisée d’un code barre ne saurait se résumer à un élément technique et ne renvoie pas spontanément à des services immobiliers, de sorte qu’il s’agit d’un élément fortement distinctif ;
qu’en conséquence, si la marque de la demanderesse et les signes argués de contrefaçon sont assez éloignés au plan phonétique, ils sont similaires visuellement et intellectuellement du fait de la reprise de la même composition associant des éléments verbaux et figuratifs distinctifs pour les services concernés ;
qu’il s’en évince que le signe semi-figuratif TBC constitue une imitation de la marque n°3598083 dont l’utilisation, eu égard à la forte proximité des produits concernés, rend le risque de confusion vraisemblable ;
que la contrefaçon de la marque semi-figurative [U] [I] CONSEIL COMMERCE INVESTISSEMENT BUREAUX n°3598083 du fait de l’usage du signe semi-figuratif TBC associé à un code barre apparaît donc vraisemblable pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir les « affaires immobilières commerciales ; estimations immobilières commerciales ; agences immobilières commerciales ; transactions immobilières commerciales ; investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial » ;
qu’en revanche, la vraisemblance du risque de confusion ne saurait être retenue s’agissant de l’usage du seul élément verbal TBC, qui peut renvoyer à la dénomination sociale de la société Transactions Bureaux Commerces ;
que la vraisemblance de la contrefaçon justifie d’interdire à la société Transactions Bureaux Commerces d’utiliser le signe semi-figuratif constitué de l’acronyme TBC associé à un code barre stylisé pour les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n°3598083 se trouve enregistrée, à savoir : affaires immobilières commerciales ; estimations immobilières commerciales ; agences immobilières commerciales ; transactions immobilières commerciales ; investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial, et ce sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
que toutefois, il n’y a pas lieu d’interdire à la société d’utiliser « tout autre signe similaire’», une telle demande apparaissant trop vague et sans lien nécessaire avec les termes du litige qui a été tranché ;
qu’il n’y a pas lieu de subordonner cette interdiction à la constitution de garanties destinées à l’indemnisation éventuelle de la société transactions Bureaux Commerces en cas de rejet de l’action au fond.
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Par déclaration enregistrée par voie électronique le 25 juin 2021, la société Transactions Bureaux Commerces TBC a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
Dit que la SAS Transactions Bureaux Commerces, en faisant usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n°3598083 est enregistrée, a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque n°3598083 ;
Fait en conséquence interdiction à la SAS Transactions Bureaux Commerces de faire usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour commercialiser des services identiques ou similaires aux affaires immobilières commerciales, estimations immobilières commerciales, agences immobilières commerciales, transactions immobilières commerciales et à l’investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial, et ce sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constaté ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner cette interdiction à la constitution de garanties ;
Dit que la contrefaçon de la marque n°3598083 n’est pas vraisemblable s’agissant du seul usage de l’acronyme TBC ;
Condamné la SAS Transactions Bureaux Commerces aux entiers dépens ;
Condamné la SAS Transactions Bureaux Commerces à payer à la société GTB Développement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Transaction Bureaux Commerces demande à la Cour, au visa du Livre VII et en particulier des articles L.713-2, 2° et L 716-4-6 ; du code de la propriété intellectuelle :
*d’infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon du 1er juin 2021 (RG n°31/00372) en ce qu’elle a :
dit que la SAS Transactions Bureaux Commerces, en faisant usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n°3598083 est enregistrée a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque n°3598083 ;
fait en conséquence interdiction à la SAS Transactions Bureaux Commerces de faire usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC et d’un élément figuratif correspondant à la stylisation d’un code barre pour commercialiser des services identiques ou similaires aux affaires immobilières commerciales, estimations immobilières commerciales, agences immobilières commerciales, transactions immobilières commerciales et à l’investissement de capitaux dans le domaine de l’immobilier commercial, et ce sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée ;
condamné la SAS Transactions Bureaux Commerces aux entiers dépens et à payer à la société GTB Développement la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
de juger que la société SAS Transactions Bureaux Commerces n’a pas vraisemblablement commis d’actes de contrefaçon de la marque n°3598083 ;
de débouter la société GTB Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour devait retenir que l’atteinte à la marque n°3598083 est vraisemblable et confirmer l’interdiction faite par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon du 1er juin 2021 (RG n°31/00372), elle devrait l’infirmer en ce qu’elle a :
dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner cette interdiction à la constitution de garanties.
Et statuant à nouveau :
*d’ordonner à titre de constitution de garantie, le versement de la somme de 10.000 euros par la société GTB Développement à la société Transactions Bureaux Commerces – TBC, et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive au fond portant autorité de la chose jugée.
En tout état de cause :
de confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon du 1er juin 2021 (RG n°31/00372) en ce qu’elle a DIT que la contrefaçon de la marque n°3598083 n’est pas vraisemblable s’agissant du seul usage de l’acronyme TBC ;
de débouter la société GTB Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de condamner la société GTB Développement à payer à la société Transactions Bureaux Commerces – TBC la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
de condamner la société GTB Développement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
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Par ordonnance du 17 novembre 2021, les conclusions en réponse de la SARL GTB Développement ont été déclarées irrecevables car tardives.
Cette ordonnance a été confirmée dans le cadre d’une procédure de déféré par arrêt de la 6° chambre civile de la Cour d’appel le 14 avril 2022.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures.
