La concurrence déloyale par adoption d’une dénomination sociale proche

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La concurrence déloyale par adoption d’une dénomination sociale proche
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La seule similitude des noms commerciaux, la proximité géographique entre établissements et l’insertion d’une publicité dans une revue communale, ne peuvent caractériser le parasitisme allégué en l’absence de démonstration de l’existence d’une concurrence portant sur des activités similaires et sur l’aire d’exercice de ces activités.

Il appartient à la société qui s’estime victime d’un risque de confusion par un concurrent ayant adopté une dénomination sociale proche (Atout services) ) d’établir non seulement la faute qu’elle impute mais également de justifier que cette dernière exerce matériellement et géographiquement une activité concurrente de la sienne.

En la cause, la société ne produit aucune pièce de nature à démontrer :

– soit qu’elle a perdu une partie de sa clientèle au profit de la SAS Atout Presta Services ;

– soit que certains clients ont été induits en erreur par la similitude des noms commerciaux des deux sociétés et se sont adressés à la SAS Atout Presta Services en croyant s’adresser à la SARL Orne Services à la Personne,

– soit qu’en réalité, la SAS Atout Presta Services exerce dans la même aire géographique que la sienne la même activité de jardinage, de gardiennage ou de nettoyage.

En 2006, Mme [Y] a fondé un fonds de commerce de services à la personne sous l’enseigne « Atout Services » à [Localité 3]. En 2013, elle a cédé ce fonds à la SARL Orne Services à la Personne, qui a ouvert un établissement secondaire sous le même nom. En 2019, la SAS Atout Presta Services a été créée à proximité, offrant des services similaires, ce qui a suscité des inquiétudes chez Orne Services concernant une possible confusion entre les deux enseignes.

Après une mise en demeure infructueuse de la SAS Atout Presta Services pour changer de nom et retirer ses publicités, Orne Services a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Bernay. Le jugement du 23 février 2023 a débouté Orne Services de ses demandes, y compris celle de changer la dénomination de la SAS et d’obtenir des dommages et intérêts, tout en condamnant Orne Services aux dépens.

Orne Services a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de réexaminer la décision et de condamner Atout Presta Services à modifier son nom et à verser des dommages et intérêts. De son côté, Atout Presta Services a demandé la confirmation du jugement initial et a également formulé des demandes de dommages et intérêts à l’encontre d’Orne Services. L’affaire est en cours d’examen en appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 juin 2024
Cour d’appel de Rouen
RG n°
23/01292
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK2Z

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021J00023

Tribunal de commerce de Bernay du 23 février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ORNE SERVICES A LA PERSONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Gaël BALAVOINE de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, plaidant

INTIMEE :

S.A.S. ATOUT PRESTA SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au cours de l’année 2006, Mme [Y] a créé à [Localité 3], sous l’enseigne

« Atout Services », un fonds de commerce de service à la personne.

La SARL Orne Services à la Personne, dont le siège social est situé [Adresse 2]), exerce une activité répertoriée sous le code NAF 9609Z de «Service à la personne relevant de l’agrément simple, entretien de la maison et des travaux ménagers , petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations de petit bricolage dites hommes toutes mains, soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, préparation de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraisons de courses à domicile, assistance informatique ».

Par acte du 10 mai 2013, Mme [Y] a cédé son fonds de commerce connu sous le nom commercial Atout Services à la SARL Orne Services à la Personne et cette dernière a ouvert le 2 juillet 2013 un établissement secondaire au [Adresse 1] sous l’enseigne « Atout Services » avec un effectif constitué de 13 aides ménagères et de 3 jardiniers en 2022.

Le 17 septembre 2019, la SAS Atout Presta Services dont le siège social est situé [Adresse 4] à 800 mètres de l’établissement secondaire de la SARL Orne Services à la Personne a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bernay sous la dénomination sociale « Atout Presta Services » ayant pour objet « toute activité de soutien aux entreprises, notamment la conciergerie auprès de professionnels et particuliers ».

Déclarant avoir été avisée par un tiers de l’existence de cette société et des risques de confusion accentués par le fait qu’une publicité de la société « Atout Presta Services» a été insérée dans l’annuaire commercial de [Localité 3] présentant une photographie de la vitrine de la société « Atout Services », cette dernière a mis en demeure en vain la SAS Atout Presta Services, par courrier recommandé du 25 janvier 2021, de modifier sa dénomination sociale et de retirer toutes les communications réalisées sous cette enseigne.

Par acte d’huissier du 28 mai 2021, la SARL Orne Services à la Personne a fait assigner la SAS Atout Presta Services devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement du 23 février 2023, a :

– reçu la société Orne Services à la Personne dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mais l’en a débouté notamment en ce qui concerne sa demande de voir la société Atout Presta Services condamnée à changer sa dénomination, sa demande au titre des dommages et intérêts et sa demande de publication de la décision à intervenir,

– reçu la société Atout Presta Services en ses demandes reconventionnelles mais l’en a déboutée,

– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

– condamné la société Orne Services à la personne aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société Atout Presta Services la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La société Orne Services à la personne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Orne Services à la personne qui demande à la cour de :

– déclarer la société Orne Services à la personne (« Atout Services ») recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Bernay (RG N° 2021J00023) en ce qu’il a :

– débouté la Société Orne Services à la personne notamment en ce qui concerne sa demande de voir la société Atout Presta Services condamnée à changer sa dénomination, sa demande au titre des dommages et intérêts et sa demande de publication de la décision à intervenir,

– débouté la Société Orne Services à la personne de ses autres ou plus amples demandes,

– condamné la société Orne Services à la personne aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société Atout Presta Services la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau dans cette limite,

– condamner la société Atout Presta Services à modifier sa dénomination sociale et à retirer et supprimer toute publicité effectuée sous cette dénomination sociale sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

– condamner la société Atout Presta Services à payer à la société Orne Services à la personne (« Atout Services ») la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société Atout Presta Services à publier à ses frais la décision rendue dans un journal local sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

– débouter la société Atout Presta Services de toutes ses demandes, fins et prétentions.

– condamner la société Atout Presta Services à payer à la société Orne Services à la personne (« Atout Services ») la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société Atout Presta Services aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Le cas échéant, avant dire droit, ordonner à la société Atout Presta Services sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, astreinte qui courra pendant une durée de deux mois, la communication à la société Orne Services à la personne (« Atout Services ») des pièces suivantes :

*toutes les factures qu’elle a émises depuis le 1er septembre 2019, dans la mesure où il est prétendu par la société Atout Presta Services qu’elle n’exercerait son activité qu’en région parisienne ;

*les bilans sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 de la société Atout Presta Services,

*toutes les factures de sous-traitance conclues par la société Atout Presta Services avec les prestataires tiers dans la mesure où il apparaît de l’extrait de compte de résultat de la société Atout Presta Services communiqué en première instance (période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021) mentionne des prestations de sous-traitance pour un montant de 53 685 euros pour ces cinq mois d’activité, ainsi que pour l’exercice du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 (13 mois) des prestations de sous-traitance pour un montant de 186 246 euros,

– dire que la cour se réservera le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée par application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu les conclusions du 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Atout Presta Services qui demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter la société Orne Services à la personne de l’ensemble de ses demandes.

– condamner la société Orne Services à la personne au paiement de la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

– condamner la société Orne Services à la personne au paiement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SARL Orne Services à la Personne :

La SARL Orne Services à la Personne soutient que :

– la SAS Atout Presta Services, qui a fait suite à une entreprise GL Multiservices située à Perrey (Eure) spécialisée dans le jardinage, cherche à profiter de la notoriété de la SARL Orne Services à la Personne et à la parasiter ;

– les deux sociétés ont un code NAF identique et des objets sociaux semblables ;

– l’augmentation de l’activité « espaces verts » de la SAS Atout Presta Services a correspondu à une baisse du chiffre d’affaires de la SARL Orne Services à la Personne dans le même domaine et il en est de même de l’activité de nettoyage et de celle de gardiennage ;

– la SAS Atout Presta Services n’a jamais déféré aux sommations de communiquer les factures de ses activités ou de sous-traitance en région Normandie qui lui ont été adressées ;

– l’attestation de l’expert-comptable de la SAS Atout Presta Services est dénuée de force probante et la situation de la SAS Atout Presta Services qui exercerait une activité économique quasi exclusivement en région parisienne et dont le siège est fixé à [Localité 3] est incohérente ;

– la SAS Atout Presta Services a fait insérer une publicité dans l’annuaire commercial de la ville de [Localité 3] avec une photographie de la vitrine de la SARL Orne Services à la Personne et un commentaire selon lequel elle exerçait une activité d’espaces verts ; elle ne démontre pas l’existence d’une erreur de publication et ne justifie pas avoir demandé la rectification de cette prétendue erreur ;

– le fait que la SAS Atout Presta Services ait transféré son siège social à Le Perrey, à 8 km de l’établissement de la SARL Orne Services à la Personne, ne met pas fin à sa concurrence déloyale et ne modifie pas les préjudices subis depuis quatre années ;

– elle a subi un préjudice financier et moral, l’indemnisation de ce dernier ayant déjà été réclamée devant les premiers juges et ne constituant pas une prétention nouvelle par application de l’article 566 du code de procédure civile.

La SAS Atout Presta Services soutient que :

– elle n’exerce pas la même activité que la SARL Orne Services à la Personne et les code NAF des deux sociétés, attribués par l’administration, ne sont pas identiques ;

– elle refuse de communiquer ses factures afin de ne pas permettre à la SARL Orne Services à la Personne d’avoir accès à son fichier clientèle et elle déclare produire une attestation de son expert-comptable affirmant que 99% de son activité s’exerce en région parisienne ; par ailleurs, la SARL Orne Services à la Personne ne produit aucune donnée chiffrée ;

– un société tierce dénommée Atout Services Pro existe à [Localité 3] sans que la SARL Orne Services à la Personne ait agi contre elle ; la SARL Orne Services à la Personne ne démontre pas le caractère parasitaire du nom commercial étant donné que les deux sociétés exercent sur des secteurs différents ; la SAS Atout Presta Services a finalement quitté [Localité 3] ;

– la SARL Orne Services à la Personne est animée par la volonté de nuire à la SAS Atout Presta Services ;

– elle ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux et ne concurrence pas la SARL Orne Services à la Personne ;

– la SARL Orne Services à la Personne, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre l’existence d’une concurrence déloyale ni d’aucun lien de causalité avec le prétendu préjudice qu’elle invoque ;

– l’insertion publicitaire erronée dans le catalogue de la ville de [Localité 3] est le fait de la mairie de cette commune ;

– les sommes réclamées ne sont pas justifiées.

Réponse de la cour :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute, peut être diligentée dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

A l’appui de sa demande fondée sur le parasitisme et la concurrence déloyale imputés à la SAS Atout Presta Services, la SARL Orne Services à la Personne fait état de :

– la création par la SAS Atout Presta Services d’un établissement portant un nom commercial similaire au sien à 800 mètres de ses propres locaux situés à [Localité 3] ;

– la similitude des activités d’aide à la personne des deux sociétés concernant le jardinage, le gardiennage ainsi que le nettoyage ;

– l’insertion d’une publicité dans une revue éditée par la commune de [Localité 3] dans laquelle la SAS Atout Presta Services a fait figurer une photographie de la vitrine de la SARL Orne Services à la Personne et indiquant que la SAS Atout Presta Services exerçait une activité d’entretien des espaces verts ;

– le fait qu’en 2020, si elle a réalisé 710 heures de jardinage, elle n’en a plus réalisé que 584 heures en 2021 et seulement 400 heures en 2022 alors même que le reste de son activité n’a cessé d’augmenter (10 556 heures en 2020, 12 416 heures en 2021 et 12 092 heures en 2022) ;

– le justificatif de ce que la SAS Atout Presta Services est venue à la suite d’une EURL GL Multiservices implantée à Le Perrey (27 500) dirigée par M. [F], compagnon de la dirigeante de la SAS Atout Presta Services, dont l’activité portait également sur l’aménagement paysager.

Pour s’opposer aux demandes formées contre elle, la SAS Atout Presta Services verse aux débats son bilan pour l’exercice 2020 arrêté au 28 février 2021 ainsi qu’un écrit du 8 septembre 2021 intitulé « attestation » émanant de M. [L], expert-comptable, aux termes duquel ce dernier affirme que de l’examen de la comptabilité de la SAS Atout Presta Services, il résulte que l’activité de cette dernière « est quasi intégralement localisée dans la région Île de France pour 99,24% de son chiffre d’affaires » tandis que « le reste de l’activité de la société, soit 0,76% est localisée en Normandie ».

Il ressort du bilan de la SAS Atout Presta Services que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 s’est élevé à 198 827 euros correspondant à des activités de ventes de marchandises pour 4 350 euros, de nettoyage général pour 16 700 euros, de gardiennage pour 150 232 euros, d’entretien d’espaces verts pour 15 213 euros, de nettoyages des papiers pour 1 250 euros et de rondes techniques pour 11 081 euros. Ce document permet d’établir que l’activité nettoyage général correspond à 8,40% du chiffre d’affaires de la SAS Atout Presta Services pour l’exercice considéré, que l’activité d’entretien d’espaces verts correspond à 7,65% de ce même chiffre d’affaires et que celle de gardiennage correspond à 75,56% de ce chiffre.

Il ressort de l’écrit émanant de l’expert-comptable que sur les 198 827 euros de chiffres d’affaires pour l’exercice 2020, seuls 1 511,08 euros (0,76%) correspondent à des activités exercées en Normandie sans qu’il soit possible d’affirmer à quelles activités correspond cette somme.

Il appartient à la SARL Orne Services à la Personne de démontrer non seulement la faute qu’elle impute à la SAS Atout Presta Services mais également de justifier que cette dernière exerce matériellement et géographiquement une activité concurrente de la sienne. A cet égard, la SARL Orne Services à la Personne ne produit aucune pièce de nature à démontrer :

– soit qu’elle a perdu une partie de sa clientèle au profit de la SAS Atout Presta Services ;

– soit que certains clients ont été induits en erreur par la similitude des noms commerciaux des deux sociétés et se sont adressés à la SAS Atout Presta Services en croyant s’adresser à la SARL Orne Services à la Personne,

– soit qu’en réalité, la SAS Atout Presta Services exerce dans la même aire géographique que la sienne la même activité de jardinage, de gardiennage ou de nettoyage.

Par ailleurs, la SARL Orne Services à la Personne conteste la valeur probante de l’écrit émanant de l’expert-comptable, sans produire aucune pièce de nature à contredire ce qui y est affirmé.

La société Atout Presta Services produit des relevés de frais de trajets. La seule possibilité de moyens de paiement confiés à des tiers n’est pas suffisante à rapporter la preuve que ces moyens de paiement utilisés lors de multiples déplacements notamment en région parisienne et ne correspondent pas à des frais de trajet effectifs réalisés par la SAS Atout Presta Services.

En outre, la SARL Orne Services à la Personne ne produit aux débats aucune pièce comptable permettant de déterminer quelle a été sa perte sur les activités jardinage, gardiennage et nettoyage de sorte qu’elle ne démontre pas qu’il existe un lien entre cette prétendue perte et l’activité qu’elle impute à la SAS Atout Presta Services, dont elle ne caractérise pas la teneur et dont il ressort des indications de l’expert comptable qu’elle se chiffre à 1 511,08 euros en Normandie, ce qui constitue une somme particulièrement modeste.

La seule similitude des noms commerciaux, la proximité géographique des établissements et l’insertion de la publicité dans la revue communale, dans des circonstances indéterminées, ne peuvent caractériser le parasitisme allégué par la SARL Orne Services à la Personne en l’absence de démonstration de l’existence d’une concurrence portant sur des activités similaires et sur l’aire d’exercice de ces activités.

Enfin, dès lors qu’il appartient à la SARL Orne Services à la Personne de justifier des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue notamment en démontrant qu’une confusion a été créée dans l’esprit de sa clientèle, elle ne saurait tenter de renverser la charge de cette preuve sur la SAS Atout Presta Services en sollicitant des pièces comptables et commerciales.

La demande de communication de pièces sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Orne Services à la Personne de ses demandes.

Sur les demandes de la SAS Atout Presta Services :

La SAS Atout Presta Services soutient que les allégations de la SARL Orne Services à la Personne ont eu un effet sur sa notoriété.

La SARL Orne Services à la Personne soutient que la SAS Atout Presta Services ne démontre avoir subi aucun préjudice résultant de l’action diligentée par elle.

Réponse de la cour :

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que dès lors que l’essentiel de l’activité de la SAS Atout Presta Services s’exerçait en région parisienne, l’action diligentée par la SARL Orne Services à la Personne devant le tribunal de commerce de Bernay n’avait pu affecter sa notoriété et qu’en outre, elle ne justifiait d’aucun préjudice à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 23 février 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL Orne Services à la Personne de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

Condamne la SARL Orne Services à la Personne aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la SARL Orne Services à la Personne à payer à la SAS Atout Presta Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


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