La cession du contrat de commande de site internet

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La cession du contrat de commande de site internet
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La cession d’un contrat doit toujours être encadrée par une clause dédiée.

L’article 1216 du code civil précise qu”«’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité’».

En la cause, le client qui a signé électroniquement son contrat via le procédé de certification «’DocuSign’», a reconnu avoir été informé de la possibilité pour la société LINKEO de céder son contrat.

Cette cession a fait l’objet d’un écrit ainsi que cela résulte de la facture émise par la société LINKEO à destination de la société Locam le 22 décembre 2020 d’un montant de 8 302,19 euros TTC au titre de la «’création de site design, web call back, call tracking/site:rocky-renovation.fr ets RockyMartin’».

La cession du contrat entre ces deux sociétés était donc établie.

Résumé de l’affaire : Le 9 décembre 2020, M. [B] [Z], autoentrepreneur, a signé un contrat avec la société LINKEO pour la fourniture d’un site web, prévoyant 48 loyers mensuels de 290,00 € HT jusqu’au 30 novembre 2024. Ce contrat a été cédé à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL (Locam), qui a réglé la facture de cession et a envoyé à M. [Z] un échéancier. M. [Z] n’a payé que les six premiers loyers. Locam a mis en demeure M. [Z] par lettre recommandée le 14 avril 2022, et en l’absence de paiement, le contrat a été résilié. Locam a ensuite assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce d’Agen pour un montant de 16 077,60 € en raison des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation. Le tribunal a rendu un jugement le 28 juin 2023, condamnant M. [Z] à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1500 € et les dépens. M. [Z] a interjeté appel le 4 août 2023, contestant l’ensemble du jugement. La clôture de l’affaire a été prononcée le 27 mars 2024, avec une audience fixée au 3 juin 2024. M. [Z] demande l’infirmation du jugement, la nullité des contrats, et le remboursement de 3.240 €, tandis que Locam demande la confirmation du jugement et le paiement des loyers dus.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour d’appel d’Agen
RG n°
23/00680
ARRÊT DU

04 Septembre 2024

ALR / NC

———————

N° RG 23/00680

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEOS

———————

[B] [Z]

C/

SAS LOCAM

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 261-24

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [B] [Z]

né le 12 février 1982 à [Localité 6] (23)

de nationalité française

domicilié : Association Coup de Pouce

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002604 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)

représenté par Me Olivier ROQUAIN, membre de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Claire WARTEL SEVERAC

APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 28 juin 2023, RG 2022 002643

D’une part,

ET :

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS SAINT ETIENNE B 310 880 315

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie PICCIN, avocate postulante au barreau du GERS

et Me Michel TROMBETTA de la SCP LEXI CONSEIL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 décembre 2020, M. [B] [Z], autoentrepreneur, a signé électroniquement, avec la société LINKEO, agence de publicité et concepteur web, un bon de commande sur la fourniture d’un site web, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 290,00 € HT, s’échelonnant jusqu’au 30 novembre 2024.

Ce contrat a, par la suite, été cédé par la société LINKEO à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL (société Locam), qui a notamment pour activité la gestion de meubles et d’immeubles, l’achat, la vente et la location de tous biens meubles ou immeubles ainsi que la prestation de services et le conseil en matière informatique et financière.

La société Locam a réglé la facture de prix de cession émise par la société LINKEO et adressé à M. [Z] une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier.

M. [Z] a réglé à la société Locam les 6 premiers loyers seulement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la société Locam a mis en demeure M. [Z] de s’acquitter des échéances impayées.

En l’absence de paiement, le contrat a été résilié.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, la société Locam a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce d’Agen en paiement de la somme de 16 077,60 € aux titres de l’arriéré des loyers, de l’indemnité de résiliation, outre intérêts et indemnité de procédure.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :

reçu la société Locam dans son action contre M. [Z],

débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamné M. [Z] à régler à la société Locam la somme principale de 16 077,60 € avec intérêts au toux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure» du 29 novembre 2021.

condamné M. [Z] à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

écarté l’exécution provisoire de la décision,

condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par acte du 4 août 2023, M. [Z] a déclaré former appel du jugement en désignant la société Locam en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour, par application des les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1104 du Code civil, L.121-3, L.221-3, L.221-5, L.221-10 et L.242-7, L.111-1, L.242-1 et L.242-6, L.132-1 du Code de la consommation, 1171, 1125 et 1126, 1163,1186, 1343-5 du code civil, de’:

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 28 juin 2023,

statuant à nouveau

juger la société Locam irrecevable en son action et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

juger nul le contrat de licence d’exploitation de site internet de la société Linkeo,

en conséquence,

juger nul et en tout état de cause, caduc, le contrat conclu entre la société Linkeo et la société Locam,

débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,

condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 3.240 €.

à titre subsidiaire,

juger que la procédure de résiliation n’a pas été respectée,

et qu’en conséquence aucune indemnité de résiliation n’est due par M. [Z]

dès lors, débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire,

juger que les indemnités réclamées par la société Locam sont manifestement excessives et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties

en conséquence,

juger nulle la clause indemnitaire prévues aux conditions générales,

débouter la société Locam de ses demandes

à titre infiniment subsidiaire,

lui accorder des délais de paiement sur deux années,

juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital

en tout état de cause,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens.

Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 21 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour, par application des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, L221-2 4° et L221-3 du code de la consommation, 6 et 14 du code de procédure civile,

juger non fondé l’appel de M. [Z] ;

le débouter de toutes ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris ;

subsidiairement, si le contrat de location n’était pas jugé résilié,

condamner M. [Z] à lui payer les loyers échus et impayés à la date de l’arrêt à intervenir comme à régler les échéances encore à venir à leur date respective d’exigibilité jusqu’au terme contractuel.

en toute hypothèse,

condamner M. [Z] à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C et en tous les dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

M. [Z] soutient que la société Locam est irrecevable en son action, faute du droit pour agir puisqu’il a conclu un contrat avec la société Linkeo, il n’a pas été informé de la cession du contrat.

En réponse, la société Locam soutient sa qualité pour agir et la validité de la signature électronique.

Sur ce,

L’article 1216 du code civil précise qu”«’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité’».

Le contrat régularisé le 9 décembre 2020 entre M. [Z] et la société LINKEO indique en l’article 13, cession-délégation « Le locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du Fournisseur ou du Bailleur tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ».

M. [Z], qui a signé électroniquement son contrat via le procédé de certification «’DocuSign’», a reconnu avoir été informé de la possibilité pour la société LINKEO de céder son contrat.

Cette cession a fait l’objet d’un écrit ainsi que cela résulte de la facture émise par la société LINKEO à destination de la société Locam le 22 décembre 2020 d’un montant de 8 302,19 euros TTC au titre de la «’création de site design, web call back, call tracking/site:rocky-renovation.fr ets RockyMartin’».

La cession du contrat entre ces deux sociétés est donc établie.

Le 4 janvier 2021 la société Locam a émis une facture unique de loyers que M. [Z] ne conteste pas avoir reçue, facture mentionnant les 48 échéances de paiement, la première devant intervenir le 10 janvier 2021.

M. [Z], qui a réglé les 6 premiers loyers entre les mains de la société Locam, cessionnaire, a accepté par avance et pris acte de la cession intervenue entre les sociétés LINKEO et LOCAM.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Locam est rejeté.

Le jugement est confirmé.

Sur l’applicabilité des dispositions protectrices du droit de la consommation :

M. [Z] conclut à l’infirmation de la décision ayant écarté les dispositions du code de la consommation et à la nullité du contrat initial pour non respect desdites dispositions. Il mentionne que le contrat a été signé sur un parking de supermarché, hors établissement.

En réponse, la société Locam soutient que les dispositions de code de la consommation ne s’appliquent pas s’agissant de deux professionnels, que la preuve de ce que le contrat aurait été signé sur un parking n’est pas rapportée, et que ces moyens sont irrecevables en l’absence à la cause de la société Linkeo, seule signataire du contrat initial.

Réponse de la cour,

La cour rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité puisque subrogée dans les droits et actions de la société Linkeo, la société Locam peut se voir opposer tous les moyens relatifs à la conclusion du contrat initial.

L’article L 221-3 du code de la consommation précise que «’les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq’».

Il appartient à M. [Z], qui revendique l’application des dispositions consuméristes, de rapporter la preuve de la réunion des 3 conditions cumulatives.

Le contrat a été signé à [Localité 4], hors de toute agence commerciale de la société Linkeo, laquelle s’est domiciliée «'[Adresse 1]’».

Le contrat a été conclu hors établissement entre deux professionnels.

L’absence de salariés ne fait pas débat s’agissant d’un auto-entrepreneur.

Si l’activité de M. [Z] englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l’utilisation de l’informatique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de autoentrepreneuriat dans les petits travaux de rénovation et d’entretien de toiture au service des particuliers.

Le contrat souscrit auprès de la société Linkeo, et ensuite cédé à la société Locam, ayant pour objet la conception et l’exploitation d’un site Internet, n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de M. [Z], auto entrepreneur, de sorte que ce dernier doit être considéré à l’égard des sociétés Linkeo et Locam comme un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du code de la consommation.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l’application du code de la consommation

L’article L. 221-5 du code de la consommation, en sa version au 1er juillet 2016, énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que «’Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu lors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5’».

L’article L. 241-2 du même code énonce que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le contrat ne comporte pas de formulaire type de rétractation et ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 221-9 du code de la consommation.

Par arrêt infirmatif, la cour déclare nul le contrat ainsi signé et rejette la demande en paiement de la société Locam.

Selon l’article 1178, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle

La cour constate que le site n’est plus à disposition.

M. [Z] a réglé la somme de 3 240 € à la société Locam.

Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Locam à verser cette somme à M. [Z].

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la société Locam, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [Z], bénéficiaire de l’AJ totale, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Locam dans son action contre M. [Z],

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

DIT que les dispositions du code de la consommation s’appliquent,

DÉCLARE nul le contrat signé entre M. [Z] et la société Linkeo aux droits de laquelle est subrogée la société Locam,

DÉBOUTE la société Locam de sa demande en paiement au titre du contrat de fourniture d’un site web,

CONDAMNE la société Locam à verser la somme de 3 240 € à M. [Z] au titre des restitutions du contrat annulé,

CONDAMNE la société Locam aux dépens de première instance et d’appel,

DÉBOUTE la société Locam de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’;

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


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