Your cart is currently empty!
La cession d’un fonds de commerce n’entraîne cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, ni dans la requête présentée au juge commissaire, ni dans l’acte de cession.
En la cause, seuls ont été cédés les fichiers clients, la mention ’84 contrats en cours’ ayant pour objet d’indiquer que dans ce fichier, 84 clients étaient actuels. Le cessionnaire (tiers au présent litige) avait donc le choix entre utiliser le fichier client et les codes sources pour maintenir la solution SMARTGRAINS ou utiliser le fichier client pour vendre sa propre solution. Il n’avait aucune obligation de maintenir les contrats de maintenance SMARTGRAINS. Le client démarché par le cessionnaire du fonds n’avait aucune obligation de conclure un nouveau contrat de prestataire pour assurer la poursuite de ses activités. Le courriel adressé par le cessionnaire du fonds du 20 septembre 2020 est un courriel de démarcharge commercial adressé à la dirigeante d’un hypermarché, elle-même rompue à ce type de pratiques. Cette dernière, qui avait souscrit un contrat SMARTGRAINS comme d’autres exploitants d’hypermarchés de la même enseigne, avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire de la société SMARTGRAINS sur le sort des actifs et/ou contrats en cours. Elle pouvait aussi rechercher si un autre prestataire que la société PARKKI était à même d’assurer la maintenance de son installation. Elle ne peut sérieusement soutenir avoir signé en urgence les devis lui ayant été présentés un mois plus tard (le 23 octobre 2020) en raison de la ‘pression’ de la société PARKKI, alors qu’elle ne conteste pas avoir demandé que son nouveau système de Smart Parking soit mis en oeuvre pour le 15 décembre suivant. Le dol n’est pas établi. |
Résumé de l’affaire : La société PARKKI, spécialisée dans les services de gestion de stationnement, a proposé à la société DE L’AVENIR, exploitant un supermarché, une solution pour remplacer les services précédemment fournis par la société SMARTGRAINS, en liquidation judiciaire. Le 23 octobre 2020, un contrat a été signé entre les deux parties pour un montant total de 79 099,80 euros TTC. Cependant, le 20 novembre 2020, la société DE L’AVENIR a demandé la suspension des prestations en raison de la reprise de SMARTGRAINS. Elle a ensuite allégué avoir été victime d’un dol de la part de PARKKI, qui aurait agi en connaissance de la cession en cours de son concurrent.
En mars 2021, PARKKI a assigné DE L’AVENIR en paiement de diverses sommes, mais le tribunal de commerce de Saint-Malo a débouté PARKKI de ses demandes et a prononcé la nullité des contrats. PARKKI a fait appel de ce jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé la confirmation de certaines décisions du tribunal tout en demandant l’infirmation de la nullité des contrats et la condamnation de DE L’AVENIR à lui verser des indemnités. La société DE L’AVENIR a également fait appel, demandant la confirmation du jugement initial et des indemnités pour dol et procédure abusive. Après plusieurs échanges de conclusions, la cour a finalement infirmé le jugement de première instance, prononcé la résiliation des contrats aux torts de DE L’AVENIR, et condamné cette dernière à verser à PARKKI une somme de 47 218,68 euros TTC, tout en rejetant le surplus des demandes et en condamnant DE L’AVENIR aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°329
N° RG 22/06879 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJQR
(Réf 1ère instance : 2021000651)
S.A.S. PARKKI
C/
S.A.S. DE L’AVENIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS BOUVET
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. PARKKI
immatriculée au RCS de LILLE-MÉTROPOLE sous le numéro 823 798 459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DE L’AVENIR
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 414 144 311, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN
AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société PARKKI a pour activité la mise à disposition d’une plate-forme de « services de parking » permettant la gestion et l’optimisation des flux de stationnement, notamment par le guidage en temps réel des clients, ainsi que le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société SAS DE L’AVENIR est une société par actions simplifiée, ayant pour activité l’exploitation d’un supermarché, sous l’enseigne « Super U », au [Adresse 1] à [Localité 5].
Informée de la faillite de son concurrent, la société SMARTGRAINS, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juillet 2020, la société PARKKI a contacté de la SAS DE L’AVENIR pour lui proposer une solution de remplacement pour assurer le fonctionnement de sa plate-forme de gestion de flux de stationnement anciennement assurée par SMARTGRAINS.
Le 23 octobre 2020, deux devis concernant à la fois l’installation du système de guidage de stationnement ainsi que l’abonnement à la plate-forme de gestion des flux de stationnement complémentaire et la maintenance dudit système ont été émis par la société PARKKI et signés le jour même par la SAS DE L’AVENIR pour un montant total de 65 916,50 euros HT, soit 79 099,80 euros TTC.
Par mail du 20 novembre 2020 la SAS DE L’AVENIR a sollicité de son cocontractant, pour qu’il suspende les prestations convenues en raison de la reprise de la société SMARTGRAINS.
Elle avait en effet appris que le 15 octobre 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SMARTGRAINS avait autorisé la cession de son fonds de commerce à la société ASSMANN, la cession incluant les contrats clients.
Par la suite, la société DE L’AVENIR a soutenu avoir été victime d’un dol de la société PARKKI, l’ayant démarchée et convaincue de conclure en urgence la réalisation d’une nouvelle installation de gestion de ses flux de parkings, alors qu’elle savait que des offres de reprise étaient en cours d’examen pour son concurrent, ayant été elle-même intéressée.
