La communication audiovisuelle politique

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La communication audiovisuelle politique

Selon l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Le régime applicable a fait l’objet de plusieurs délibérations et notamment la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et la délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d’intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision

La publication des sondages d’opinion

Le CSA rapelle régulièrement dans ses recommandations (Recommandation du 24 mars 2004) sur le fondement de l’article L. 52-2 du code électoral, qu’en cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou definitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en metropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire metropolitain. Il en est de même dans les departements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des departements concernés.

Force est de constater que si la communication des résultats d’élection sont interdits avant la fermeture des bureaux de vote, les sondages d’opinion jusqu’aux derniers moments sont tolérés et largement pratiqués (Fiche relative à la publication des sondages d’opinion).

Traitement équitable des candidats

Le CSA est également intervenu pour rappeler les principes généraux applicables au traitement audiovisuel des élections européennes. Les chaînes de télévision et les services de radios ont ainsi l’obligation de permettre un accès équitable à l’antenne aux différentes forces politiques en présence. Dès l’ouverture de la campagne officielle, le CSA considère que les interventions des candidats déjà investis de fonctions officielles doivent être intégrées et comptabilisées comme des intervention de campagne européenne, dès lors que ces interventions n’ont pas de liens étroits avec l’exercice de leurs fonctions. Le Conseil invite les rédactions à faire preuve d’équilibre et d’honnêteté et les collaborateurs des chaînes et radios à respecter l’égalité des candidats devant les moyens de propagande (sincérité du scrutin).

En la matière, le CSA est également amené à fixer des formats d’émission politique selon la représentation électorale des groupes politiques (modules courts d’une minute 15 secondes, modules moyens de 2 minutes 30 secondes ou modules longs de 4 minutes 22 secondes).

Pour assurer le respect du pluralisme politique dans les médias, le CSA a précisé dans une délibération de l’assemblée plenière du 8 février 2000 les principes applicables. Ainsi, le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, principe à valeur constitutionnelle, apparaît comme un objectif fondamental dont le respect est assuré par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. En matière politique, le respect du principe se manifestait par la règle dite “des trois tiers”. Un tiers de temps de parole était réservé au gouvernement, le second tiers à la majorité parlementaire et le dernier tiers à l’opposition parlementaire. Néanmoins, force est de constater que le Conseil supérieur tend de plus en plus à considérer l’existence d’une quatrième composante, celle des formations politiques non représentées au Parlement. A l’heure actuelle, la règle des trois tiers se combine avec le principe de référence. Il s’agit du principe selon lequel les châines de télévision doivent respecter un équilibre dans les trois composantes politiques (Gouvernement, majorité, opposition) et faire en sorte de leur assurer des “conditions de programmation comparables” notamment sur le plan des horaires de passage.

Il résulte de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 8 février 2000 que “sauf exception justifiée par l’actualité, le temps d’intervention des personnalités de l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d’intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.”. Le principes connaît cependant deux exceptions, i) il n’est pas applicable au “radios d’opinion” et ii) aux éditeurs qui excluent de leurs programmes l’actualité politique.

La délibération du 8 février 2000 a rappelé les indicateurs usités par le Conseil pour assurer le contrôle du pluralisme en matière politique. Ainsi, l’on retrouve :

– le temps d’antenne, définit comme ” la totalité du temps consacré au sujet : plateau, reportages, interventions ” .

– le temps de parole, définit comme “le seul temps pendant lequel une personnalité s’exprime.” dont est exclut le temps accordé à des sujets “non politiques au titre desquels la personnalité politique a acquis sa notoriété”.

– l’audience des temps de parole.

Contrôle du temps de parole

Conformément à l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, le relevé des temps d’intervention s’effectue mensuellement. Le conseil procède à l’appréciation du respect du principe de pluralisme politique sur la période du trimestre en ce qui concerne les journaux et les bulletins d’information et sur la période du semestre en ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes.

Dans le cadre de ce contrôle des temps de parole, le CSA communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes.

Les chaînes et radios ci-dessous relèvent chaque mois le temps d’intervention des personnalités politiques qui se sont exprimées sur leurs antennes :

TF1 ;
France 2 ;
France 3 (pour ses programmes nationaux) ;
France 4 ;
France 5 ;
Canal + (pour la partie non cryptée de ses programmes) ;
M6 ;
BFM ;
Europe 1 ;
France Culture ;
France Info ;
France Inter ;
Radio Classique ;
RMC ;
RTL ;
Direct 8 ;
TMC ;
NT1 ;
BFM TV ;
i>Télé ;
LCI.

Les relevés transmis doivent distinguer les interventions des personnalités politiques selon qu’elles ont eu lieu dans :
les journaux télévisés et les bulletins d’information ; les magazines et les autres émissions des programmes. Les relevés indiquent i) la durée des interventions relevées dans chaque émission ; ii) le temps de parole relevé pour chaque personnalité politique.

Ces relevés sont transmis au CSA au plus tard avant la fin du mois qui suit le relevé des interventions, pour ce qui concerne les journaux et les bulletins d’information, et au plus tard avant la fin des deux mois qui suivent le relevé des
interventions, pour ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes.

Pour les radios, les relevés transmis au CSA doivent préciser i) la durée des interventions relevées chaque jour sur leur antenne ; ii) le décompte correspondant au temps d’intervention de chaque formation politique.

Interventions du Président de la république

Les chaînes de télévision doivent prendre en compte les interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national (Conseil d’État, 8 avril 2009).

Interventions de l’opposition

Le principe fixé est que le temps d’intervention des personnalités appartenant à l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d’intervention résultant du cumul, d’une part, des interventions du Président de la République (si elles relèvent du débat politique), et, d’autre part, des interventions des membres du Gouvernement, des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République.

Les formations politiques tierces (ni majorité, ni opposition)

Les chaînes de télévision doivent assurer à ces personnalités un temps d’intervention équitable au regard deséléments de représentativité des formations politiques auxquelles elles se rattachent, notamment le nombre d’élus et les résultats des consultations électorales.

Nota : le principe de pluralisme politique ne s’applique pas aux services de radio d’opinion.


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