Introduction de la requêtePar requête en date du 04 avril 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Paris pour contester une contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF Île de France, datée du 13 mars 2023, pour un montant de 10.127,26 euros, signifiée le 24 mars 2023. Audience de conciliationLes parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 13 mai 2024, mais n’ont pas réussi à parvenir à un accord. Une nouvelle convocation a eu lieu le 25 septembre 2024. Arguments de la SARL [5]La SARL [5], représentée par Madame [F] [U], conteste le montant réclamé par l’URSSAF, affirmant que des prélèvements de 1.117 euros n’ont pas été déduits de sa dette, ainsi que la somme de 243 euros pour septembre 2022. Elle admet être débitrice, mais estime que sa dette devrait être fixée à 5.604,32 euros. Elle demande des délais de paiement pour le surplus et la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Position de l’URSSAF Île de FranceL’URSSAF Île de France, représentée, demande que la créance soit fixée à 6.891,84 euros, incluant les cotisations, majorations de retard et pénalités. Elle demande également que la SARL [5] soit condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et que le surplus des demandes soit rejeté. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a constaté que la SARL [5] a respecté les délais pour former son opposition, rendant son recours recevable. Bien-fondé de la contrainteLa contrainte est régie par le Code de la sécurité sociale, et il a été établi que la mise en demeure a été correctement délivrée. L’URSSAF a justifié le montant de la créance, qui est considérée comme certaine, liquide et exigible, s’élevant à 6.891,84 euros. Demande de délais de paiementLa SARL [5] a demandé des délais de paiement, mais le tribunal a précisé qu’il n’était pas compétent pour accorder de tels délais concernant les cotisations sociales, pénalités et majorations de retard. Frais de significationLes frais de signification de la contrainte, s’élevant à 72,48 euros, ont été mis à la charge de la SARL [5], conformément à la réglementation. Dépens et article 700La SARL [5], partie perdante, a été condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a également été rejetée. Exécution provisoireLa décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. |
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par la SARL [5] ?
La recevabilité de l’opposition est régie par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.
En l’espèce, la SARL [5] a saisi le tribunal le 4 avril 2023, soit dans le délai imparti après la signification de la contrainte le 24 mars 2023.
Ainsi, les délais de recours ont été respectés, et l’opposition est donc déclarée recevable.
Il est important de noter que l’irrecevabilité pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée que si le débiteur a été informé des délais et voies de recours.
Dans ce cas, la SARL [5] a bien été informée, ce qui renforce la recevabilité de son recours.
Quel est le bien-fondé de la contrainte délivrée par l’URSSAF ?
Le bien-fondé de la contrainte est régi par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte ne peut être délivrée que si elle a été précédée d’une mise en demeure, et ce, après un délai d’un mois suivant l’envoi de cette mise en demeure (CSS, art. L. 244-2).
En l’espèce, l’URSSAF a adressé une mise en demeure le 12 mai 2022, et la contrainte a été délivrée le 13 mars 2023.
La régularité de la mise en demeure et de la contrainte n’est pas contestée.
L’URSSAF a justifié le montant de la créance, qui s’élève à 6.891,84 euros, en détaillant les cotisations dues, les majorations de retard et les pénalités.
La SARL [5] n’a pas contesté le fait qu’elle est redevable des cotisations obligatoires, ce qui valide le bien-fondé de la contrainte.
La SARL [5] peut-elle demander des délais de paiement pour ses cotisations ?
Selon l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations peut accorder des délais de paiement pour les créances de cotisations, pénalités et majorations de retard.
Cela signifie que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent pas accorder de tels délais pour ces types de créances, même en cas de difficultés financières avérées du débiteur.
Dans le cas présent, la SARL [5] a demandé des délais de paiement, mais étant donné que la créance concerne des cotisations sociales, le tribunal n’est pas compétent pour accéder à cette demande.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de la SARL [5] a été rejetée.
Qui est responsable des frais de signification de la contrainte ?
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée.
Dans cette affaire, l’URSSAF a justifié que le montant des frais de signification de la contrainte s’élève à 72,48 euros.
Étant donné que l’opposition de la SARL [5] a été jugée mal fondée, il est donc logique de condamner la SARL [5] à payer ces frais de signification.
Ainsi, la SARL [5] est tenue de régler les frais de signification de la contrainte.
Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.
Dans cette affaire, la SARL [5] a été déclarée partie perdante, ce qui entraîne sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
De plus, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.
Cependant, la demande de la SARL [5] au titre de l’article 700 a été rejetée, ce qui signifie qu’elle ne recevra pas de compensation pour ses frais.
Ainsi, la SARL [5] est responsable des dépens et ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01217 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2O
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [B] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01217 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2O
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par requête en date du 04 avril 2023, reçue au greffe le 06 avril 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Paris aux fins de contester la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF Île de France le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 10.127,26 euros.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 13 mai 2024 au cours de laquelle elle ne sont pas parvenues à un accord.
Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2024.
La SARL [5], valablement représentée par Madame [F] [U], conteste le montant réclamé par l’URSSAF Ile de France. Elle fait valoir qu’après tentative de conciliation, le montant de sa créance a été revue à la baisse par l’URSSAF. Toutefois, elle soutient que des prélèvements n’ont pas été déduits de sa dette à savoir la somme de 1117 euros correspondant à des montants prélevés entre janvier et septembre 2022. Elle conteste également la somme de 243 euros réclamée pour la période de septembre 2022. Si elle ne conteste pas être débitrice à l’encontre de l’organisme, elle considère que sa dette doit être fixée à la somme de 5.604,32 euros.
Elle indique ne pas être opposée au règlement immédiat des cotisations salariales mais sollicite des délais de paiement pour le surplus.
En dernier lieu, elle demande que l’URSSAF Ile de France soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Île de France, représentée, a demandé à ce que le montant de la créance dont la SARL [5] est redevable soit fixée à la somme de 6.891,84 euros correspondant à 6.573 euros au titre des cotisations, 216 euros au titre des majorations de retard ainsi que 102,84 euros au titre des pénalités. Elle demande également que la SARL [5] soit condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse et que le surplus des demandes formulées à son encontre soient rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la SARL [5] ayant adressé le 04 avril 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte n’est donc valable que si elle a été précédée d’une mise en demeure et ne peut être délivrée qu’à l’expiration du délai d’un mois qui suit l’envoi de la mise en demeure (CSS, art. L. 244-2).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [5] est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de l’URSSAF Ile de France.
Par mise en demeure en date du 12 mai 2022 distribuée le 13 mai 2022, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a adressé à la SARL [5] une mise en recouvrement (taxation provisionnelle) au regard de l’absence de la transmission des déclarations sociales nominatives pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
L’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Il est manifeste que la régularité des mises en demeure et de la contrainte n’est pas contestée en l’espèce.
L’URSSAF justifie en détail du calcul des sommes dues, à ce jour, par la SARL [5], lesquelles ont été calculées en tenant compte :
du montant des cotisations salariales et patronales dûes par la SARL [5] et non acquittées au cours des années 2020, 2021 et 2022 ;
de l’application légale de majorations du fait du retard de paiement des cotisations sociales par la SARL sur plusieurs mois;
de l’application légale de pénalités à hauteur de 51,42 pour les mois de septembre 2021 et mai 2022 du fait d’une transmission tardive de la déclaration sociale nominative par la SARL ;
des prélèvements mensuels à compter du 20 janvier 2022 correspondant aux échances d’un calendrier de paiement accordé au titre des périodes de Janvier 2018 à avril 2021 relatif aux mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire COVID-19 ; soit pour un montant total de 1.117 euros au mois de septembre 2022, somme déduite de la créance dont se prévaut l’URSSAF ;
de la fixation des cotisations du mois de septembre 2022 à hauteur de 143 euros à la suite d’erreur dans la déclaration sociale nominative transmise par la SARL et ayant donné lieu à une rectification de la part de l’organisme ; de même elle justifie de l’application d’une majoration de retard de 70 euros conformément à la réglementation applicable.
Au regard des justificatifs versés par l’URSSAF, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 6.891,84 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalité au titre des années 2020, 2021 et 2022 et ce après régularisation de la situation de la SARL [5] par l’URSSAF Ile de France.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition de la SARL [5] et de valider la contrainte, pour la somme de 6.891,84 euros correspondant aux cotisations sociales, majorations de retard et pénalités au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement pour les créances ayant la nature de cotisations, pénalités et majorations de retard.
Compte tenu de ces dispositions spéciales, le régime de droit commun issu de l’article 1343-5 du Code civil ne peut ainsi être invoqué pour obtenir des délais de paiement devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, et ce nonobstant les difficultés financières avérées du débiteur, lorsque la dette porte sur des cotisations, pénalités et majorations de retard .
Il résulte de l’interprétation a contrario de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent accorder des délais de paiement, dans les limites de l’article 1343-5 du Code civil, pour les créances autres que les cotisations, pénalités et majorations de retard.
En l’espèce, la SARL [5] a sollicité des délais de paiement. Or, s’agissant d’une créance portant sur le paiement des cotisations sociales, de majorations de retard ainsi que de pénalités, le Tribunal n’est pas compétent pour faire droit à cette demande.
Par conséquent, la demande de la SARL [5] sera rejetée.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France justifie que le montant des frais de signification de la contrainte du 13 mars 2023 est de 72,48 euros.
Il convient donc de condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [5], perdant le procès, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 avril 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023, à hauteur de la somme de 10.127,26 euros au titre des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités dues ;
La DIT mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile, datée du 13 mars 2023 et signifiée le 524 mars 2023, à hauteur de la somme de 6.891,84 euros au titre au titre des cotisations sociales, majorations de retard dues et pénalités au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF Ile de France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01217 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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