La Commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale

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La Commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale

Le statut de la Commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (CFSER) a été fixé par le décret n°2006-1067 du 25 août 2006.

Composition

La CFSER est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l’Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l’intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KD du code général des impôts.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n’est renouvelable qu’une fois. Un représentant du CSA assiste avec voix consultative aux réunions de la commission. La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la CFSER.

Fonctionnement

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

Vote

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Conflit d’intérêts

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Confidentialité

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

Défraiements et frais

Les membres de la commission qui assistent avec voix délibérative aux réunions de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990.

Saisine pour avis

La commission peut être saisie par le ministre chargé de la communication de demandes d’avis ou d’études sur toute question intéressant les services de radio par voie hertzienne mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Rapport annuel

Un rapport annuel sur le fonds de soutien à l’expression radiophonique est remis au ministre chargé de la communication.


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