Sommaire Acquisition du véhiculeLe 18 mars 2022, Mme [O] [W] épouse [F] a acheté un véhicule d’occasion, une Dacia Sandero, auprès de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION, affichant un kilométrage de 159 500 kilomètres. Réclamations de Mme [F]Suite à des défauts constatés sur le véhicule, Mme [F] a demandé au vendeur de procéder à des réparations. Après que des problèmes aient persisté, elle a contacté son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet Creativ’ pour réaliser une expertise amiable. Assignation en justiceLe 11 juillet 2024, Mme [F] a assigné la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION devant le Tribunal judiciaire d’Évreux, demandant une réduction du prix de vente et une indemnisation. L’audience a eu lieu le 09 octobre 2024. Demandes de Mme [F]Représentée par son avocat, Mme [F] a demandé le paiement de 740,36 euros, des dommages et intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive, ainsi que 1 500 euros pour les frais irrépétibles. Elle a invoqué un défaut de centralisation persistant et un soufflet de transmission endommagé. Réponse de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASIONLa S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION, représentée par M. [V] [G] [P], a contesté les demandes de Mme [F], affirmant que les réparations effectuées concernaient uniquement la clé du véhicule et que le problème du soufflet de transmission était exclu de la garantie. Justification de la représentationLe tribunal a demandé à la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION de fournir un extrait Kbis pour prouver la qualité de son représentant. Après plusieurs échanges, la société a finalement justifié la qualité de M. [P] pour la représenter. Analyse des défautsConcernant le défaut de centralisation, le tribunal a noté que Mme [F] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l’inefficacité des réparations. Pour le soufflet de transmission, bien que l’expertise ait constaté un défaut, aucune preuve n’a été apportée pour démontrer que ce défaut était présent au moment de la vente. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Mme [F] de ses demandes concernant le paiement de 740,36 euros, les dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a été condamnée aux dépens. |
Questions / Réponses juridiques :
Quels sont les droits de Mme [F] en matière de défauts de conformité du véhicule ?Mme [F] dispose de droits spécifiques en matière de défauts de conformité du véhicule acquis, en vertu des articles L217-3, L217-4 et L217-5 du Code de la consommation. L’article L217-3 stipule que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat. Cela signifie que le véhicule doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. De plus, l’article L217-4 précise que le bien est conforme s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité. Il est également important de noter que, selon l’article L217-7, seuls les défauts apparus dans les 12 mois suivant la vente d’un bien d’occasion sont présumés avoir existé au moment de la vente. Dans le cas de Mme [F], elle a allégué des défauts affectant la centralisation et le soufflet de transmission. Cependant, le tribunal a constaté qu’elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l’existence de ces défauts au moment de la vente. En conséquence, ses droits en matière de défauts de conformité n’ont pas été reconnus par le tribunal. Quelles sont les conséquences de la résistance abusive dans ce cas ?La résistance abusive est régie par l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent en des intérêts de retard à compter de la mise en demeure. Cet article précise également que le créancier n’est pas tenu de justifier d’aucune perte pour obtenir ces intérêts. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts. Dans le cas de Mme [F], elle a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a décidé de la débouter de cette demande. Cela signifie que Mme [F] n’a pas réussi à prouver que la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION avait agi de manière abusive ou de mauvaise foi dans le traitement de sa demande de réparation. Ainsi, les conséquences de la résistance abusive n’ont pas été reconnues dans cette affaire. Quels sont les frais de justice et leur répartition dans cette affaire ?Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie qui échoue à l’instance doit supporter les dépens. Dans le cas présent, Mme [F] a été déboutée de toutes ses demandes, ce qui signifie qu’elle a échoué dans son action en justice. En conséquence, elle est condamnée à supporter les dépens, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure judiciaire. De plus, elle a également été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat. Cela signifie que Mme [F] devra non seulement supporter ses propres frais, mais également ceux de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION, ce qui peut représenter une charge financière significative pour elle. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZR2
[O] [W] épouse [F]
C/
S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [V] [G] ( extrait Kbis )
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
– contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Par contrat conclu le 18 mars 2022, Mme [O] [W] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a acquis auprès de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION un véhicule d’occasion de marque Dacia, modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 7] présentant un kilométrage de 159 500 kilomètres.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule, elle a sollicité du vendeur sa réparation.
