Votre panier est actuellement vide !
Une demande de déchéance de marque qui n’est pas une action en nullité n’est pas visée par les dispositions de l’article 46 de la directive européenne qui concerne le non-usage comme moyen de défense dans une procédure en nullité, d’une part.
La société MIDI ET DEMI à qui incombe la charge de la preuve d’un usage sérieux de sa marque, ne démontre pas l’usage ininterrompu de sa marque FADA COLA durant les 5 ans qui ont précédé l’assignation en déchéance délivrée le 17 juin 2020 par la société BRASSERIE DU CASTELLET, faisant suite à la saisine de l’INPI en déchéance en date du 07 avril 2020.
En conséquence, la déchéance de la marque FADA COLA est encourue au 06 février 2019 et a été prononcée.
Pour rappel, l’article 18.1 de la directive européenne N°2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et relatif au droit d’intervention du titulaire d’une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon dispose que :
“1. Lors d’une procédure en contrefaçon, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n’aurait pas été déclarée nulle en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 46, paragraphe 3”.
L’article 19 de la directive relatif à l’absence d’usage sérieux comme motif de déchéance dispose que :
“1. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
D’autre part, l’article 54 relatif à la transposition de la directive européenne dispose que:
“1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17,18, 22 à 39, 41, 43, 44 et 46 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.”
En l’espèce, demeure applicable à la date de l’assignation en déchéance de marque délivrée le 17 juin 2020 les dispositions de l’’article L.714-14-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles :
“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans (…) L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au 1er alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.”