La déclaration d’appel qui vise l’ensemble des chefs d’un dispositif

·

·

La déclaration d’appel qui vise l’ensemble des chefs d’un dispositif

Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif d’un jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2ème civ., 14 septembre 2023, pourvoi n°20-18.169).

En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel, la société Credipar n’a pas visé l’annulation de la décision critiquée mais son infirmation, elle y a mentionné l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie de la demande d’annulation de cette décision qui figure dans les conclusions de l’appelant.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Credipar a assigné M. [N] [G] le 3 octobre 2022 pour obtenir le paiement d’une somme de 8 637,33 euros, correspondant à un crédit pour l’acquisition d’un véhicule Audi, ainsi que 1 000 euros au titre des frais de justice. Le crédit avait été contracté le 30 janvier 2019, avec un remboursement prévu sur 60 mensualités.

Décision du tribunal de proximité

Le 14 novembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a débouté la société Credipar de ses demandes, considérant que le contrat de crédit n’était pas régulièrement signé. La société a été condamnée aux dépens.

Appel de la décision

Le 30 janvier 2024, Credipar a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 19 avril 2024, elle a demandé l’annulation du jugement, arguant que le juge avait excédé ses pouvoirs en soulevant d’office des questions sur la signature électronique.

Arguments de Credipar

Credipar a soutenu qu’elle avait apporté la preuve de la validité de la signature électronique du contrat et que le juge n’avait pas le droit de contester cette signature sans que M. [G] ne l’ait fait. Elle a également fourni des éléments prouvant l’identité de M. [G] et la conformité de la signature électronique avec les exigences légales.

Analyse de la cour d’appel

La cour a examiné si le premier juge avait effectivement excédé ses pouvoirs. Elle a conclu que le juge avait agi dans le cadre de ses fonctions en vérifiant la force probante des documents présentés, sans soulever d’office un moyen de droit.

Validité de la signature électronique

La cour a analysé la validité de la signature électronique, notant que Credipar avait fourni un fichier de preuve conforme aux exigences légales. Elle a constaté que M. [G] avait été correctement identifié et que la signature électronique respectait les conditions de fiabilité.

Forclusion et recevabilité de l’action

Concernant la forclusion, la cour a déterminé que l’action de Credipar était recevable, car elle avait été engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Montant de la créance

La cour a établi que M. [G] devait rembourser 7 771,07 euros, incluant le capital restant dû et les intérêts échus. Elle a également décidé de réduire l’indemnité de résiliation demandée par Credipar à 100 euros.

Dépens et frais de justice

M. [G] a été condamné à payer les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de l’absence de comparution de M. [G] lors du jugement ?

L’absence de comparution de M. [G] a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond.

Il est précisé que la demande ne sera accueillie que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Cela signifie que le juge doit examiner les éléments présentés par la partie demanderesse, ici la société Credipar, et s’assurer que ceux-ci respectent les conditions de validité prévues par la loi.

En l’espèce, le juge a examiné les preuves fournies par la société Credipar concernant la signature électronique du contrat de crédit. L’absence de M. [G] a permis au juge de se concentrer sur les éléments de preuve sans avoir à considérer des arguments ou des contestations de la part du défendeur.

Ainsi, l’absence de comparution a permis à la société Credipar de présenter ses arguments sans opposition, mais cela n’a pas exempté le tribunal de l’obligation de vérifier la régularité et la fondement de la demande.

Quelles sont les implications de la signature électronique dans le cadre de ce litige ?

La signature électronique joue un rôle central dans ce litige, notamment en ce qui concerne la validité du contrat de crédit. Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, à condition que l’identité de la personne émettrice soit dûment établie et que l’écrit soit conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

De plus, l’article 1367 précise que la signature électronique doit garantir le lien entre le signataire et l’acte. La fiabilité de ce procédé est présumée, sauf preuve du contraire, lorsque la signature est créée dans des conditions qui assurent l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte.

Dans ce cas, la société Credipar a présenté un fichier de preuve établi par Universign, attestant de la validité de la signature électronique de M. [G]. Ce fichier mentionne des éléments tels que l’identité du signataire, l’authentification par un code OTP envoyé sur son téléphone, et la date et l’heure de la signature.

Ainsi, la cour a conclu que la société Credipar avait démontré que le contrat avait été signé électroniquement de manière valide, ce qui a conduit à l’infirmation du jugement initial qui avait débouté la société de ses demandes.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel formé par la société Credipar ?

La recevabilité de l’appel est régie par les dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 562 qui stipule que l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, la société Credipar a relevé appel du jugement du 14 novembre 2023 dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable. De plus, l’appelant a mentionné dans ses conclusions l’ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué, ce qui est conforme aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, l’appelant peut demander soit la réformation, soit l’annulation de la décision. Dans ce cas, la société Credipar a demandé l’infirmation du jugement, ce qui est une demande valide dans le cadre de l’appel.

Ainsi, la cour a reconnu la recevabilité de l’appel de la société Credipar, lui permettant de présenter ses arguments en appel.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sur les actions en paiement ?

La défaillance de l’emprunteur a des conséquences directes sur les actions en paiement engagées par le prêteur. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action, à peine de forclusion.

Dans ce cas, l’événement déclencheur est le premier incident de paiement non régularisé, qui a été fixé au 5 octobre 2020. La société Credipar a engagé son action le 3 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux ans, ce qui signifie qu’aucune forclusion ne peut être opposée à son action.

De plus, l’article 1342-10 du code civil précise que tous les paiements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes. Cela signifie que la société Credipar a le droit de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, la société Credipar est en droit de demander le remboursement des sommes dues par M. [G] en raison de sa défaillance dans le remboursement du crédit.

Comment le tribunal a-t-il évalué le montant de la créance de la société Credipar ?

Le tribunal a évalué le montant de la créance de la société Credipar en se basant sur plusieurs éléments de preuve présentés par la société. Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Dans ce cas, la société Credipar a fourni un tableau d’amortissement, un historique du prêt, ainsi que des courriers de mise en demeure adressés à M. [G]. Il a été établi que M. [G] avait réglé ses échéances jusqu’au 5 septembre 2020, et que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 5 octobre 2020.

Le tribunal a donc calculé le montant total de la créance, qui s’élevait à 7 771,07 euros, comprenant 7 263,89 euros au titre du capital restant dû et 507,18 euros au titre des intérêts échus et impayés.

En conséquence, le tribunal a condamné M. [G] à verser cette somme à la société Credipar, avec des intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 3 octobre 2022.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
24/00597
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00597 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKB3

AFFAIRE :

LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS

C/

[N] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 10/12/24

à :

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, SA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 317 .42 5.9 81

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543

Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DEFAILLANT – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, la société Credipar a assigné M. [N] [G] aux fins de le voir condamner à lui payer:

– la somme de 8 637,33 euros, avec intérêts au taux de 4,76 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Audi VP A3 d’un montant de 10 000 euros, conclu le 30 janvier 2019 et remboursable par 60 mensualités de 192,27 euros,

– la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

– débouté la société Credipar de l’intégrité de ses demandes,

– condamné la société Credipar aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

– annuler le jugement du 14 novembre 2023 en raison de l’excès de pouvoir du juge,

– dire que la cour se trouve saisi de l’entier litige de par la dévolution au visa de l’article 562 du code de procédure civile,

En conséquence,

– juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 30 janvier 2019,

– juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [G] à l’offre de crédit du 30 janvier 2019,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 637,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 3 octobre 2022, date de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire vu les articles 1361 et suivants du code civil,

– infirmer le jugement en ce qu’il a soulevé d’office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l’absence même de toute contestation par M. [G],

– infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve du lien contractuel entre le fichier de preuve en date du 30 janvier 2019 et l’offre de contrat de crédit du 30 janvier 2019,

– infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que M. [G] est bien le signataire du contrat de crédit du 30 janvier 2019 n°100P5356658,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G] au titre du contrat de crédit du 30 janvier 2019 n°100P5356658,

En conséquence et à titre subsidiaire,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 637,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 3 octobre 2022, date de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

M. [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la demande d’annulation du jugement

Le premier juge a débouté la société Credipar de ses demandes aux motifs que le contrat dont se prévalait la banque n’était pas régulièrement signé.

La société Credipar demande à la cour d’annuler le jugement déféré en faisant valoir que le premier juge a excédé ses pouvoirs en relevant d’office un moyen qui ne pouvait pas l’être.

Elle soutient qu’il ne pouvait pas, comme en matière de signature manuscrite, soulever d’office une contestation de la signature électronique non invoquée par l’emprunteur lui-même ni procéder à une vérification de signature par la voie de la vérification d’écriture prévue par l’article 287 du code de procédure civile uniquement en cas de dénégation d’écriture par une partie.

Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen issu du code de la consommation pouvant être soulevé d’office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation et que le juge des contentieux et de la protection ne disposait pas d’éléments pouvant laisser présupposer que M. [G] n’aurait pas signé le contrat au vu des pièces qu’elle avait versées aux débats et des règlements effectués par l’emprunteur qui n’avait formé aucune contestation.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de relever que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2ème civ., 14 septembre 2023, pourvoi n°20-18.169).

En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel, la société Credipar n’a pas visé l’annulation de la décision critiquée mais son infirmation, elle y a mentionné l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie de la demande d’annulation de cette décision qui figure dans les conclusions de l’appelant.

Sur le fond, il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d’office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l’article 287 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche qu’il s’est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du débiteur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de M. [G].

Le premier juge, qui n’a donc pas soulevé d’office un moyen de droit dans les débats, n’a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que la demande d’annulation du jugement est rejetée.

Sur la validité de la signature électronique

Le premier juge a rejeté les demandes de la société Credipar au motif que le contrat de prêt n’était pas régulièrement signé après avoir relevé qu’il ne mentionne pas expressément le numéro d’identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux documents et de s’assurer que le contrat signé est effectivement celui produit dans le cadre de la présente instance et qu’aucun justificatif émanant d’un prestataire spécialisé ne permettait de conférer à la signature produite la qualification de signature électronique.

Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Credipar fait valoir qu’elle emploie une signature électronique simple. Elle indique verser aux débats le fichier de preuve Universign, permettant de prouver de manière pérenne la validité des signatures, la réalité du consentement et la preuve de la transaction, ainsi que le certificat établi par l’organisme certificateur LSTI attestant de ce que le prestataire Cryptolog International, par l’entremise de son service Universign, est reconnu qualifié et conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Elle soutient qu’il résulte de ce fichier de preuve que :

– l’identification du client est garantie lors de la conclusion du prêt puisque l’identité de M. [G] a été vérifiée, le fichier mentionnant son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone portable,

– la signature électronique utilisée garantit le lien entre le client et le contrat car M. [G] s’est authentifié grâce au code qui lui a été adressé sur son téléphone portable par la banque,

– pour pallier l’absence de présomption de fiabilité de sa signature, elle indique que Universign s’appuie sur un processus de gestion de la preuve permettant de démontrer la conformité de la signature au regard des 3 caractéristiques d’une signature électronique sécurisée ; que l’intégrité du document tout au long de son cycle de vie est documentée et garantie par le chemin de preuve qui permet de retracer l’ensemble des étapes importantes du processus de souscription et de conserver, en un seul fichier électronique appelé ‘container de preuve’: les étapes du chemin de preuve, un pack contractuel comprenant le contrat et tous les éléments précontractuels et contractuels afférents et les pièces justificatives.

Elle indique qu’il ressort du fichier de preuve qu’il mentionne:

– la référence du dossier, de sorte que son lien avec le contrat de prêt est établi contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,

– l’identité du signataire qui s’est identifié par son adresse électronique; que la vérification du code OTP envoyé sur mobile a été faite avec succès et que M. [G] a bien signé le contrat le 30 janvier 2019 à 18:58:48,

de sorte que ce fichier de preuve prouve l’identité du signataire, son consentement au contrat et son lien avec l’acte de signataire.

Elle en déduit que les quatre conditions visées par les articles 1366 et 1367 du code civil sont respectées et que la validité de la signature du contrat par M. [G] ne saurait donc être remise en cause.

Sur ce,

Selon l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En l’espèce, il apparaît que le contrat de prêt porte la mention ‘je soussigné M. [G] [N] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit en la signant électroniquement’.

La société Credipar ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.

Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.

A cet effet, elle verse aux débats un fichier de preuve (pièce 2) établi par Universign qui est déclaré conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil (eIDAS) selon les attestations produites (pièce 34).

Ce document comporte le numéro du contrat de prêt ainsi que l’identité de M. [G] au titre du signataire avec mention de son adresse électronique ([Courriel 8]) et son numéro de téléphone ([XXXXXXXX04]), ce qui correspond aux données qu’il a mentionnées dans la fiche de dialogue signée manuscritement le 22 janvier 2019 dans les locaux de PSA Retail France (pièce6) et sur le bon de commande comprenant demande de livraison anticipée du bien qu’il a signé manuscritement le 22 janvier 2019 (pièce 22).

Il en ressort également que M. [G] s’est connecté via son adresse IP 194.250.98.243, que son authentification s’est faite via l’envoi d’un code OTP (mot de passe à usage unique) sur son téléphone portable qui a été vérifié avec succès, et qu’il a signé le contrat de prêt le 30 janvier 2019 à 18h58 et 48 secondes.

La société Credipar démontre ainsi que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par Sms sur le numéro de téléphone de M. [G], réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

Au surplus, la société Credipar verse aux débats l’attestation de livraison du véhicule datée du 30 janvier 2019 et signée manuscritement par M. [G] tout comme la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de Credipar (pièce 24) et la quittance subrogative (pièce 25), ainsi que le mandat de prélèvement SEPA comportant les coordonnées bancaires de M. [G].

Ainsi, la société Credipar apporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique par M. [G] lequel a d’ailleurs procédé au remboursement du crédit pendant plus d’un an.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Credipar de ses demandes.

Sur la forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte (pièce 5) que les échéances ont été réglées jusqu’au 5 septembre 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2020.

Le prêteur a engagé son action le 3 octobre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Credipar verse aux débats, outre les éléments cités ci-dessus:

– le tableau d’amortissement,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,

– le bulletin d’informations précontractuelles et des extraits des conditions générales des contrats facultatifs,

– le justificatif de la consultation du FICP,

– l’historique du prêt,

– le courrier du 22 septembre 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [G] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 1 441,92 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

– un décompte de créance arrêté au 25 août 2022.

Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que M. [G] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes :

* 7 263,89 au titre du capital restant dû au jour de la défaillance,

* 507,18 euros au titre des intérêts échus et impayés entre le 5 octobre 2020 et le 5 septembre 2022,

soit 7 771,07 euros.

Il convient donc de condamner M. [G] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,76% sur la somme de 7 263,89 euros, à compter du 3 octobre 2022, date de l’assignation.

La société Credipar sollicite également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 501,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [G] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Credipar peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Credipar de sa demande d’annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [N] [G] à verser à la société Credipar la somme de 7 771,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 %sur la somme de 7 263,89 euros à compter du 3 octobre 2022, outre 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne M. [G] à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x