Puis, indiquant que des défauts persistaient, elle s’est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Creativ’ pour procéder à une expertise amiable.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de réduction du prix de vente et indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION à lui payer :
La somme de 740,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle soutient que son véhicule est affecté d’un défaut de centralisation qui persiste malgré plusieurs interventions de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION. De plus, se fondant sur l’obligation légale de délivrance conforme, elle reproche à cette dernière d’avoir livré un véhicule dont le soufflet de transmission est endommagé.
La S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION, représentée par M. [V] [G] [P], sollicite le rejet des demandes de Mme [F].
Elle soutient s’être vu confier des réparations portant exclusivement sur la clef du véhicule, tandis que la difficulté relevée par l’expert porte sur la centralisation. De même, elle conteste la défaillance liée au soufflet de transmission, précisant que celle-ci est exclue de la garantie aux termes de conditions générales de vente.
Le tribunal a invité la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION à produire en délibéré son extrait Kbis pour justifier de la qualité de M. [V] [G] [P] à la représenter.
La S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION a communiqué le Kbis par note en délibéré reçue le 22 octobre 2024. Néanmoins, constatant que le président de la société défenderesse est la société 40 Investments Holding et non M. [P], le tribunal a, par demande en délibéré contradictoire du 22 novembre 2024, sollicité la communication du pouvoir spécial donné par la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION.
Celle-ci a finalement justifié de la qualité de M. [P] de président de la société 40 Investments Holding et ainsi de sa qualité à représenter la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION par note en délibéré reçue le 02 décembre 2024.
I – Sur la demande de Mme [F] en paiement de la somme de 740,36 euros
Sur le défaut affectant la centralisation
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre celle-ci et ces désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (civ. 1, 16 octobre 2024 – n°23-23.249). Cependant, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] a acquis le véhicule litigieux auprès de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION qui confirme être intervenue après la vente pour effectuer des réparations dans la mesure où la clef ne fonctionnait pas.
Pour démontrer que cette intervention est demeurée infructueuse, Mme [F] produit un rapport d’expertise amiable établi à la demande de son assureur de protection juridique le 28 mars 2024, aux termes duquel il est constaté que les deux clefs appairées au véhicule ne permettent ni l’ouverture ni la fermeture télécommandée du véhicule en raison notamment de l’oxydation du circuit imprimé.
Néanmoins, la demanderesse ne verse aucune pièce pour corroborer ce rapport d’expertise amiable pourtant insuffisant à lui seul pour établir la persistance de la panne. Au surplus, elle ne fournit aucune indication ni justificatif de la date d’intervention de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION pour réparer la clé ou le système de centralisation, et de la date de réapparition des désordres. En effet, le seul ordre de réparation produit par la demanderesse, daté du 18 mars 2023, porte sur une liste limitative de réparations manifestement sans rapport avec la centralisation (« kit de distribution, plaquettes et disques de freins, poste radio avec CD, amortisseur avant, vidange moteur, CT »).
Faute de démontrer le caractère infructueux de l’intervention de la S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION, Mme [F] verra sa demande au titre du défaut de centralisation rejetée.
Sur le défaut affectant le soufflet de transmission
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant
:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Selon l’article L217-7 du code de la consommation, seuls les défauts apparus dans le délai de 12 mois suivant la vente d’un bien d’occasion sont présumés avoir existé au moment de la vente.
En outre, il est rappelé à cet égard que le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable établi le 28 mars 2024 constate que le soufflet de transmission est percé, l’expert n’apporte aucune précision sur les conséquences de ce défaut sur l’usage du véhicule ni sur la date d’apparition du désordre, aucune autre pièce n’étant produite pour démontrer qu’il était apparu dans l’année qui a suivi la vente.
En tout état de cause, ce rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucune autre pièce de sorte que l’existence même du désordre n’est pas établie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée et Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur la demande de Mme [F] au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
Compte-tenu de ce qui précède, Mme [F] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui échoue à l’instance devra supporter les dépens.
En outre, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [F] de sa demande en paiement de la somme de 740,36 euros au titre de la reprise des désordres ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [F] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [W] épouse [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER