La Déclaration d’appel électronique

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La Déclaration d’appel électronique
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Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

En l’espèce, il apparaît que la déclaration d’appel du 15 juin 2022 n’a pas été transmise par voie électronique mais a été adressée au greffe sur support papier. L’acte d’appel ne fait par ailleurs état d’aucune cause étrangère qui n’aurait pas permis la transmission de l’acte par voie électronique.

Dans la note en délibéré du 14 octobre 2024, Mme [I] [K] explique que l’absence de connexion au réseau privé virtuel des avocats d’un avocat inscrit dans un barreau extérieur constituait une cause étrangère permettant d’établir l’acte d’appel sur support papier et de l’adresser à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, valant remise au sens de l’article 901 du code de procédure civile. Elle reconnaît toutefois que, par un communiqué du 04 mars 2021, le Conseil national du barreau a indiqué aux avocats que le réseau privé virtuel des avocats permettait désormais de communiquer avec l’ensemble des cours d’appel.

L’appel était donc irrecevable.

Résumé de l’affaire : Le 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a rendu un jugement. Mme [I] [K] a interjeté appel le 15 juin 2022, avec réception au greffe le même jour. Les dernières conclusions de Mme [I] [K] ont été transmises le 8 février 2023, tandis que celles de la société BONA ont été envoyées le 8 décembre 2022 et celles de M. [P] [L] le 22 novembre 2022. Une ordonnance de clôture a été émise le 16 avril 2024, suivie d’une audience le 21 juin 2024. Le 3 octobre 2024, une demande de note en délibéré a été faite, demandant à la partie appelante de justifier la non-transmission électronique de la déclaration d’appel. En cas de non-justification, les parties devaient s’expliquer sur une fin de non-recevoir. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré d’ici le 16 octobre 2024. Mme [I] [K] a transmis sa note le 14 octobre 2024. La cour a ensuite déclaré l’appel irrecevable, condamnant Mme [I] [K] aux dépens et n’appliquant pas les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été prononcé le 18 octobre 2024, signé par le Conseiller et le Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/02265
GLQ/KG

MINUTE N° 24/851

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02265

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ML

Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

S.A.R.L. BONA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 331 233 254

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique CHILD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [P] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas HUYARD, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,

– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg,

Vu l’appel interjeté par Mme [I] [K] le 15 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 juin 2022,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [K] transmises par voie électronique le 08 février 2023,

Vu les dernières conclusions de la société BONA transmises par voie électronique le 08 décembre 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [L] transmises par voie électronique le 22 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2024.

Vu l’audience du 21 juin 2024,

Vu la demande de note en délibéré transmise le 03 octobre 2024 :

– invitant la partie appelante à justifier de la cause étrangère qui n’a pas permis la transmission de la déclaration d’appel par voie électronique,

– à défaut, invitant les parties à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la non remise de la déclaration d’appel par voie électronique,

– autorisant les parties à déposer une note en délibéré sur ces points au plus tard le 16 octobre 2024,

Vu la note en délibéré transmise par Mme [I] [K] le 14 octobre 2024,

MOTIFS

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

En l’espèce, il apparaît que la déclaration d’appel du 15 juin 2022 n’a pas été transmise par voie électronique mais a été adressée au greffe sur support papier. L’acte d’appel ne fait par ailleurs état d’aucune cause étrangère qui n’aurait pas permis la transmission de l’acte par voie électronique.

Dans la note en délibéré du 14 octobre 2024, Mme [I] [K] explique que l’absence de connexion au réseau privé virtuel des avocats d’un avocat inscrit dans un barreau extérieur constituait une cause étrangère permettant d’établir l’acte d’appel sur support papier et de l’adresser à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, valant remise au sens de l’article 901 du code de procédure civile. Elle reconnaît toutefois que, par un communiqué du 04 mars 2021, le Conseil national du barreau a indiqué aux avocats que le réseau privé virtuel des avocats permettait désormais de communiquer avec l’ensemble des cours d’appel.

Il résulte de ces éléments que Mme [I] [K] ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible de justifier la transmission de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception à la date du 15 juin 2022.

Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de retenir la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et de déclarer l’appel irrecevable.

Mme [I] [K] sera condamnée aux dépens de l’appel. L’équité s’oppose par ailleurs à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l’appel irrecevable ;

CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens de l’appel ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


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