La compétence juridictionnelle et les obligations contractuelles : Analyse des enjeux procéduraux et des responsabilités en matière de crédit-bail

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La compétence juridictionnelle et les obligations contractuelles : Analyse des enjeux procéduraux et des responsabilités en matière de crédit-bail

M. [L] [H] a exercé une activité de création et d’entretien de parcs et jardins, ainsi que de maçonnerie et de terrassement. Le 17 juin 2016, il a signé un contrat de crédit-bail avec la société De Lage Landen Leasing (DLL) pour une pelleteuse Wacker Neuson ET90, prévoyant 60 loyers de 1127 euros HT et une option d’achat de 860 euros. Après la livraison du matériel, DLL a mis en demeure M. [L] [H] pour des loyers impayés en avril 2017, puis a résilié le contrat en mai 2017, réclamant un montant total de 67 174,90 euros.

Le tribunal de grande instance de Draguignan a ensuite délivré une injonction de payer en faveur de DLL, que M. [L] [H] a contestée. Le 15 septembre 2020, le tribunal a déclaré recevable son opposition, mais a rejeté ses demandes d’irrecevabilité et de déchéance des intérêts, tout en réduisant l’indemnité pour inexécution à 1%. M. [L] [H] a été condamné à payer 62 204,83 euros à DLL, ainsi qu’à restituer le matériel.

M. [L] [H] a interjeté appel le 8 octobre 2020, demandant la réformation du jugement. En parallèle, il a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus en décembre 2020. DLL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Le 21 mars 2022, un plan de redressement a été arrêté pour M. [L] [H]. Les conclusions de M. [L] [H] et de son mandataire judiciaire, ainsi que celles de DLL, ont été notifiées en mai 2024, chacune contestant les décisions antérieures et demandant des révisions des montants dus et des conditions de paiement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/09632
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 181

Rôle N° RG 20/09632 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLUY

[L] [H]

C/

S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING

[Y] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaël GANGLOFF

Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06394.

APPELANT

Monsieur [L] [H]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000426 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Juin 1966 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]

représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]

représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Y] [B] membre de la SCP [B] es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [H] placé en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de Commerce de FREJUS du 14 décembre 2020, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4],

partie intervenante volontaire

représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [H] exerçait, dans le cadre d’une exploitation personnelle, une activité de création et d’entretien de parcs et jardins, de maçonnerie générale et de terrassement.

Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2016, la société De Lage Landen Leasing (société DLL) a consenti à M. [L] [H] un contrat de crédit-bail portant sur une pelleteuse de chantier de marque Wacker Neuson ET90.

Le contrat prévoyait le paiement par le crédit-preneur de 60 loyers de 1127 euros HT (avec un premier loyer à 2500 euros) et stipulait une option d’achat de 860 euros.

Le matériel a été livré le 17 juin 2016.

Le 10 avril 2017, la société De Lage Landen Leasing a adressé à M. [L] [H] une mise en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 4.177,20 euros TTC au titre des loyers impayés de janvier, février, mars 2017.

Par courrier du 10 mai 2017 adressé à M. [L] [H], la société DLL a résilié de plein droit le contrat, demandé la restitution du matériel loué et mis en demeure le crédit-preneur de lui payer l’intégralité de sa créance à hauteur de 67 174,90 euros.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a placé M. [L] [H] en redressement judiciaire et a désigné Maître [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

La société DLL a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 3 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a délivré à M. [L] [H] une injonction de payer à la société DLL la somme de 67 226,38 euros avec intérêt au taux contractuel de 12 % à compter du 12 mai 2017 outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 29 août 2017 et M. [L] [H] a fait opposition par courrier reçu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par ce dernier,

-déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale formée par M. [L] [H],

-dit que la société De Lage Landen Leasing n’était pas soumise à l’obligation d’information et de mise en garde à l’encontre de M. [L] [H],

-débouté [L] [H] de sa demande de déchéances des intérêts conventionnels,

-débouté [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

-dit que les conditions particulières et les conditions générales du contrat le liant à la société De Lage Landen Leasings opposable à [L] [H],

-dit que le décompte produit par la société De Lage Landen Leasing est exempt de toute erreur,

-dit que l’indemnité pour inexécution prévue au contrat est manifestement excessive,

-réduit le taux de cette indemnité à 1 %,

-condamné M. [L] [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 62.204,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 60.632,60 euros,

– autorisé la société De Lage Landen Leasing, ou à tout mandataire, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir pelle Wacker Neuson ET90, ainsi que ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,

– réduit le taux de l’indemnité pour inexécution à 1%

– condamné M. [L] [H] à payer à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [L] [H] aux entiers dépens,

-prononce l’exécution provisoire du présent jugement.

M. [L] [H] a formé un appel le 8 octobre 2020.

Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :

-réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15 septembre 2020 en ce qu’il a :

déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par ce dernier,

déclaré irrecevable l’exception d’incompétence formée par [L] [H],

dit que la Société De Lage Landen Leasing n’était pas soumise à l’obligation

d’information et de mise en garde à l’égard de [L] [H],

débouté [L] [H] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels,

débouté [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

dit que les conditions particulières et les conditions générales du contrat le liant à la

Société De Lage Landen Leasing sont opposables à [L] [H],

dit que le décompte produit par la Société De Lage Landen Leasing est exempt

de toute erreur,

condamné [L] [H] à payer à la Société De Lage Landen Leasing la

somme de soixante deux mille deux cent quatre euros 83 centimes (62 204,83 €)

augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 12 mai 2017 sur la

somme de 60.632,60 euros ,

autorisé la société De Lage Landen Leasing, ou tout mandataire qu’il lui plaira

de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir une pelle Wacker Neuson et 90 n° de série XNCE1404JPAL00389, ainsi que ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force

publique si besoin est,

condamné [L] [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing la

somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile,

condamné [L] [H] aux entiers dépens,

prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

réformer et infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15 septembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [L] [H] à payer les sommes de :

– 62 204,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 60.632,60 euros

– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

– autorisé la société De Lage Landen Leasing, ou tout mandataire qu’il lui plaira

de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir une pelle Wacker Neuson et 90 n° de série XNCE1404JPAL00389, ainsi que ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,

– prononcé l’exécution provisoire.

Par jugement prononcé le 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus plaçait M. [L] [H] en redressement judiciaire et désignait Me [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 13 janvier 2021, la société De Lage Landen Leasing a déclaré sa créance sur M. [L] [H] entre les mains du mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Fréjus, qui constatait l’existence d’une procédure actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, constatait une instance en cours.

Par jugement prononcé le 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Fréjus arrêtait un plan de redressement de M. [L] [H].

L’instruction de la procédure a été clôturée par prononcée le 28 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [L] [H] et son mandataire judiciaire Me [Z] [B] membre de la SCP [B] demandent à la cour de :

juger que Maître [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [L] [H] entend s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant les demandes de ce dernier, mais précise qu’il respecte son plan de continuation de l’activité.

L’extrait K-bis du 1 er mai 2024 démontre que M. [L] [H] est toujours sous plan de redressement, tout comme le mail du mandataire judiciaire réclamant plusieurs sommes à M.[L] [H] avant le 15 mars 2024, outre l’échéancier du plan de continuation de M.[L] [H] du mandataire judiciaire du 20 janvier 2024

in limine litis,

vu les articles L 110-1 et suivants du code de commerce,

vu les articles L721-3 et suivants du code de commerce sur la compétence

matérielle du tribunal de commerce

vu les articles 42 à 48 du code de procédure civile relatifs à la compétence

territoriale du tribunal de commerce

réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [H],

juger que le contrat de crédit-bail a été conclu entre M.[L] [H] exerçant en nom propre immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fréjus sous le n° 330 684 077 et la SAS De Lage Landen Leasing immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 393 439 575, qu’ils ont la qualité de commerçants, que le contrat est en outre conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [H] (terrassement) et porte sur une pelleteuse et qu’il a été signé à [Localité 7] dans le Var

en conséquence,

-réformer et infirmer le jugement et juger en ce que le tribunal judiciaire de Draguignan est matériellement incompétent

-débouter la société De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes, fins et

conclusions

sur le fond :

vu l’article 1134 du code civil et les nouveaux articles 1103, 1193, 1104 du code civil,

vu l’article 1147 du code civil et les nouveaux articles 1217 et 1231-1 du code civil,

vu l’article 2367 du code civil,

mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2017

réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [H] à payer les sommes de :

– 62 204,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du

12 mai 2017 sur la somme de 60.632,60 euros

– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers

dépens

– Autorisé la société De Lage Landen Leasing, ou tout mandataire qu’il lui

plaira de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir une pelle

Wacker Neuson ET90 n° de série XNCE1404JPAL00389, ainsi que ses

documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le

concours de la force Publique si besoin est,

– prononcé l’exécution provisoire

-débouter la société De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes, fins et

conclusions

-réformer et infirmer le jugement du 15 septembre 2020, car la société De Lage Landen Leasing ne rapporte pas la preuve de s’être enquise des autres créances ou leasings que M. [H] pouvait avoir et n’a pas vérifié la solvabilité de M. [H] et elle ne produit aucun élément relatif à la solvabilité de M. [H], en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la société De Lage Landen Leasing et condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-juger que M.[L] [H] n’est pas un emprunteur averti,

-réformer et infirmer le jugement car la société De Lage Landen Leasing ne rapporte pas la preuve d’avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

-juger que la société De Lage Landen Leasing a commis une erreur dans le décompte des sommes dues car elle a intégré dans le calcul une valeur vénale résiduelle de 860 euros alors que la Pelleteuse Wacker Neuson d’une valeur initiale de 103 200 euros (facture du 17 juin 2016) (pièce adverse 3) vaut encore à ce jour la somme de 30 000 euros et donc le décompte est faux,que la société De Lage Landen Leasing a omis de déduire les échéances annuelles payées par M. [L] [H] au mandataire judiciaire SELARL [B] de :

– 4606,67 euros pour De Lage Landen Leasing en 2023

– 4606,67 euros pour De Lage Landen Leasing en 2024

soit une somme totale de 9213,34 euros versée au bénéfice de la société De Lage Landen Leasing,

-débouter en conséquence De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes

-confirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité contractuelle de 10 % à 1 % compte tenu de la situation de M. [L] [H] qui était bénéficiaire du RSA et de la CMU, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°13001/002/2021/000426 du 19 mars 2021 et qui est toujours en redressement judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 mars 2022 qui a décidé d’un plan de continuation de l’activité sur 5 ans

-débouter voir réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société De Lage Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où M. [H] est de bonne foi, qu’il a subi un retournement de situation professionnelle, qu’il bénéficie du RSA et de la CMU ainsi que de l’aide juridictionnelle totale et se trouve en redressement judiciaire

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la De Lage Landen Leasing demande à la cour de:

vu l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2017,

vu les articles R112-1 et 112-2 du code de procédure civile,

vu l’article 564 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence formée

par M. [H], et, l’a condamné à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 62.204,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 12 mai 2017 et a autorisé la concluante à appréhender le matériel lui appartenant, ainsi que condamné M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros outre les dépens.

-infirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité d’inexécution à 1% des loyers hors taxes restants dus, au lieu de 10% prévus contractuellement, et en ce qu’il a appliqué le taux d’intérêt de 12%, à compter du 12 mai 2017, sur la somme de 60.632,60 euros seulement.

-débouter M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-fixer la créance de la société De Lage Lande Leasing sur le passif de M. [L] [H] à la somme 67.174,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 12 mai 2017,

-déclarer irrecevable la demande nouvelle de M.[L] [H] d’insaisissabilité du matériel litigieux,

-débouter M.[L] [H] de sa demande d’insaisissabilité du matériel appartenant à la société De Lage Landen Leasing,

-autoriser la société De Lage Landen Leasing, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir pelle Wacker Neuson ET90, ainsi que ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.

-condamner M. [L] [H] à payer à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.

MOTIFS

1-sur l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant

Vu l’article 75 du code de procédure civile,

L’appelant critique d’abord le jugement en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence matérielle. Ce dernier demande à la cour,d’infirmer le jugement et de dire que le tribunal judiciaire de Draguignan était matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus.

L’intimée s’oppose à cette exception d’incompétence en affirmant, tout comme les premiers juges, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence ne pouvait être soulevée devant le tribunal, qu’elle pouvait seulement l’être devant le juge de la mise en état et que cette exception de procédure est donc irrecevable.

Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Le moyen consistant à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan, au profit de celui de Fréjus, est une exception de procédure qui entre dans la catégorie des exceptions relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.

Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, laquelle a, à tort, été soulevée pour la première fois devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de la mise en état.

2-sur l’opposition à injonction de payer

Vu l’article 1416 du code de procédure civile,

Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare recevable l’opposition à injonction de payer.

De plus, conformément à la demande de la M. [L] [H], la cour met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.

3-sur la confirmation du jugement concernant l’opposabilité des conditions du contrat

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Il résulte de ces dispositions combinées que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.

Dans sa déclaration d’appel, l’appelant indiquait demander l’infirmation du chef de jugement suivant : dit que les conditions particulières et les conditions générales du contrat le liant à la Société De Lage Landen Leasing sont opposables à [L] [H].

Or, dans ses dernières conclusions prise à hauteur d’appel, M. [L] [H] ne conclut pas à l’infirmation de ce chef de jugement.

En conséquence, la cour confirme ce chef de jugement.

4-sur la demande du crédit-preneur de dommages-intérêts au titre d’un manquement du crédit-bailleur à son devoir de mise en garde

Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, pris dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est de principe que le prêteur doit alerter l’emprunteur sur les risques d’endettement né de l’octroi d’un prêt à raison des capacités financières de ce dernier en vertu de son devoir de mise en garde auquel il est tenu lors de la conclusion du contrat.

Toutefois, le devoir de mise en garde ne s’impose au prêteur que si son client est non-averti en matière de crédit.

M. [L] [H] sollicite des dommages-intérêts de la crédit-bailleresse, en invoquant la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre de son devoir de mise en garde.

La société De Lage Landen Leasing s’oppose à toute mise en cause de sa responsabilité contractuelle, en prétendant d’une part que le crédit-bail n’était pas excessif par rapport au prix de financement du matériel, en indiquant d’autre part qu’il appartenait à M. [L] [H] de faire la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit-bail sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. La société De Lage Landen Leasing fait enfin valoir qu’en tout état de cause, M. [L] [H] était un emprunteur averti et qu’elle n’était donc nullement redevable envers ce dernier d’un quelconque devoir de mise en garde.

En l’espèce, concernant tout d’abord la qualité d’emprunteur profane ou averti du crédit-preneur, il y a lieu de constater que d’après l’extrait K-BIS produit par ce dernier, il a commencé son activité de ‘Création, entretien parcs et jardine, maçonnerie générale, terrassement’ en 1985. M.[L] [H] gère donc une entreprise sous la forme d’une exploitation personnelle depuis 1985 et avait donc une expérience professionnelle en tant qu’entrepreneur depuis 30 ans au moment où il a souscrit le crédit-bail litigieux. Dans la mesure où il exploitait son entreprise personnellement, les éléments comptables de celle-ci étaient simples à appréhender.

En tant que professionnel expérimenté qui avait accès à des éléments comptables simples à appréhender, l’appelant était en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit-bail qu’il se préparait à souscrire.

Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. [L] [H] avait la qualité d’emprunteur averti au moment de la souscription de son crédit-bail.

De ce simple fait, la société De Lage Landen Leasing n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde de l’appelant.

Surabondamment, il appartenait à M. [L] [H], qui prétend que la société de crédit a manqué à son devoir de le mettre en garde, de faire la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de ce devoir.

En effet, la preuve du risque de l’endettement pèse sur l’emprunteur.

En l’espèce, le contrat de crédit-bail mettait à la charge de M. [L] [H] des loyers de 1127 euros par mois pendant 59 mois.

Or, M. [L] [H] ne détaille pas quelle était sa situation financière au 17 juin 2016, date de la souscription du crédit-bail. Il ne donne pas ni le montant de ses revenus à cette date ni celui de ses charges. En outre, s’il produit des pièces financières attestant de l’existence de réelles difficultés de même nature, ces pièces sont toutes bien postérieures à la date de souscription du crédit-litigieux. Ainsi, alors que le contrat de crédit-bail a été conclu le 17 juin 2016, M. [L] [H] produit des justicatifs RSA des années 2018 et 2019, des aides juridictionnelles totales de 2018, des justificatifs de CMU de 2017 et 2018.

M. [L] [H] ne rapporte aucunement la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.

Il importe peu de savoir, du point de vue du devoir de mise en garde, que la crédit-bailleresse n’a pas consulté le FICP, dès lors que la preuve du risque d’un endettement né de l’octroi du crédit-bail litigieux, à raison des capacités financières de l’emprunteur, pesait sur M. [L] [H].

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts.

5-sur la demande de l’appelant de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour absence de consultation du FICP

M. [L] [H] sollicite encore le prononcé de la déchéance du droit de la crédit-bailleresse de percevoir les intérêts, en invoquant un manquement de cette dernière à son devoir de consultation du FICP.

Cependant, au soutien de cette demande, l’appelant n’invoque aucun fondement légal.

Il ne justifie donc pas en quoi, dans ce cas précis d’un crédit-bail conclu entre deux professionnels, il serait fondé à invoquer des dispositions légales (en tout état de cause indéterminées) selon lesquelles la société crédit-bailleresse aurait été obligée de consulter le FICP avant de lui accorder un crédit-bail à. M [L] [H] ne cite pas non plus les dispositions applicables prévoyant une déchéance du droit aux intérêts de l’établissement crédit-bailleur.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [L] [H] de déchéance du droit aux intérêts.

6-sur l’action de la société crédit-bailleresse en fixation du montant de sa créance

Selon l’article L622-22 du code de commerce :Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Vu les anciens articles 1315 et 1134 du code civil,

Aux termes de l’ancien article 1152 du code civil :Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite..

L’article 1229 ancien du code civil dispose :La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

La société De Lage Landen Leasing demande que sa créance sur M. [L] [H] soit fixée à la somme de 67.174,90 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 12 mai 2017.au passif de ce dernier. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur la réduction de l’indemnité d’inexécution de 10 % à 1 %.

Au soutien de sa demande, la société De Lage Landen Leasing s’appuie sur le décompte de résiliation suivant :

– 4 loyers échus à la date de la résiliation : 5409,60 euros

– frais de recouvrement de 40 euros par loyers impayés : 160 euros

– indemnité de résiliation : 55 223 euros

– pénalité de 10 % : 5522,30 euros

– valeur résiduelle : 860 euros

soit un total de 67.174,90 euros

Pour s’opposer au paiement de la totalité des sommes réclamées, le crédit-preneur fait d’abord valoir que ce décompte comporte une erreur concernant la valeur résiduelle du matériel.

Pour M. [L] [H], la valeur résiduelle de la pelleteuse n’est en effet pas de 860 euros, contrairement à ce qui est indiqué mais de 30 000 euros à ce jour, étant précisé que ledit matériel avait une valeur initiale de 103 200 euros.

Cependant, il résulte des pièces versées que la valeur résiduelle du bien faisant l’objet du crédit-bail est une notion juridique et économique particulière distincte de la notion de valeur marchande telle qu’envisagée par l’appelant.. Ainsi, M. [L] [H] ne saurait se prévaloir d’une valeur marchande de 30 00 0 euros à ce jour et il y a lieu de retenir la valeur résiduelle calculée par la société De Lage Landen Leasing à hauteur de 860 euros.

Toujours pour contester le montant de la créance réclamée, M. [L] [H] soutient encore qu’il faudrait déduire deux paiements de 4606, 67 euros chacun versés entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre du plan de redressement, soit une somme totale de 9213,34 euros.

Cependant, contrairement à ce que soutient le débiteur, ce dernier ne démontre nullement la réalité de ces paiements, celui-ci se limitant à verser aux débats un échéancier de paiement établi par le mandataire judiciaire.Faute de preuve des paiements allégués,il n’y a pas lieu de déduire de la créance réclamée la somme de 9 213, 34 euros.

Concernant la pénalité réclamée par la société De Lage Landen Leasing, le crédit-preneur sollicite la réduction de ladite pénalité de 10 % (fixée à 5.522,30 euros ) à 1%.

Selon l’article 10 des conditions générales du contrat précité : ‘(…) La résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable (…)une indemnité en réparation du préjudice subi égale(…) augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % (…) Du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT . (…)’

Il n’est pas contesté que cette pénalité de 10 % prévue par l’article 10 des conditions générales du contrat est une clause pénale qui peut faire l’objet d’une modération par le juge si elle est excessive.

En l’espèce, le montant de la clause pénale de 10 % est effectivement excessif au regard des paiements déjà effectués par le débiteur y compris dans le cadre de son plan de redressement, au regard encore au montant de l’indemnité de résiliation (représentant la totalité des 49 loyers restant à courir) et enfin compte tenu du taux d’intérêt élevé contractuellement convenu (12 % par an).

Cependant, la réduction de la clause pénale décidée par le tribunal est également excessive au regard du préjudice subi par la société De Lage Landen Leasing et il y a lieu de la réduire à 3 % plutôt qu’à 1 %. Le jugement est infirmé en ce qu’il réduit l’indemnité pour inexécution à 1%.

Statuant à nouveau, la cour réduit cette indemnité à 3 %.

Ainsi, le montant de la clause pénale doit être fixé à 1656, 69 euros.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il dit que le décompte produit par la société De Lage Landen Leasing est exempt de toute erreur sauf à préciser que la pénalité de 10 % est judiciairement réduite à 3 %.

Les autres sommes réclamées par la société de crédit n’étant pas contestées, le décompte des sommes dues par M. [L] [H] s’établit donc finalement ainsi qu’il suit ;

– 4 loyers échus à la date de la résiliation : 5409,60 euros

– frais de recouvrement de 40 euros par loyers impayés : 160 euros

– indemnité de résiliation : 55 223 euros

– pénalité : 1656, 69 euros

– valeur résiduelle : 860 euros

soit un total de 63 309, 29 euros

Infirmant , le jugement, la cour fixe la créance de la société De Lage Landen à la somme de 63 309, 29 euros au taux de 12 % a compter du 12 mai 2017.

7-sur les demandes relatives au matériel faisant l’objet du crédit-bail

L’appelant demande à la cour de rejeter la demande de la société De Lage Landen Leasing d’être autorisée à appréhender le matériel lui appartenant, au motif qu’il s’agirait d’un outil de travail insaisissable.

La société intimée demande au contraire à la cour de l’autoriser à appréhender le matériel et elle conclut à l’irrecevabilité de la demande précédente, s’agissant d’une demande nouvelle.

Cependant, concernant tout d’abord la fin de non-recevoir opposée par la société De Lage Landen Leasing contre une prétendue demande de M. [L] [H] d’insaisissabilité du matériel, cette fin de non-recevoir doit être rejetée faute d’objet.

En effet, il ne résulte aucunement du dispositif des conclusions de l’appelant que celui-ci présenterait une demande d’insaisissabilité du matériel faisant l’objet du crédit-bail. Au contraire, dans le dispositif desdites conclusions, M. [L] [H] conclut seulement au rejet de la demande de la société De Lage Landen Leasing d’être autorisée à appréhender ledit matériel. Or, une telle demande de rejet n’est pas nouvelle et n’est en tout état de cause qu’une demande tendant à faire écarter la prétention adverse de la société De Lage Landen Leasing.

Ce n’est qu’à l’appui de sa demande de rejet de la demande de la société De Lage Landen Leasing d’être autorisée à appréhender le matériel, que M. [L] [H], et uniquement dans les motifs de ses conclusions récapitulatives développe des moyens en fait, consistant notamment à prétendre que la pelleteuse louée serait prétendument insaisissable s’agissant de son outil de travail.

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, :les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, les conditions de la restitution du matériel à la société De Lage Landen Leasing par M. [L] [H] son réunies. D’une part, le contrat a bien été résilié par la société de crédit-bail par courrier du 10 mai 2017, d’autre part, il n’est pas contesté que M. [L] [H] n’a pas à ce jour restitué la pelleteuse à la société De Lage Landen Leasing et enfin, l’appelant n’a jamais réalisé son option d’achat.

M. [L] [H] n’est donc pas le propriétaire du matériel litigieux, seule la société de crédit-bail l’étant.

Par ailleurs, si M. [L] [H] estime qu’il n’a pas à rendre le matériel au motif que ce dernier serait insaisissable, ce dernier n’invoque aucune disposition lui permettant de soutenir cela.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il autorise la société De Lage Landen Leasing ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir une pelle Wacker Neuson ET90, ainsi que ses documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.

7-sur les frais du procès

Le jugement est confirmé concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [L] [H] est condamné aux entiers dépens exposés en appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros au bénéfice de la société De Lage Landen Leasing.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire:

-infirme le jugement en ce qu’il :

-réduit le taux de l’indemnité pour inexécution à 1 %

– condamne M. [L] [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 62 204, 83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 13 mai 2017 sur la somme de 60 632, 60 euros,

-confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour en ce compris le chef de jugement autorisant la société De Lage Landen Leasing à appréhender le matériel,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2017,

-réduit le taux de l’indemnité pour inexécution à 3 %,

-fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing à la somme de 63 309, 29 euros au taux de 12 % à compter du 12 mai 2017,

-condamne M. [L] [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [L] [H] aux entiers dépens exposés par les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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