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Dans certaines circonstances, il est impératif, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, de saisir le premier président ou son délégataire d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Aux termes de l’article 84 du même code le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 ARRÊT n° 126 /2022 N° RG 21/00321 – N° Portalis DBVO-V-B7F-C36K [R] [H] C/ SARL LA VOIX DE LA TERRE Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le trois novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire ENTRE : [R] [H] né le 21 septembre 1965 à [Localité 6] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Yann DELBREL, avocat inscrit au barreau d’AGEN APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARMANDE en date du 19 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00002 d’une part, ET : La SARL LA VOIX DE LA TERRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat inscrit au barreau d’AGEN INTIMÉE d’autre part, A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SARL Voix de la Terre, créée en 1974, a pour objet social l’édition d’un journal agricole départemental. Le 23 février 2007, la SARL Voix de la Terre et M. [H] ont conclu un contrat de prestation de services pour la composition et la mise en page du journal. Le 25 juillet 2019, la SARL Voix de la Terre a résilié le contrat la liant à M [H]. Par acte du 2 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande d’une demande dirigée contre la SARL Voix de la Terre en requalification de la relation contractuelle et en demandes indemnitaires. Par jugement de départage du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes : — s’est déclaré incompétent pour statuer en l’absence de contrat de travail, — a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, — a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen, — a condamné M. [H] à payer à la SARL La Voix de la Terre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte du 22 mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision en intimant la SARL La Voix de la Terre et en visant les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par la SARL La Voix de la Terre, au visa des articles 84, 85 et suivants du code de procédure civile, d’un incident tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, en l’absence de toute saisine du Premier Président pour se voir autorisé à assigner à jour fixe, et à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, faute d’appel formé dans les délais et formes visés par les textes précités, a : — rejeté les demandes formées par la SARL La Voix de la Terre, — dit que ces demandes relèvent de la compétence de la Cour, — condamné la SARL La Voix de la Terre à payer à M. [H] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné la SARL La Voix de la Terre aux dépens de l’incident. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 2 juin 2022, l’affaire ayant été fixée et plaidée à l’audience du 6 septembre 2022. * * * Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2022, M. [H] demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] et, de : — juger qu’il a été salarié de la société d’édition « La Voix de la Terre » du mois de février 2007 au mois de février 2020 ; — juger qu’il a existé un contrat de travail entre les parties ; — juger que la société d’édition « La Voix de la Terre » s’est rendue coupable de travail dissimulé ; En conséquence : — condamner la société d’édition « La Voix de la Terre » à lui payer la somme de 13.530 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; — condamner la société d’édition « La Voix de la Terre » à lui payer la somme de 7.102,80 € à titre d’indemnités de congés payés ; — juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société d’édition «La Voix de la Terre » au paiement à son profit des sommes suivantes : — 7.892,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement ; — 25.932,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; — 4.510 € à titre d’indemnité de préavis ; — 451 € au titre des congés payés sur préavis ; — juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ; — juger que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal ; — condamner la société d’édition «La Voix de la Terre » à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard et par document ; — condamner la société d’édition « La Voix de la Terre » au paiement à son profit de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir en ce sens que : Sur la recevabilité de l’appel — l’article 84 du code de procédure civile ne vise que l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, ce qui n’est pas le cas du jugement du conseil de prud’hommes du 19 février 2021 qui a d’abord tranché la question de fond de l’absence de contrat de travail avant de se déclarer incompétent, — le conseil de prud’hommes n’a pas fait application de l’article 81 du code de procédure civile en ce qu’il n’a pas désigné de juridiction de renvoi, la question de l’existence d’un contrat de travail, question de fond, ayant été tranchée par ses soins, — le délai d’appel en matière prud’homale est de un mois, Sur la relation de travail et l’existence d’un lien de subordination — le statut d’auto entrepreneur lui a été imposé par la société d’édition « La Voix de la Terre » pour éviter d’avoir à payer les charges sociales, — le même jour, soit le 23 février 2007, il a procédé à l’immatriculation de son entreprise en nom personnel et s’est engagé contractuellement auprès de la société «La Voix de la Terre », ce qui valide ses explications, — avant chaque parution, il devait assister, sur simple convocation de la société « La Voix de la Terre » à la conférence de rédaction durant plusieurs heures, au siège de la société d’édition à [Localité 3], ce qui exigeait de lui une disponibilité totale, et d’être à la seule disposition de la société « La Voix de la Terre », — le travail de photo-composition du journal, particulièrement long et contraignant, donnait lieu à de nombreux ajouts, retraits et modifications et se réalisait entièrement sous l’autorité et les ordres des responsables du journal, — ces derniers contrôlaient les moindres détails de la future publication et il ne disposait à cet égard d’aucune latitude personnelle dans l’organisation, la création et la fabrication du travail, — il devait réaliser plusieurs ébauches par numéro, ce qui représentait un temps de travail d’au moins 35 heures par semaine, ce qui est attesté par le témoignage de M. [N], journaliste, — les échanges de mail montrent que les demandes et les consignes n’avaient rien de ponctuel et il n’a jamais été en mesure de gérer son temps comme il le souhaitait, — il n’avait pas d’autre employeur et son chiffre d’affaire déclaré pour chaque année correspond exactement au montant des factures émises à l’adresse de la société « La Voix de la Terre», — les variations de chiffre d’affaire constatées sur ses avis d’imposition correspondent aux variations du nombre de pages du journal puisqu’il était payé à la page et en aucun cas au revenu d’une autre activité comme l’a déduit à torts le conseil de prud’hommes, — il n’avait aucune autre source de revenus. Sur le travail dissimulé — en déguisant un contrat de travail en contrat de prestation de services, la société « La Voix de la Terre » s’est volontairement soustraite à la fois à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de tout bulletin de paie et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, — le non-paiement des charges sociales était même l’objectif avoué de son non-recrutement en qualité de salarié Sur la rupture du contrat de travail — il a été licencié sans aucun respect de la procédure légale de licenciement et sans recevoir la moindre lettre de licenciement, — âgé de 56 ans, sans emploi, sans ressources, il a dû se résoudre à faire une demande de RSA qu’il a obtenue et qui constitue son seul revenu, Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 avril 2022, la société « La Voix de la Terre » demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement déféré, — in limine litis et à titre principal, — juger l’appel formé par M. [H] caduque en l’absence de toute saisine du Premier Président pour se voir autoriser à assigner à jour fixe ; — juger, en tant que de besoin et à titre subsidiaire, le présent appel irrecevable fauted’avoir été formé dans les délais requis et avec la motivation exigée par les articles 84, 85 du code de procédure civile ; — in limine litis et à titre subsidiaire, — confirmer en tout point le jugement déféré ; — constater l’incompétence d’attribution de la présente juridiction pour connaître du litige opposant M. [H] et « La Voix de la Terre », avec toutes ses conséquences de droit, pour les motifs sus énoncés, — débouter en conséquence l’appelant de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir, — à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour venait à se reconnaître compétente, sur le fond, — dire et juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à « La Voix de la Terre », ni de ses modalités, et par conséquent le débouter de toutes ses demandes, — à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant de son salaire brut est de 1584 euros par mois de sorte que le montant de son indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 5544 euros, — dire et juger qu’il a été intégralement réglé de son préavis de 3 mois et, à défaut si le conseil estimait le contraire, dire et juger que celui-ci se limite à la somme de 3618 euros par mois, outre 361,80 euros brut de congés payés sur préavis ; — dire et juger que M. [H] ne ramène pas la preuve de son préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à défaut, ramener ses demandes à de plus justes proportions sur la base d’un salaire brut moyen de 1584 euros par mois ; En toute hypothèse, — condamner M. [H] à verser à « La Voix de la Terre » la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Elle fait valoir en ce sens : Sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel : — s’agissant d’un jugement statuant uniquement sur l’incompétence, l’appel n’a pas été relevé dans le délai de 15 jours prévu par les textes, ni effectué selon les modalités applicables qui imposent de motiver la déclaration d’appel, ce qui suppose de préciser ses fondements juridiques et pas seulement d’énoncer les griefs dont appel, — aucune saisine aux fins d’assigner à jour fixe n’a été formée de sorte que la Cour ne pourra que prononcer la caducité de l’appel, Sur l’incompétence de la juridiction prud’homale ou sociale : — M. [H] n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu’il aurait été enjoint par « La Voix de la Terre » à s’immatriculer, ses démarches pour s’inscrire en qualité d’entrepreneur, avoir son propre bureau, matériel de travail et établir ses factures témoignent de sa volonté d’exercer en libéral, — il travaillait par ailleurs pour d’autres clients dont la Société FEILLE et c’est de façon mensongère qu’il prétend avoir mis fin au contrat de prestation de services qui le liait à cette société pour se consacrer pleinement à l’activité de « La Voix de la Terre », — il produit, au soutien de ses demandes, diverses factures établies par ses soins relevant qu’il exerce bien en qualité de travailleur indépendant, facturant sa prestation en fonction de l’importance des pages présentes dans le journal, — l’exercice en qualité de travailleur indépendant ne dispense pas d’avoir des relations avec son cocontractant en raison des liens nécessaires avec son client, et celles-ci ne présentaient rien d’excessif puisqu’il ne se déplaçait qu’une seule d’une demi-journée par numéro (soit 2 fois par mois sur 9 mois et une fois par mois sur 3) au siège de la société afin de participer au Comité de Rédaction et de récupérer les articles à monter dans le journal, — il n’a ainsi été sollicité qu’à 11 reprises au cours de l’année 2019 et pour seulement 13 demandes de correction et ce, comme le relève le conseil, pour répondre à des impératifs temporels imposés par la périodicité des parutions et il était par ailleurs libre de gérer son temps comme il le souhaitait, A titre subsidiaire, sur le fond — le salaire horaire brut allégué de 2255 € est totalement irréaliste, compte tenu des montants bruts perçus, comme de ceux prévus par la Convention Collective de sorte qu’en cas de condamnation, l’indemnité de licenciement serait sur la base d’un salaire brut de 1584 euros, — il a déjà été réglé de l’intégralité de son préavis de 3 mois non travaillé, — il ne justifie pas de son préjudice par la production de ses derniers avis d’imposition, de ses recherches d’emploi ou de nouveaux clients et encore moins de ses charges de loyers. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION L’ article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Aux termes de l’article 84 du même code le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Il apparaît en l’espèce que le jugement entrepris statuait uniquement sur la compétence. Si, ainsi que le fait valoir M. [H], il tranchait une question de fond, à savoir celle de l’existence ou non d’un contrat de travail, il s’agissait là uniquement de la question de fond dont dépendait la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. Mais le jugement ne se prononçait pas sur le fond du litige de sorte qu’il ne tranchait pas une partie du principal mais statuait bien sur la seule compétence matérielle, l’absence de désignation de la juridiction compétente étant indifférente. Le jugement rendu le 19 février 2021 a été notifié à M. [H] le 3 mars 2021. M. [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021. Au cas présent, l’appelant n’a pas saisi le premier président ou son délégataire d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe l’intimée. Il ne l’a d’ailleurs pas davantage saisi d’une requête tendant à une fixation prioritaire de l’affaire. Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque. M. [H] qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel. L’équité conduit à écarter la demande de frais irrépétibles formée par la Sarl La Voix de la Terre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée le du 22 mars 2021 par M. [H] à l’encontre d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Marmande dans le cadre du litige l’opposant à la SARL La Voix de la Terre ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT | |