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Attention à bien encadrer la clause d’annulation de la participation d’un artiste à un concert. Les termes de la clause doivent être parfaitement précis et permettre à l’organisateur d’obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais engagés pour la venue de l’artiste au moins dans la limite du coût de la prestation. En cas d’annulation, l’indemnisation pourra porter, entre autres, sur le remboursement de la prestation des agents de sécurité, le préjudice d’image, l’annulation des places et tickets lorsque l’artiste est en tête d’affiche, les frais de réorganisation en urgence, les frais de communication, de nourriture, d’hôtellerie et de remplacement.
En l’espèce, par une convention du 13 mars 2018, la société Divan Production, se qualifiant de ‘producteur’, s’est engagée à donner une représentation du spectacle de [S] [E] le samedi 15 juin 2019 de 22 heures à 23 heures 30. L’association était quant à elle tenue de verser en contrepartie la somme de 35 000 euros hors taxes. Il était prévu au contrat qu’il serait résolu ou résilié de plein droit sans indemnité d’aucune sorte dans tous les cas de force majeure y compris notamment l’indisponibilité de l’artiste en raison de maladie ou accident et, dans l’hypothèse où le producteur ne peut tenir ses engagements à moins d’un mois de la représentation,que l’organistateur sera en droit de réclamer le règlement des frais engagés sur présentation des factures à la date d’annulation. Il était stipulé qu’en aucun cas, cette indemnité ne pourrait excéder le montant du prix de vente et que les avances seraient restituées. L’artiste n’a finalement pas honoré l’engagement pris à l’égard de son producteur de participer au festival de musique organisé à [Localité 5] le 15 juin 2019 si bien que la société Divan Production a manqué à son obligation contractuelle. L’annulation du concert n’était pas imprévisible dès lors que la société Divan Production avait connaissance dès le 10 mai 2019, à la suite d’un courriel adressé à son attention par le manager de [S] [E], d’un possible obstacle à la tenue du concert compte tenu du mariage de la soeur de l’artiste le même jour. Par ailleurs, elle a été destinataire le 24 mai 2019 d’un courrier du conseil de la société Mystery Palace Productions qui produit les concerts de [S] [E] lui annonçant la rupture du contrat qui la liait avec la société Mondon Productions si bien que l’artiste n’assurerait pas la représentation du spectacle. La société Divan Production échoue ainsi à démontrer qu’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure a empêché l’exécution de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. Enfin, l’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. |
Résumé de l’affaire : Le 13 mars 2018, l’association Les Elyziks a signé un contrat avec la SARL Divan Production pour un concert gratuit de l’artiste [S] [E] prévu le 15 juin 2019, moyennant 36 925 euros. L’artiste n’ayant pas assuré sa prestation, Les Elyziks a demandé une indemnisation de 27 926,54 euros à Divan Production, sans succès. En septembre 2019, Les Elyziks a assigné Divan Production en justice. En janvier 2020, Divan Production a assigné la SARL Marc Mondon Productions pour obtenir une garantie. Le tribunal a rendu un jugement le 21 mars 2022, condamnant Divan Production à verser des indemnités à Les Elyziks et à garantir Marc Mondon Productions. Cette dernière a interjeté appel, contestant la responsabilité de Divan Production et la validité du contrat avec Les Elyziks. Les Elyziks ont également fait appel, demandant une indemnisation plus élevée. Divan Production a demandé la réformation du jugement, arguant qu’elle n’était pas responsable. Le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation, les responsabilités contractuelles et les clauses de force majeure, concluant à des indemnités pour Les Elyziks et confirmant certaines garanties entre les sociétés. Les demandes de dommages-intérêts de Marc Mondon Productions et de Divan Production ont été rejetées. Les dépens ont été répartis entre les parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
S.A.R.L. MARC MONDON PRODUCTIONS
C/
Association LES ELYSIKS
S.A.R.L. DIVAN PRODUCTION
CJ/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02296 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOB2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. MARC MONDON PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET
Association LES ELYSIKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. DIVAN PRODUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me David-Franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & Associés, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 octobre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
* *
DECISION :
Le 13 mars 2018, l’association Les Elyziks a conclu un contrat de cession de droit de représentation de spectacle avec la SARL Divan Production, laquelle s’est engagée en sa qualité de diffuseur à lui fournir les prestations de l’artiste [S] [E] pour un concert gratuit au [Adresse 4] à [Localité 5] le 15 juin 2019.
Ce contrat a été conclu moyennant un prix de cession de 36 925 euros toutes taxes comprises.
L’artiste n’ayant pas assuré sa prestation, l’association Les Elyziks a, par courrier du 16 juillet 2019, vainement demandé à la SARL Divan Production de l’indemniser à hauteur de 27 926,54 euros.
Par acte délivré le 11 septembre 2019, l’association Les Elyziks a fait assigner la SARL Divan Production devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2020, la SARL Divan Production a fait assigner la SARL Marc Mondon Productions, en sa qualité de producteur, pour être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et voir cette dernière condamnée à 1’indemniser pour les préjudices subis.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
– déclaré le tribunal judiciaire de Saint Quentin compétent pour connaître du litige ;
– condamné la SARL Divan Production à payer à l’association Les Elyziks la somme de 7 507,82 euros au titre de son préjudice matériel ;
– condamné la SARL Divan Production à payer à l’association Les Elyziks la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– condamné la SARL Marc Mondon Productions à garantir la SARL Divan Production concernant le paiement de la somme de 7 507,82 euros due à l’association Les Elyziks ;
– condamné la SARL Marc Mondon Productions à garantir la SARL Divan Production concernant le paiement de la somme de 5 000 euros due à l’association Les Elyziks ;
– condamné la SARL Marc Mondon Productions à payer à la SARL Divan Production la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– condamné la SARL Divan Production à verser à l’association Les Elyziks la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Marc Mondon Productions à verser à la SARL Divan Production, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL Marc Mondon Productions de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la SARL Divan Production et la SARL Marc Mondon Productions, chacune, à supporter la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Wenzinger, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Marc Mondon Productions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, la SARL Marc Mondon Productions demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 21 mars 2022,
– juger que la société Divan Production a violé ses obligations contractuelles à l’égard de la société Marc Mondon Productions,
– juger que la société Marc Mondon Productions n’a pu engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Divan Production,
– subsidiairement, juger que la clause limitative d’indemnisation est opposable à la société Divan Production,
-subsidiairement, juger que la SARL Marc Mondon Productions est fondée à invoquer la force majeure à l’égard de la SARL Divan Production,
– la débouter de l’intégralité de ses demandes, en garantie et en condamnation, formulées contre la société Marc Mondon Productions,
– débouter l’association Les Elyziks de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la SARL Divan Production à payer à la SARL Marc Mondon Productions une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé,
– condamner solidairement la SARL Divan Production et l’association Les Elyziks à payer à la SARL Marc Mondon Productions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Elle expose qu’en sa qualité de producteur, elle a cédé à la société Divan Production, le 2 mai 2018, le droit de représentation du spectacle de [S] [E] et que la société Divan Production a contracté en qualité de diffuseur devant assumer la tenue du spectacle.
Elle affirme qu’elle n’avait pas été avisée de l’existence du contrat liant la société Divan Production à l’association Les Elyziks signé le 13 mars 2018 à une date à laquelle la société Divan Production n’avait pas qualité pour signer un tel contrat.
Elle en conclut que ce contrat est nul et qu’il ne lui est pas opposable.
Elle expose ensuite que la SARL Divan Production a commis des fautes contractuelles (absence de communication du plan de sécurité, modification des modalités du titre d’accès et de la billetterie, utilisation de flyers sans autorisation de l’artiste) à l’origine de son préjudice d’image car elle n’a pu transmettre à l’artiste les informations essentielles sur le plan de sécurité, le nombre de billets vendus et lui soumettre les visuels et photographies. Elle affirme que ces difficultés ont motivé l’annulation du concert.
Elle estime que la société Divan Production aurait dû, en sa qualité de diffuseur, s’assurer contre le risque d’annulation du spectacle par l’artiste.
Elle conteste toute responsabilité à l’égard de la société Divan Production alors qu’elle lui a remboursé l’acompte versé. Elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance des échanges entre les sociétés Divan Production, Mystery Palace Productions, gérée par [S] [E], et l’association Les Elyziks intervenus en amont du concert. Elle indique qu’elle n’a jamais été informée de la résiliation de son contrat. Elle expose que les errements de la société Divan Production sont à l’origine de l’annulation du concert.
Elle se prévaut à titre subsidiaire d’un cas de force majeure. Elle affirme que la participation de l’artiste au mariage de sa soeur n’a jamais remis en cause sa participation au concert et qu’elle ne pouvait anticiper les manquements contractuels de la société Divan Production.
Elle relève qu’un festival était organisé le jour de l’annulation du concert de [S] [E] si bien que plusieurs chanteurs ou groupes se sont produits sans affecter le festival. Elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, l’association Les Elyziks demande à la cour de
– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la SARL Divan Production à lui verser les sommes de 7 507,82 euros (préjudice matériel) et 5 000 euros (préjudice moral) et en ce qu’il a condamné la SARL Marc Mondon Productions à garantir la SARL Divan Production dans cette limite,
– débouter la SARL Marc Mondon Productions de son appel et la société Divan Production de son appel incident,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Divan Production a manqué à ses obligations découlant du contrat conclu avec l’association Les Elyziks,
– dire et juger que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat devra être écartée en raison de la faute lourde, voire dolosive, commise par la société Divan Production et du déséquilibre significatif engendré par l’application de cette clause, privant de sa substance l’obligation essentielle du contrat,
– condamner la société Divan Production à réparer l’intégralité du préjudice matériel subi par l’association Les Elyziks pour la somme de 27 926,54 euros,
– condamner la société Divan Production à verser à l’association Les Elyziks la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de réputation, du fait de son comportement fautif,
– condamner les sociétés Divan Production et Marc Mondon Productions à verser à l’association Les Elyziks chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Wenzinger avocat aux offres de droits.
Elle expose que la responsabilité de la société Divan Production est engagée à son égard car la prestation n’a pas été fournie alors qu’elle a rempli toutes ses obligations.
Elle affirme que la société Marc Mondon Productions fait preuve de mauvaise foi car elle avait connaissance du contrat conclu.
Elle soutient que l’article 14 du contrat comporte une clause limitative de responsabilité qui ne saurait s’appliquer. Elle affirme que la société Divan Production lui a laissé l’espoir de la venue de l’artiste, tête d’affiche du festival et a sciemment dissimulé l’existence de relations tendues entre les différents intervenants. Elle en conclut qu’elle a été victime de l’attitude dolosive de son cocontractant.
Elle expose ensuite que la rédaction de la clause place l’association dans l’incertitude totale et crée un déséquilibre significatif car elle prédispose le producteur à attendre le dernier moment pour mettre en oeuvre la clause limitative de responsabilité et limite la réparation du préjudice subi à hauteur du prix convenu. Elle note que désormais, les contrats stipulent que le producteur devra prévoir un artiste de même notoriété en cas d’incapacité à se produire le jour prévu.
L’association soutient avoir engagé des frais propres au concert de [S] [E] qui n’avait pas les mêmes demandes et besoins que les autres artistes en termes d’équipement, sécurité, communication, nourriture, hôtellerie, accueil, ….
Elle ajoute que le remplacement de [S] [E] a dû être assuré et que des réservations de carré ‘VIP’ ont été annulées.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, la SARL Divan Production demande à la cour de
– à titre principal,
* réformer le jugement en ce qu’il a :
– Condamné la SARL Divan Production à payer à l’association Les Elyziks les sommes de 7 507,82 euros (préjudice matériel) et 5 000 euros (préjudice moral),
– Condamné la SARL Divan Production à verser à l’association Les Elyziks la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SARL Divan Production à payer la moitié des dépens.
Vu l’absence de faute civile imputable à la SARL Divan Production ,
– débouter l’association Les Elyziks de l’ensemble de ses demandes,
– débouter la société Marc Mondon Productions de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice matériel de l’association Les Elyziks à la somme de 7 507,82 euros, dire n’y avoir lieu à préjudice moral de l’association Les Elyziks, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marc Mondon Productions à garantir la SARL Divan Production de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle,
– en tout état de cause, condamner la société Marc Mondon Productions à payer à la société Divan Production, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation du fait de son comportement fautif outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, condamner la société Marc Mondon Productions aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle explique que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat est claire, précise et équilibrée. Elle note que le contrat prévoit une indemnisation à hauteur du prix du contrat. Elle soutient en outre que la force majeure l’exonère de sa responsabilité.
Elle souligne que la sécurité était organisée par l’association Les Elyziks, que le spectacle était gratuit si bien qu’il n’y avait pas de billetterie et que le choix de l’image sur les flyers a été fait par l’association qui a choisi une photographie utilisée par l’artiste lui-même pour annoncer son spectacle. Elle indique avoir été toujours assurée.
Elle expose que l’antériorité de la signature de son contrat avec l’association Les Elyziks par rapport à la signature du contrat avec la société Marc Mondon relève d’un usage habituel car le diffuseur s’assure de l’existence du spectacle avant d’engager l’artiste.
Elle relève qu’elle a parfaitement collaboré avec l’association Les Elyziks, qu’elle n’a pas fourni la prestation attendue mais qu’aucun dol ne lui est imputable.
Elle expose qu’il n’existe aucun lien entre le paiement des factures produites par la société Elyziks et l’annulation du concert, d’autant qu’un autre artiste a remplacé [S] [E].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de l’association Les Elyziks :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Enfin, l’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, par une convention du 13 mars 2018, la société Divan Production, se qualifiant de ‘producteur’, s’est engagée à donner une représentation du spectacle de [S] [E] le samedi 15 juin 2019 de 22 heures à 23 heures 30. L’association était quant à elle tenue de verser en contrepartie la somme de 35 000 euros hors taxes.
Il était prévu au contrat qu’il serait résolu ou résilié de plein droit sans indemnité d’aucune sorte dans tous les cas de force majeure y compris notamment l’indisponibilité de l’artiste en raison de maladie ou accident et, dans l’hypothèse où le producteur ne peut tenir ses engagements à moins d’un mois de la représentation,que l’organistateur sera en droit de réclamer le règlement des frais engagés sur présentation des factures à la date d’annulation. Il était stipulé qu’en aucun cas, cette indemnité ne pourrait excéder le montant du prix de vente et que les avances seraient restituées.
1. L’artiste n’a finalement pas honoré l’engagement pris à l’égard de son producteur de participer au festival de musique organisé à [Localité 5] le 15 juin 2019 si bien que la société Divan Production a manqué à son obligation contractuelle.
L’annulation du concert n’était pas imprévisible dès lors que la société Divan Production avait connaissance dès le 10 mai 2019, à la suite d’un courriel adressé à son attention par le manager de [S] [E], d’un possible obstacle à la tenue du concert compte tenu du mariage de la soeur de l’artiste le même jour. Par ailleurs, elle a été destinataire le 24 mai 2019 d’un courrier du conseil de la société Mystery Palace Productions qui produit les concerts de [S] [E] lui annonçant la rupture du contrat qui la liait avec la société Mondon Productions si bien que l’artiste n’assurerait pas la représentation du spectacle. La société Divan Production échoue ainsi à démontrer qu’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure a empêché l’exécution de son obligation.
2. Pour sa part, l’association Les Elyziks prétend d’une part que la faute dolosive de la société Divan Production exclut l’application de la clause limitative de responsabilité et d’autre part que cette clause lui serait inopposable en raison du déséquilibre significatif entre les parties.
Sur le premier point, l’association développe plusieurs allégations dont elle ne rapporte pas la preuve. Il en est ainsi de la prétendue connaissance par la société Divan Production dès la signature du contrat des tensions existant entre les différentes sociétés de production intervenant dans l’organisation des concerts de [S] [E]. Or, le contrat date de mars 2018 et le premier courrier qui évoque la résiliation du contrat de la société Mondon Productions par la société Mystery Palace Productions date du 24 mai 2019. Par ailleurs, les pièces produites témoignent des échanges entre l’association et la société Divan Production qui l’informait régulièrement des perspectives à envisager. La faute dolosive de la société Divan Production n’est donc pas caractérisée.
Sur le second point, la clause litigieuse a été acceptée par l’association qui avait conscience de ses conséquences dès lors qu’elle avait déjà dû faire face à l’annulation de la prestation d’un artiste dont la société Divan Production était le diffuseur. Les termes de la clause sont parfaitement précis et permettaient à l’association d’obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais engagés pour la venue de l’artiste dans la limite du coût de la prestation, soit en l’espèce 35 000 euros, ce qui ne constitue pas un déséquilibre entre les parties.
Il convient donc de statuer sur les demandes indemnitaires de l’association Les Elyziks dans les limites fixées par le contrat.
3. L’association Les Elyziks sollicite l’indemnisation de dépenses de location de matériel dont elle ne justifie pas. Elle produit le mail que lui a adressé ‘location ultrason’ le 2 juillet 2002 pour faire état d’un coût de 5 500 euros HT en raison de l’inutilisation du matériel lumière et son sans pouvoir le louer à un autre client, de la perte d’une journée de préparation et de l’inactivité de deux techniciens. Aucune facture n’est cependant produite et rien ne permet d’établir que l’association a effectivement réglé cette somme.
En revanche, la prestation de douze agents de sécurité de 19h à minuit peut être rattachée avec certitude à la prestation de [S] [E] compte tenu de l’heure à laquelle le concert était contractuellement prévu. L’association doit à ce titre être indemnisée à hauteur de 1 661,52 euros.
En outre, les frais de communication, de nourriture, d’hôtellerie et de remplacement sont parfaitement justifiés par des factures d’un montant total de 7 509,02 euros et sont restés à la charge de l’association du fait de l’annulation du concert si bien que la société Divan Production doit l’indemniser à ce titre.
Enfin, les attestations produites permettent d’établir qu’un certain nombre d’entreprises avaient invité leurs clients ou prospects pour un repas ‘VIP’ à l’occasion du concert, invités qui ont renoncé à participer au festival du fait de l’absence de la tête d’affiche. Plusieurs chefs d’entreprise ont ainsi réclamé le remboursement du repas ‘VIP’. Certains indiquent un montant, d’autres font état du nombre d’annulation, aucune facture n’est quoiqu’il en soit produite pour justifier du coût des repas. Comme l’a retenu le premier juge, ces pièces ne permettent pas de déterminer le coût effectivement supporté par l’association.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Divan Production à indemniser l’association Les Elyziks à hauteur de 7 507,82 euros pour son préjudice matériel et la société Divan Production sera condamnée à indemniser l’association à hauteur de 9 170,54 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Enfin, l’annulation du concert a non seulement affecté la réputation de l’organisateur, l’association Les Elyziks, mais aussi imposé aux membres de l’association de réorganiser le festival en extrême urgence tout en communiquant et informant le public sur les conditions d’annulation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Divan Production à indemniser l’association à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’appel en garantie de la SARL Marc Mondon Productions :
La SARL Divan Production et la SARL Marc Mondon Productions ont conclu le 2 mai 2018 un contrat par lequel la seconde s’est engagé à fournir la prestation de l’artiste pour le festival le 15 juin 2019.
1. Pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle alors qu’elle n’a pas honoré son obligation contractuelle, la SARL Marc Mondon Productions soutient qu’elle s’est heurtée à un cas de force majeure.
L’annulation du concert n’était cependant pas imprévisible alors que, d’une part, elle avait connaissance au moins depuis le 10 mai 2019 de la date du mariage de la soeur de l’intéressé qui rendait difficile sa participation au festival et que, d’autre part, son propre contrat avec la société productrice de [S] [E] a été rompu le 24 mai 2019, si bien qu’elle avait connaissance d’un aléa concernant ce concert avant même cette date, en raison du litige qui l’opposait au producteur de l’artiste.
La SARL Marc Mondon Productions ne démontre donc pas qu’un cas de force majeure lui permet de se soustraire à sa responsabilité contractuelle.
2. Elle soutient ensuite que le contrat souscrit entre la société Divan Production et l’association Les Elyziks serait nul et en tout état de cause lui serait inopposable. Elle met en avant que le contrat signé entre la société Divan Production et l’association est antérieur au contrat du 2 mai 2018 qu’elle a elle-même formalisé avec la société Divan Production. Elle expose que la société Divan Production a cédé des droits qu’elle n’avait pas.
L’article L. 132-19 aliéna 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.
Ce consentement formel a été donné en mai 2018 certes postérieurement à la signature du contrat entre la société Divan Production et l’association en mars 2018, mais en toute connaissance de cause de toutes les parties concernées et notamment du producteur des spectacles de [S] [E] ainsi qu’en attestent les pièces produites et notamment le communiqué de presse de Marc Mondon du 11 juin 2019 qui fait état d’une validation par [S] [E] de la date du concert dès 2018.
Par le contrat de mars 2018, la société Divan Production s’est engagée à diffuser le spectacle de [S] [E] lors du festival qui se déroulait à [Localité 5] et elle a régularisé le contrat avec la société Marc Mondon Productions qui pouvait seule en qualité de producteur lui céder le droit de représentation du spectacle.
La SARL Mondon Productions, tiers au contrat qui liait la société Divan Production et l’association Les Elyziks, et informée de la tenue du spectacle à [Localité 5] sans dissimulation de la cession, échoue à établir que le contrat en cause est nul ou lui est inopposable.
3. Par ailleurs, la SARL Mondon Productions invoque divers manquements de la société Divan Production à ses obligations contractuelles en exécution de la convention de mai 2018 qui exclurait selon elle qu’elle l’appelle en garantie.
Elle soutient tout d’abord qu’en violation du contrat, la société Divan Production n’a pas communiqué le plan de sécurité et le nombre d’agents disponibles. Il s’agissait bien d’une obligation à la charge du diffuseur. Cependant, le contrat ne prévoyait aucun délai pour communiquer ces éléments au producteur qui ne justifie pas en l’espèce l’avoir réclamé en vain. Compte tenu des doutes apparus dès mai 2019 sur la tenue du concert, il ne peut être reproché à la société Divan Production de ne pas avoir communiqué ces éléments, d’autant que l’association et elle ont appris fin mai que le contrat liant la société de production de [S] [E] et la société Marc Mondon était résilié.
S’agissant de la billetterie, il résulte des pièces produites et de précédents développements que l’accès au festival était gratuit et qu’aucune billetterie n’était donc tenue mais que des accès VIP avaient été réservés à un certain nombre d’entreprises afin que des clients et prospects puissent se restaurer pendant le concert. Il ne s’agissait donc pas d’une billetterie payante pour le concert si bien que le contrat de cession qui prévoyait la gratuité des places n’a pas été violé.
La société Marc Mondon Productions échoue par ailleurs dans la démonstration d’un lien de causalité entre le défaut de transmission du plan de sécurité et des informations sur la billetterie et l’annulation du concert.
Le diffuseur s’était en outre engagé à ne pas diffuser l’image de l’artiste sur des supports autres que les documents promotionnels qui lui étaient fournis par le producteur. La société Marc Mondon Productions reproche à la société Divan Production la diffusion par l’association Les Elyziks d’affiches et programmes comportant une photographie de [S] [E] provenant de son propre site internet pour annoncer le concert. La société Divan Productions démontre avoir reçu les affiches de la production sans solliciter l’autorisation de diffusion des documents imprimés par l’association. Si l’avocat de [S] [E] a directement écrit à l’association Les Elyziks pour lui reprocher l’utilisation de l’image de l’artiste, le courrier date du 8 juin 2019 et il est donc postérieur à la décision prise fin mai 2019 par la société Mystery Palace Production de résilier le contrat de la société Divan Production. Il était donc inévitable que [S] [E], qui n’entendait pas assurer le concert, demande à l’association de cesser de diffuser sa photographie à l’appui de la publicité pour le concert.
S’agissant de l’obligation d’assurance de la société Divan Productions, une attestation est produite et comme l’a retenu le premier juge à juste titre, cette assurance avait vocation à couvrir des situations qui ne sont pas concernées par le litige. Cette assurance n’est donc pas de nature à exonérer la SARL Marc Mondon Productions de sa responsabilité.
La SARL Marc Mondon Productions sera en conséquence condamnée à garantir la SARL Divan Production, le jugement étant confirmé sur ce point mais infirmé s’agissant des montants garantis qui s’élèvent à 9 170,54 euros au titre du préjudice matériel et à 10 000 euros au titre du préjudice moral de l’association.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Marc Mondon Productions
Il résulte des développements précédents qu’en l’absence de démonstration d’une quelconque faute commise par la société Divan Production dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Marc Mondon Productions, la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Divan Production
Le premier juge a condamné la SARL Marc Mondon Productions à payer à la SARL Divan Production la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Divan Production, aux termes de ses dernières conclusions, ne demande ni l’infirmation ni la confirmation du jugement sur ce point mais demande la condamnation de la SARL Marc Mondon Productions à lui verser 50 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et de réputation du fait de son comportement fautif. Elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
La SARL Marc Mondon Productions demande l’infirmation du jugement et le débouté de la SARL Divan Production de ses demandes faute de preuve d’une quelconque atteinte à son image et d’un préjudice financier ou moral.
La SARL Divan Production est en effet restée en relation contractuelle avec l’association pour les festivals suivants et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Marc Mondon Productions à verser à la SARL Divan Production une indemnité de 5 000 euros. La demande formée par cette dernière sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la société Marc Mondon Productions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chaque société la moitié des dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Divan Productions sera condamnée à verser à l’association Les Elyziks une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Marc Mondon Productions sera quant à elle condamnée à verser à la société Divan Production une indemnité de 2 000 euros au même titre.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejeté.
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au débouté de la SARL Marc Mondon Productions de l’ensemble de ses demandes et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Divan Production à verser l’association Les Elyziks la somme de 9 170,54 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes de l’association Les Elyziks ;
Condamne la SARL Marc Mondon Productions à garantir la SARL Divan Productions du paiement de ces sommes ;
Déboute la SARL Divan Production de sa demande de condamnation de la SARL Marc Mondon Productions à lui verser une indemnité à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Marc Mondon Productions aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Divan Production à verser à l’association Les Elyziks une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Marc Mondon Productions à verser à la SARL Divan Production une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE