La communication des codes sources stratégiques de l’entreprise : l’affaire Datanéo

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La communication des codes sources stratégiques de l’entreprise : l’affaire Datanéo

La communication des codes sources stratégiques de l’entreprise constitue une faute grave du salarié jusitifiant son licenciement.

En l’occurrence, par mail, le salarié transmettait à un tiers à la société les codes sources permettant de trier les données acquises par l’employeur auprès du ministère de l’intérieur, à son insu, contrairement à ce que le salarié prétend puisqu’il ne justifie d’aucun avis ou autorisation ni prévenance. Le licenciement était parfaitement justifié.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.

Résumé de l’affaire :

Engagement de M. [J] [W]

M. [J] [W] a été engagé par la société Datanéo en tant que directeur du développement à partir du 5 mai 2015. Sa mission principale était le développement commercial et le marketing au sein d’une entreprise spécialisée dans le traitement et la commercialisation de données automobiles.

Licenciement pour faute grave

Le 9 avril 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a eu lieu le 17 avril. Il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié le 24 avril 2019 pour faute grave, selon la lettre de licenciement qui évoquait des manquements graves à ses obligations professionnelles.

Action en justice

M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 10 juillet 2019 pour contester son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d’indemnités. La société Datanéo a contesté cette demande.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [W] était fondé sur des causes réelles et sérieuses, le déboutant de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.

Appel de M. [W]

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2022, demandant la confirmation de certains points tout en contestant la validité de son licenciement et en réclamant des indemnités substantielles.

Réponse de la société Datanéo

La société Datanéo a également fait appel, demandant la confirmation du jugement initial et la condamnation de M. [W] à lui verser des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs du licenciement

La lettre de licenciement a détaillé plusieurs griefs, notamment la transmission non autorisée de codes sources stratégiques à des tiers, mettant en danger la société. M. [W] a contesté ces accusations, affirmant que la preuve n’avait pas été apportée.

Éléments de preuve

Le tribunal a examiné les éléments de preuve fournis par les deux parties, concluant que M. [W] avait effectivement violé ses obligations contractuelles en divulguant des informations sensibles sans autorisation.

Comportement de M. [W]

Le comportement de M. [W] a également été mis en cause, avec des témoignages faisant état d’attitudes hostiles et agressives envers la direction, ce qui a contribué à la décision de licenciement.

Confirmation du jugement

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que les fautes reprochées à M. [W] étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement. M. [W] a été condamné à payer des frais à la société Datanéo.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/03018
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03018 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOL6

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

S.A.R.L. DATANEO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/00936

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Francis DARRIEU

la SELARL DARRIEU

Me Catherine MABILLE de

la AARPI MABILLE SAUVADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [W]

né le 20 Mars 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 30 – Représentant : Me  Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

APPELANT

****************

S.A.R.L. DATANEO

N° SIRET : 500 040 241

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine MABILLE de l’AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468 substitué par Me Léa CHARBONNIER avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2015, en qualité de directeur du développement, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Datanéo, qui a pour activité le traitement et la commercialisation de données automobiles notamment à travers des bases de données statistiques, techniques ou nominatives et est soumise à la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Il était chargé du développement commercial et du marketing.

Convoqué le 9 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 24 avril 2019 énonçant une faute grave.

Il a saisi, le 10 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.

Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 17 septembre suivant, le conseil a :

Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] par la société Datanéo est fondé sur des causes réelles et sérieuses.

Débouté M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [J] [W] puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.

Le 6 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, il demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Datanéo de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu’il :

A jugé que son licenciement pour faute grave était fondé sur des causes réelles et sérieuses,

L’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

L’a condamné aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Datanéo à lui payer les sommes de :

-91 961,90 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 531,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-59 683,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-5 968,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,

-3 636,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 15 au 24 avril 2019,

Ordonner la production des intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter du 2 juillet 2020, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,

Ordonner la production des intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire à compter du 15 septembre 2022, date du prononcé du jugement dont appel,

Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,

Condamner la société Datanéo à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Datanéo aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, la société Datanéo demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave est parfaitement fondé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamner M. [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2024.

MOTIFS

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Nous vous avons reçu le 17 avril 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs sont les suivants :

Nous avons découvert le 3 avril 2019 que vous aviez transmis à Messieurs [L] [B] et [X] [H] à la fin de l’année 2016, des codes sources stratégiques pour DataNeo, sans aucune précaution et autorisation.

Ce faisant, vous avez mis notre société en danger, ouvrant nos codes sources et secrets d’affaires à des personnes devenues aujourd’hui nos concurrents.

Par courriel du 4 avril 2019 à 18h23, nous vous avons alerté sur ces faits afin que vous preniez conscience de leur gravité et qu’ils ne se reproduisent plus.

Or, vous avez surenchéri par l’envoi d’un nouveau courriel le vendredi 5 avril à 10h13, après avoir déjà annoncé la veille au soir que vous comptiez bien me répondre et que je ne serai pas « déçu du voyage », allant même jusqu’à me raccrocher le téléphone au nez !

Votre courriel est truffé de contre-vérités et démontre que vous n’avez pas pris conscience de votre comportement fautif, le tout sur fond de menaces à peine voilées.

En effet et quoique vous en disiez, personne ne vous a jamais demandé de livrer des codes sources sans autorisation préalable.

Il s’agit là d’une faute grave, sans qu’il soit nécessaire de revenir en détail sur votre exposé concernant nos relations avec Messieurs [L] [B] et [H].

Aujourd’hui nous savons que ces derniers visaient à créer une entreprise concurrente.

Nous avons confirmation en effet que ces personnes ont lancé Autoways en Octobre 2018, une société directement concurrente de DataNeo, ayant acquis auprès du Ministère de l’intérieur une licence sur les données statistiques SIV en Décembre 2018.

Vous avez agi avec légèreté et naïveté en communiquant à ces personnes nos codes sources et secrets d’affaires, ce qui est étonnant pour une personne de votre niveau et de votre expérience.

Vous avez agi en franc-tireur, en omettant de me mettre en copie de vos échanges, ni d’ailleurs l’IT DataNeo. Bien évidemment, Messieurs [B] et [H], trop contents de votre collaboration avec les objectifs qu’on leur connait aujourd’hui, ne nous ont pas davantage informés de vos échanges.

Lors de notre entretien du 17 avril, vous n’avez pas souhaité répondre à ce grief, en précisant que vous nous répondriez par écrit prochainement, ce qui est regrettable car cet entretien avait justement pour objet de recueillir vos explications.

Par ailleurs, nous déplorons ces faits dans un contexte de doutes très forts sur votre loyauté, voire même de perte de confiance.

Ainsi nous avons eu le regret de constater la semaine passée que vous n’aviez pas traité une demande commerciale du 17 janvier dernier émanant du BIPE, l’ancien employeur d'[L] [B]. Le président du BIPE, [K] [U], s’en est plaint directement auprès de moi au cours d’un déjeuner où nous avons parlé de partenariat stratégique entre nos entités respectives. Au-delà du fait qu’il est préjudiciable commercialement et en termes d’image pour l’entreprise que les demandes entrantes d’un prospect potentiel stratégique ne soient pas traitées, nous ne pouvons qu’espérer que ce manquement n’est pas lié au contexte ci-dessus.

En outre, et dans le contexte Autoways, votre conseil explicite dans votre courriel du 26 Mars dernier de, selon vos termes, « calmer le jeu et accepter l’arrivée d’un nouveau concurrent », peut paraitre inquiétant.

Concernant la demande non traitée du BIPE, vous nous avez répondu lors de l’entretien du 17 avril que vous aviez déjà traité par le passé une demande de la même personne du BIPE et que vous aviez décidé de ne pas traiter celle-là car vous aviez d’autres priorités, réponse qui ne peut évidemment nous satisfaire.

Enfin votre attitude hostile el agressive depuis plusieurs mois est usante et préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise: A titre d’exemples, vous vous êtes emporté inutilement au début du mois au sujet du virement de votre salaire, ou encore lorsque j’ai évoqué avec vous les faits concernant Mr [B], allant même jusqu’à me pointer du doigt en vociférant devant toute l’équipe commerciale, certains collaborateurs ayant d’ailleurs dû tenter de vous ramener au calme alors que vous aviez déjà claqué Ia porte avec vos affaires.

Cette attitude est d’autant plus regrettable que nous envisagions des mesures pour vous aider à mieux gérer votre stress et votre charge de travail, notamment en programmant un entretien et même un coaching auprès d’un prestataire.

En conclusion, vos manquements professionnels font peser sur l’entreprise des risques trop importants. Nous avons tenté de vous en alerter mais votre attitude ne laisse espérer aucune amélioration. Vous semblez en effet vous inscrire dans une logique jusqu’au-boutiste, cherchant à provoquer la rupture de notre collaboration.

Le cumul de ces faits et votre comportement caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 24 avril 2019. »

M. [W] dénie les faits reprochés dont il estime la preuve non rapportée, alors que la société Datanéo en soutient la véracité et la gravité dans les termes de la lettre de licenciement.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.