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DISCUSSION :
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les »dire et juger » et les »constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’interdiction d’utilisation de la marque :
L’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
«’Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.’»
En l’espèce,
Il ressort de l’examen des éléments en cause :
*que la marque enregistrée, sous le numéro 3598083, le 12 septembre 2008, par la société GTB Développement, comporte :
un logo sous forme de code-barre en couleur avec 25 barres horizontales,
une première inscription en lettres minuscules et qui suit ce code barre: «'[U] [I] Conseil’», inscription soulignée en couleur,
une seconde inscription, en minuscule et en police inférieure, «’commerce investissement bureaux’».
*que la marque déposée sous le numéro 4665450 le 10 juillet 2020 par la société Transactions Bureaux Commerces comporte :
trois lettres en majuscules TBC,
suivi du logo sous forme de code barre comprenant 11 barres verticales.
*que la comparaison de ces marques n’est nullement de nature à créer un risque de confusion considérant :
que la surface d’inscription TBC est plus petite puisqu’elle se résume en trois lettres suivie d’un code barre alors que l’autre marque [U] [I] conseil comporte un code barre plus long et 6 mots ;
que le logo TBC apparaît en noir et blanc et non en couleur comme celui de [U] [I] Conseil ;
que la marque TBC ne comporte que 3 lettres en majuscules alors que la marque antérieure comporte 6 mots en minuscule ;
que les 3 lettres TBC se prononcent par 3 syllables alors que les 6 mots de la marque antérieure se prononcent par 15 syllables ;
que la conversion intellectuelle immédiate des 3 lettres en majuscule TBC, pour les confondre avec le sigle [U] [I] Conseil n’apparaît pas évidente dans l’esprit du public, l’évocation n’étant nullement évidente même si le logo représentant un code barre constitue un indice de rapprochement, cet indice n’étant cependant pas suffisamment flagrant dans la mesure où il n’est nullement suivi des 3 mots définissant l’activité »commerce investissement conseil ».
Il en résulte, au regard de cet examen global sur les plans visuel, phonétique et intellectuel :
que le risque de confusion n’est pas établi,
que le caractère vraisemblable des actes de contrefaçon par imitation de marque n’est pas établi non plus et qu’il n’y a donc pas de risque d’atteinte imminente.
En conséquence, la Cour décide :
* d’infirmer la décision prise par le juge des référés le 1er juin 2022 :
en ce qu’il dit que la société Transactions Bureaux Commerces a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque n°3598083 en faisant usage du signe semi-figuratif composé de l’élément verbal TBC accompagné de l’élément figuratif stylisé par un code barre,
en ce qu’il a interdit à la société Transaction Bureaux Commerces de faire usage de ce signe semi-figuratif TBC stylisé par le code barre pour l’exercice de son activité et ce sous astreinte.
*de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la contrefaçon de la marque n°3598083 n’est pas vraisemblable s’agissant du seul usage de l’acronyme TBC.
Et statuant à nouveau,
*de rejeter la demande présentée par la société GTB Développement visant à interdire sous astreinte l’utilisation par la société Transactions Bureaux Commerces de la dénomination TBC et de ce signe ou tout autre signe similaire sous quelque forme que ce soit, en rejetant par là même, au stade du référé, l’argumentation selon laquelle cette utilisation constitue vraisemblablement des actes de contrefaçonpar imitation de marque avec risque d’atteinte imminente.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
En l’espèce, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis à la charge de la société Transactions Bureaux Commerces les dépens.
Et statuant à nouveau,
La Cour condamne la société GTB Développement, partie perdante, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société GTB Développement, qui succombe en appel aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, et au regard de l’équité, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Transactions Bureaux Commerces à verser à la société GTB développement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Et statuant à nouveau,
La Cour condamne la société GTB Développement, partie perdante, à verser à la société Transaction Bureaux Commerces la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société GTB Développement, qui succombe en appel à verser à la société Transaction Bureaux Commerces la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sur les autres demandes :
Il convient de rejeter les autres demandes plus amples ou contraires.
****
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision prise par le juge des référés le 1er juin 2022 – en ce qu’il dit que la société Transactions Bureaux Commerces a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque n°3598083 en faisant usage du signe semi- figuratif composé de l’élément verbal TBC accompagné de l’élément figuratif stylisé par un code barre ;
Infirme la décision prise par le juge des référés le 1er juin 2022 – en ce qu’il a interdit à la société Transaction Bureaux Commerces de faire usage de ce signe semi-figuratif TBC stylisé par le code barre pour l’exercice de son activité, et ce sous astreinte ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que la contrefaçon de la marque n°3598083 n’est pas vraisemblable s’agissant du seul usage de l’acronyme TBC.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande présentée par la société GTB Développement visant à interdire sous astreinte l’utilisation par la société Transactions Bureaux Commerces de la dénomination TBC et de ce signe ou tout autre signe similaire sous quelque forme que ce soit.
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Infirme la décision déférée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Transactions Bureaux Commerces.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société GTB Développement, partie perdante, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société GTB Développement, qui succombe en appel aux dépens d’appel.
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Infirme la décision déférée en ce qu’elle condamné la société Transactions Bureaux Commerces à verser à la société GTB développement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société GTB Développement, partie perdante, à verser à la société Transaction Bureaux Commerces la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société GTB Développement, qui succombe en appel à verser à la société Transaction Bureaux Commerces la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
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Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT