La consommation d’eau et les obligations contractuelles entre un fournisseur de services et un abonné

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La consommation d’eau et les obligations contractuelles entre un fournisseur de services et un abonné
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Exposé du litige

La société Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMSE) a assigné Mme [T] [Z] en paiement de factures d’eau impayées, s’élevant à 7136,12 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Le tribunal de proximité de Fréjus a condamné Mme [T] à verser ces sommes, décision qu’elle a contestée en appel.

Appel de Mme [T]

Mme [T] a relevé appel du jugement du 31 mai 2022, demandant la réforme de la décision en contestant le montant des factures et en sollicitant une expertise judiciaire pour prouver l’existence d’une fuite d’eau. Elle a également soutenu que la CMSE n’avait pas respecté ses obligations d’information et de vérification du compteur.

Arguments de la CMSE

La CMSE a demandé le rejet de l’appel de Mme [T], affirmant qu’elle n’avait pas contesté la surconsommation d’eau et qu’elle avait été informée à plusieurs reprises de sa consommation anormale. La société a également justifié le montant de la créance par des factures et des mises en demeure.

Motivations de la cour

La cour a rappelé que Mme [T] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d’expertise et qu’elle n’avait pas signalé de fuite avant la procédure d’appel. La cour a également noté que la CMSE avait respecté ses obligations d’information.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance en actualisant le montant de la créance à 9734,28 euros, assorti d’intérêts. Elle a débouté Mme [T] de toutes ses prétentions et a condamné cette dernière aux dépens d’appel. La demande de la CMSE au titre des frais irrépétibles a été rejetée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/11490
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 376

Rôle N° RG 22/11490 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ML

[Z] [T]

C/

S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVI CES D’EAU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jane AMOURIC

Me Sylvie LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000182.

APPELANTE

Madame [Z] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6125 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2022, la société en commandite par action Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMSE) a assigné Mme [T] [Z] en paiement des factures de consommation d’eau, soit la somme de 7136,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi :

Condamne Mme [T] [Z] à verser à la société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau les sommes suivantes :

La somme de 7136,12 euros au titre des factures d’eau impayées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020.

1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration en date du 9 août 2022, Mme [T] a relevé appel de toutes les dispositions du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de :

DECLARER recevable et bien-fondé Madame [Z] [T] en son appel dirigé à l’encontre du Jugement prononcé le 31 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ;

REFORMER le Jugement de première instance en ce qu’il :

« CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau la somme de 7.136,12 euros au titre des factures d’eau impayées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau la somme de 1.000 euros au titre des frais de Justice ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens. »

STATUANT à nouveau :

INFIRMER le Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 31 mai 2022 ;

DEBOUTER purement et simplement la Société en commandite par actions Compagnie

Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal, DESIGNER tel Expert judiciaire avec pour mission, de :

– Se faire communiquer tous documents utiles, entendre tout sachant ;

– Préciser l’emplacement de la ou des canalisations et du compteur d’eau alimentant l’immeuble sis [Adresse 2] ;

– Donner son avis sur les fuites d’eau alléguées et les conséquences de celles-ci ;

– Rechercher s’il existe un dysfonctionnement du compteur d’eau de Madame [Z] [T]

– De manière générale faire état de tous éléments utiles à la solution du litige ;

ORDONNER la dispense des frais de consignation de l’Expert au profit de Madame [Z] [T],

SURSOIR à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

A titre subsidiaire,

JUGER que Madame [Z] [T] n’est pas débitrice de la somme de 7.136,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à l’égard de la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau,

JUGER que la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau a manqué à son obligation légale d’information,

JUGER que la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau a manqué à son obligation légale de vérification du compteur d’eau de l’habitation, sise [Adresse 2],

JUGER que la créance de la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau n’est pas certaine,

JUGER que Madame [Z] [T] est déchargée de son obligation au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne d’eau,

CONDAMNER la Société en commandite par actions Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau à verser à Madame [Z] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER qu’en cas de condamnation, Madame [Z] [T] se verra accorder les plus larges délais de paiement,

JUGER qu’en cas de condamnation, Madame [Z] [T] se verra accorder la possibilité de s’en acquitter en plusieurs échéances,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau, à verser à

Maître AMOURIC Jane la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de Maître AMOURIC Jane à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.

A l’appui de ses demandes, Mme [T] rappelle que sa consommation d’eau serait utilisée pour la vaisselle et pour les douches et son jardin entre deux et quatre fois par semaine ; que sa consommation annuelle serait en moyenne de 183m3, étant précisé que le volume aurait même dû baisser étant donné que sa fille ne demeurerait plus chez elle ; qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers lui permettant de dépêcher un plombier, tandis que la CMESE n’aurait pas non plus mandaté un technicien sur les lieux aux fins de vérification du fonctionnement normal du compteur d’eau de son abonnée.

A titre subsidiaire, elle soutient que la CMESE se serait abstenue de vérifier son compteur tandis que l’appelante ne disposerait d’aucun moyen financier permettant d’y procéder elle-même ; qu’elle a un état de santé fragile et aurait fait l’objet de nombreuse procédure eu égard au montant de ses dettes ; que de plus, le montant dont elle serait redevable ne prendrait pas en considération l’ensemble de ses règlements depuis 2019 ; que par ailleurs, les cyprès auraient été remplacés par une haie de bambous, les 4 pins parasols ne seraient jamais arrosés et l’eau de la piscine ne serait jamais changée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCAC CMESE demande à la cour de :

DEBOUTER Madame [Z] [T] de son appel et le déclarer infondé.

DEBOUTER Madame [Z] [T] de sa demande d’expertise.

DEBOUTER Madame [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer,

DEBOUTER Madame [Z] [T] de sa demande de dommages-intérêts.

DEBOUTER Madame [Z] [T] de sa demande en délai de paiement.

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à parfaire sur le

montant de sa dette en principal et y ajoutant :

RECEVOIR la CMESE en son appel incident,

CONDAMNER Madame [Z] [T] au paiement de la sommes de 9 737,28€ en principal, au bénéfice de la Société Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMESE).

ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 02/09/2020.

CONDAMNER Madame [Z] [T] au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de de la Société Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMESE).

CONDAMNER Madame [Z] [T], aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCAC CMESE rappelle que Mme [T] ne justifierait pas avoir élevé une contestation en lien avec une surconsommation anormale ; qu’elle n’aurait pas non plus évoqué une fuite devant le conciliateur en 2021, dans le cadre de la tentative de règlement amiable ; qu’elle aurait reconnu elle-même que sa surconsommation serait liée à la nécessité d’entretenir son jardin et pour remplir sa piscine ; que de plus, elle présente une facture d’achat de matériaux et non de travaux en 2022 alors que la fuite existerait depuis 2019, date à partir de laquelle elle ne payerait plus ses factures d’eau ; qu’une expertise judiciaire serait donc inutile.

Sur la demande subsidiaire en recherche de responsabilité, la société précise que sur la commune de [Localité 4], il n’y a pas de télé-relevé puisque les relevés seraient faits de visu ; que sur l’historique de consommation communiqué, l’indication du chiffre « 3 » à droite de la colonne « confir idx » indiquerait une consommation forte ; que cette indication génèrerait automatiquement l’envoi d’un courrier alertant d’une consommation inhabituelle ainsi qu’un message relatif au dispositif Warsmann sur la facture ; que dès lors, Mme [T] ne pourrait opposer un défaut d’information de la part de la CMESE ; que l’intimée s’oppose à tout délai complémentaire puisque la facture la plus ancienne remonterait à 2019 et que Mme [T] n’aurait payé que quelques acomptes depuis, le dernier de 100 euros en date du 14 avril 2022 ; que par ailleurs, malgré l’exécution provisoire attachée de droit au jugement frappé d’appel, elle n’aurait offert aucun paiement spontané même échelonné, de sa dette.

Enfin, sur l’appel incident, la CMSE soutient que le règlement du service de l’eau de la commune de [Localité 4] serait opposable aux consommateurs ; qu’il serait précisé que les factures comprendraient une part revenant à l’exploitant du service, en l’occurrence la société CMESE, et le cas échéant, une part revenant à la collectivité ; qu’au vu de la valeur de son bien estimé à plus d’un million d’euros, Mme [T] ne serait pas démunie alors que les factures d’eau non réglées impacteraient l’ensemble de la collectivité ; que son compte client présenterait un solde débiteur de 9 734,28 euros au 12 janvier 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à ‘constater’ ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les demandes de l’appelante :

Il résulte de l’ancien article 1134 du code civil, devenus les articles 1103 et 1104, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement du service de l’eau de la commune de [Localité 4] s’applique à Mme [T] qui réside [Adresse 2] à [Localité 4].

Or, ce règlement définit les obligations mutuelles de l’exploitant du service, soit la CMSE, à qui est confié l’approvisionnement en eau potable des clients servis par le réseau, et du client.

L’article 3.1 stipule que le service de l’eau est facturé sous la rubrique « distribution de l’eau », qui comprend une part revenant à l’exploitant du service et le cas échéant, une part revenant à la collectivité.

Il y est précisé que les tarifs de la part variable sont fixés par tranche prises dans la consommation semestrielle en fonction du diamètre du compteur (‘).

L’article 3.3 prévoit que la consommation d’eau du client est établie à partir du relevé du compteur, qui est effectué au moins une fois par an.

De même, l’article 3-4 prévoit que le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités indiquées sur la facture.

Pour contester le jugement déféré qui l’a condamnée au paiement de la somme de 7136,12 euros outre intérêts au taux légal, au titre des factures d’eau impayées, Mme [T] prétend que sa consommation d’eau résulte d’une fuite puisque qu’elle a doublé voire triplé à partir de mai 2019, pour redevenir normale en 2021 et de nouveau anormale au printemps 2022.

Elle sollicite donc une expertise judiciaire.

Cependant, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Or, en l’espèce, Mme [T] ne produit aucun élément (facture de l’intervention d’un plombier ou tout autre professionnel, expertise amiable, ‘) susceptible de présumer l’existence d’une fuite sur les canalisations ou un dysfonctionnement du compteur qui pourraient expliquer sa forte consommation d’eau.

La facture en date du 21 février 2022 qu’elle invoque est au nom de son fils et concerne l’achat de matériel ne permettant pas de savoir s’il a été utilisé et avec quelle finalité.

En outre, à aucun moment précédant la procédure d’appel, elle n’a évoqué auprès de la CMESE l’hypothèse d’une fuite alors que pourtant celle-ci justifie lui avoir envoyé à plusieurs reprises depuis 2019 des courriers l’alertant sur le caractère inhabituel de sa consommation en eau.

Par conséquent, Mme [T], qui est défaillante dans l’administration d’un commencement de preuve, sera déboutée de sa demande d’expertise.

L’appelante invoque également l’application de l’article L. 22224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriale et demande que la responsabilité de la CMESE soit engagée.

Or, si, en vertu de cette disposition, le service d’eau potable est tenu d’informer l’abonné en cas d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, ledit service n’est pas tenu de procéder aux vérifications nécessaires mais il appartient à l’abonné de solliciter son intervention.

Ainsi, la CMESE justifie avoir envoyé à Mme [T] des courriers datés respectivement du 23 mai 2019, du 6 août 2019, du 13 novembre 2019, du 9 février 2021, du 18 février 2022 et du 19 mai 2022 l’alertant sur sa consommation d’eau inhabituelle.

De même, des messages d’alerte figurent sur les factures du 24 mai 2019, du 9 août 2019 et du 27 mai 2022.

D’autre part, pour bénéficier de l’exemption de paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, Mme [T] ne justifie pas avoir présenté au service d’eau potable une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’elle a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations dans le délai d’un mois à compter de ces informations, ni avoir demandé au service de l’eau, dans le même délai, de vérifier le bon fonctionnement du compteur, conformément à l’article L. 22224-12-4 III bis précité.

En outre, elle n’établit pas que la CMSE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ni qu’elle ait subi un préjudice moral et financier à hauteur de 10000 euros.

Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de l’intimée.

Sur l’appel incident de la CMESE :

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la CMESE produit des factures dont celle du 16 novembre 2023 qui fait état d’un montant à régler par Mme [T] de 9734,28 euros TTC avant le 30 novembre 2023, un relevé du compte [XXXXXXXXXX01] (soit le numéro de contrat de cette dernière) arrêté au 8 novembre 2021, un autre relevé du même compte arrêté au 23 novembre 2022 ainsi qu’un autre relevé du même compte arrêté au 16 novembre 2023.

Elle justifie également d’une lettre de mise en demeure datée du 2 septembre 2020, portant sur un montant de 5807,81 euros.

Mme [T] prétend avoir effectué plusieurs paiements par versements mensuels de 100 ou 200 euros mais sans en justifier alors que des paiements ont été bien pris en compte par la CMESE.

Ainsi, compte tenu de la mise en demeure reçue par Mme [T] du 18 décembre 2023, il apparaît que la créance de la CMSE est certaine et exigible à hauteur de la somme réclamée en appel, soit 9734,28 euros.

Par conséquent, il convient d’actualiser la condamnation prononcée par le jugement déféré à l’encontre de Mme [T] à hauteur de la somme susvisée de 9734,28 euros.

Il y aura lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 sur la somme de 7136,12 euros et à compter du 18 décembre 2023, sur le surplus.

Sur la demande subsidiaire de Mme [T] en délais de paiement :

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [T], âgée de 68 ans, justifie percevoir une pension de retraite d’un montant global de 502,78 euros au 1er janvier 2023 et avoir bénéficié depuis le mois de février 2021 du revenu de solidarité active, le montant du RSA étant de 323,05 euros en janvier 2023.

Elle justifie également avoir une dette importante auprès des finances publiques, soit la somme de 102102 euros.

Compte tenu du montant élevé de la créance de la CMSE et du montant de ses revenus mensuels, elle n’est pas en capacité d’apurer sa dette en deux années.

De même, compte tenu de son âge, de son état de santé et du conflit judiciaire qui l’oppose à des membres de sa famille sur les droits qu’elle peut détenir sur le bien immobilier dans lequel elle habite, il ne peut être envisagé, pour l’instant, un retour à meilleure fortune permettant de reporter le paiement de sa dette alors que celle-ci est ancienne et que Mme [T] n’a effectué aucun paiement depuis le 14 avril 2022.

Il convient, en conséquence, rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.

Il paraît équitable que la CMESE conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré sur le principe de la condamnation de Mme [Z] [T], sauf à actualiser la créance de la société en commandite par action Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMSE), et en ce qu’il a condamné Mme [Z] [T] aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la société en commandite par action Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMSE) la somme de 9734,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 sur la somme de 7136,12 euros et à compter du 18 décembre 2023, sur le surplus ;

DÉBOUTE Mme [Z] [T] de toutes ses prétentions ;

DÉBOUTE la société en commandite par action Compagnie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eau (CMSE) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens d’appel ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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