Sur la transmission fautive de données sensibles

En l’occurrence, par mail du 20 décembre 2016 à 17h42, M. [W] transmettait à M. [H], tiers à la société, et à M. [B], engagé en contrat à durée déterminée, les codes sources permettant de trier les données acquises par l’employeur auprès du ministère de l’intérieur, à son insu, contrairement à ce que le salarié prétend puisqu’il ne justifie d’aucun avis ou autorisation ni prévenance qui ne dérivent pas des correspondances dont il se prévaut à l’automne 2016, et qu’il se bornait, 3 minutes après, par mail, à informer l’employeur qu’il devait « aider [X] [[H]] (en charge des programmes pour l’étude VDL [véhicules de loisirs]) à retrouver les volumes de caravane depuis [leurs] bases ».

S’il dispute leur confidentialité ou les droits de l’employeur sur ces codes, il n’est nullement justifié de leur appartenance à un savoir commun par l’attestation de M. [T], qu’il ne convient d’écarter au seul motif d’être, sans le dire, l’ami de l’appelant, ou de M. [V], et qui ne parlent, comme le relève l’employeur, l’un que des lignes de code de sa propre entreprise, l’autre, du raisonnement comparatif qu’il convient de suivre, au reste, sur les seules dates d’acquisition des véhicules, alors que, comme le souligne la société Datanéo, ce programme de discrimination de données dont elle avait l’usage interne constituait nécessairement sa plus-value dans l’activité statistique entreprise comme en témoignent, au demeurant, M. [C], chef data officer, (« certaines règles (‘) sont le résultat d’une étude approfondie des données et de l’expérience accumulée par Datanéo »), et d’une manière générale, M. [N], développeur informatique qui la désigne comme « la valeur même de l’entreprise », ou Mme [D], directrice de la relation client qui parle de « secrets de fabriques ».

En tout état de cause c’est justement que le conseil de prud’hommes a retenu que M. [W] contrevint à l’article 12 de son contrat de travail par lequel il s’engageait de ne divulguer en dehors de l’entreprise « aucune information, logiciel, documentations, fichiers clients ou prospects ».

Ce grief n’est pas disqualifié au motif, insuffisant, que M. [H], représentant le BIPE selon le salarié, aurait été, ensuite, un partenaire.

Sans qu’il ne soit besoin, comme le soutient M. [W], de faire la démonstration que ces informations auraient, concrètement, servi à la concurrence 3 ans après, toujours est-il que M. [B], qui fonda en mars 2017 la société C-Ways ayant pour activité la gestion, l’exploitation de méthodes économétriques et statistiques, et M. [H], qui travaillait pour une société évoluant dans le même secteur, reçurent, sur leur mail personnel, ces informations internes et confidentielles. Incidemment, il sera relevé que M. [W] travaille désormais pour la société NGC-Data, qui résulte de la fusion de la société Auto Ways, présidée par la société C-Ways, avec la New general company.

Le grief est parfaitement fondé.

Sur le comportement hostile du salarié à l’égard du dirigeant

Alors que la lettre de licenciement évoque suffisamment les faits que l’employeur est habile à préciser, c’est vainement que M. [W] plaide la carence probatoire en raison d’attestations insuffisantes, alors que M. [C] dit avoir entendu et été interpelé début avril 2019 par l’intéressé, qui se plaignait au su de tous auprès du chef d’entreprise de n’être pas payé assez tôt, que « cela n’était pas acceptable », que « cela ne devait pas se reproduire », sans qu’il ne justifie au demeurant d’aucun versement tardif ce mois-ci, puis le lendemain, qui invectivait le même au cours d’un échange qualifié de « houleux » ou de « musclé », disant que « cela n’allait pas se passer comme ça », qu’« il n’acceptait pas le comportement » du dirigeant lui reprochant la diffusion du code source, ce que corrobore M. [R], qui parle d’une « réaction inhabituellement excessive et agitée (‘) qui a nécessité la mise à l’écart de M. [W] hors des bureaux pour reprendre ses esprits », sans que M. [W] ne justifie d’une excuse justificative, évoquée sans précision, et qui serait tirée, d’une manière générale, des conditions de travail.

C’est justement que le conseil de prud’hommes a considéré le grief démontré.

Sur la gravité

Sans qu’il ne soit besoin d’examiner le grief tiré du défaut de traitement de la demande de devis adressée le 19 décembre 2018 par le BIPE à M. [W] restée sans réponse, il convient de considérer que les fautes déjà retenues sont pas leur nature propre d’une gravité certaine, notamment, pour la première, au regard du dommage potentiellement subi par la société.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] en contestation de son licenciement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [J] [W] à payer à la société par actions simplifiée Datanéo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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