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Découvrez le guide juridique sur la constitution d’avocat, un processus initiateur de la procédure encadré notamment par l’article 814 du Code de procédure civile.
La représentation par avocat joue un rôle pivot. Ce principe, ancré dans le Code de procédure civile, notamment à travers les articles 814 à 767, détermine la manière dont un avocat est officiellement désigné pour défendre les intérêts d’une partie au cours d’un litige.
Cette désignation, connue sous le nom de constitution d’avocat, est entourée de règles précises visant à assurer l’équité et la transparence du processus judiciaire.
Selon l’article 814 du Code de procédure civile, la constitution d’un avocat par le défendeur ou toute personne devenant partie en cours d’instance doit être annoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cette démarche officialise la représentation et assure que toutes les parties sont correctement informées.
La notification doit inclure des détails précis sur le défendeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, garantissant ainsi une identification claire et une communication efficace tout au long du processus judiciaire.
L’article 815 complète cette procédure en stipulant que les conclusions des parties doivent être signées par leur avocat et notifiées suivant les modalités prévues pour les notifications entre avocats.
Ce mécanisme veille à ce que les documents essentiels du dossier soient échangés de manière formelle, renforçant l’intégrité de la procédure judiciaire.
La recevabilité des conclusions est conditionnée par la fourniture des informations requises à l’alinéa 2 de l’article 814, soulignant l’importance d’une information complète (droits de la défense oblige) et précise dès les premières étapes du litige.
L’article 816 précise la marche à suivre pour le dépôt des documents judiciaires, y compris l’acte de constitution et les conclusions.
Ce dépôt peut être effectué dès leur notification ou, si la notification a précédé la saisine du tribunal, avec la copie de l’assignation.
Cette étape assure que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour traiter l’affaire, facilitant ainsi le bon déroulement de la procédure (avec l’intervention du juge de la mise en état).
Introduit par le décret de 2019, l’article 760 du Code de procédure civile établit l’obligation de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, sauf exceptions légales.
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Cette obligation renforce la notion que la représentation par un professionnel du droit est essentielle dans le cadre de procédures judiciaires complexes, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour la protection des droits des parties.
A noter que l’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’article 761, révisé en 2020, énumère les circonstances dans lesquelles les parties peuvent être dispensées de cette obligation.
Ces exceptions incluent certains domaines de compétence spécifiques et des cas où la loi ou le règlement prévoit une telle dispense, offrant une certaine flexibilité dans le cadre légal.
Ainsi, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Cet article offre un aperçu des conditions sous lesquelles les parties peuvent choisir de se représenter elles-mêmes ou d’être représentées par d’autres moyens que l’avocat.
Il décrit également les limites et les conditions de cette autoreprésentation, garantissant que le choix de ne pas constituer avocat ne compromet pas l’équité du processus judiciaire.
L’article 763 définit le délai de quinze jours pour la constitution d’avocat par le défendeur, à compter de l’assignation. Si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Les articles 764 à 767 détaillent les procédures et les obligations suivant la constitution d’avocat, y compris la notification de cette constitution aux autres parties et le dépôt des documents pertinents au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ces étapes assurent que la constitution d’avocat est non seulement reconnue par toutes les parties impliquées mais aussi officiellement enregistrée par le tribunal, marquant ainsi le début effectif de la représentation légale.
La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
La remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.
La remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
Les règles encadrant la constitution d’avocat sont essentielles pour comprendre la manière dont les procédures judiciaires sont initiées et menées en France.
En mettant l’accent sur la transparence, l’équité, et la communication formelle, ces règles garantissent que les droits des parties sont préservés tout au long du processus judiciaire.