Par acte du 24 mars 2021, la société PARKKI a assigné la société DE L’AVENIR en paiement :
– d’une facture d’acompte de 20.723,58 euros TTC,
– d’un indemnité de 58.376,22 euros au titre d’un préjudice économique,
– d’une indemnité de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
– de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
– débouté la société PARKKI de ses demandes à l’égard de la SAS DE L’AVENIR,
– prononcé la nullité des contrats conclus entre la société PARKKI et la SAS DE L’AVENIR,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de la société DE L’AVENIR,
– rejeté la demande de la société PARKKI au titre de dommages-intérêts
– condamné la société PARKKI à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société PARKKI à payer à la société DE L’AVENIR la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour man’uvre dolosive,
– condamné la société PARKKI aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société PARKKI, par conclusions du 18 août 2023, a demandé à la Cour de :
JUGER que la société PARKKI est bien fondée en son appel,
– CONFIRMER Ie jugement du Tribunal de commerce de Saint Malo en date du 25 octobre 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la SAS DE L’AVENIR relative à la condamnation de PARKKI au titre d’une prétendue procédure abusive,
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint Malo en date du 25 octobre 2022, en ce qu’il a :
‘ Débouté la société PARKKI de l’ensemble de ses demandes a l’égard de la SAS DE L’AVENIR ;
‘ Prononcé La nullité des contrats conclus entre la société PARKKI et la SAS DE L’AVENIR ;
‘ Rejeté la demande de condamnation de la société PARKKI à payer à la SAS DE L’AVENIR la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts ;
‘ Rejeté la demande de La Société PARKKI au titre de dommages et intérêts;
‘ Condamné la société PARKKI à payer à la SAS DE L’AVENIR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamné la société PARKKI à payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvre dolosive,
‘ Condamné la société PARKKI aux entiers dépens et frais d’instance. »
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
– CONDAMNER la SAS DE L’AVENlR à lui verser les sommes suivantes :
‘ 20.723,58 euros TTC au titre de la facture d’acompte couvrant des prestations déjà réalisées par PARKKI au bénéfice de la SAS DE L’AVEN|R, et notamment l’audit du 6 novembre 2020, avec intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure (soit le 23 novembre 2020),
‘ 58.376,22 euros TTC au titre du préjudice économique subi par PARKKI du fait de l’impossibilité d’exécuter le contrat,
‘ 15.000 euros au titre du préjudice moral et commercial subi par PARKKI du fait de la résistance abusive dont la SAS DE L’AVENlR a fait preuve dans le cadre du présent litige,
‘ 20.000 euros au titre des frais irrépétibles que PARKKI a été contrainte d’exposer dans le cadre de la première instance,
– PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS de l’AVENlR,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
– DÉBOUTER la société SAS de L’AVENIR de toutes demandes fins et conclusions,
– CONDAMNER la société SAS de l’AVENlR au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– CONDAMNER la société SAS de l’AVENlR aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 mai 2024, la société PARKKI a demandé à la Cour de:
JUGER que la société PARKKI est bien fondée en son appel,
– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint Malo en date du 25 octobre 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la SAS DE L’AVENIR relative à la condamnation de PARKKI au titre d’une prétendue procédure abusive,
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint Malo en date du 25 octobre 2022, en ce qu’il a :
‘ « Débouté la société PARKKI de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la
SAS DE L’AVENIR,
‘ Prononcé la nullité des contrats conclus entre la société PARKKI et la SAS DE L’AVENIR,
‘ Rejeté la demande de condamnation de la société PARKKI à payer à la SAS DE L’AVENIR la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
‘ Rejeté la demande de la Société PARKKI au titre de dommages et intérêts,
‘ Condamné la société PARKKI à payer à la SAS DE L’AVENIR la somme
de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamné la société PARKKI à payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour man’uvre dolosive,
‘ Condamné la société PARKKI aux entiers dépens et frais d’instance. »
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :
A titre principal,
– CONDAMNER la SAS DE L’AVENIR à lui verser les sommes suivantes :
· 20.723,58 euros TTC au titre de la facture d’acompte couvrant des prestations déjà réalisées par PARKKI au bénéfice de la SAS DE L’AVENIR, et notamment l’audit du 6 novembre 2020, avec intérêt légaux à compter de la réception de la mise en demeure (soit le 23 novembre 2020),
· 58.376,22 euros TTC au titre du préjudice économique subi par PARKKI du fait de l’impossibilité d’exécuter le contrat,
· 15.000 euros au titre du préjudice moral et commercial subi par PARKKI du fait de la résistance abusive dont la SAS DE L’AVENIR a fait preuve dans le cadre du présent litige,
· 20.000 euros au titre des frais irrépétibles que PARKKI a été contrainte d’exposer dans le cadre de la première instance,
– PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS de L’AVENIR,
A titre subsidiaire,
– CONDAMNER la SAS DE L’AVENIR à lui verser les sommes suivantes :
‘ 20 723,58 euros TTC au titre de la facture d’acompte couvrant des prestations déjà réalisées par PARKKI au bénéfice de la SAS DE L’AVENIR, et notamment l’audit du 6 novembre 2020, avec intérêt légaux à compter de la réception de la mise en demeure (soit le 23 novembre 2020),
‘ 19.690,30 euros TTC (58376,22 x 33,73%) au titre du préjudice économique subi par PARKKI correspondant à la marge sur coûts directs qu’elle n’a pas pu
réaliser compte tenu de la rupture brutale et unilatérale du contrat,
‘ 15.000 euros au titre du préjudice moral et commercial subi par PARKKI du fait de la résistance abusive dont la SAS DE L’AVENIR a fait preuve dans le cadre du présent litige,
‘ 20.000 euros au titre des frais irrépétibles que PARKKI a été contrainte d’exposer dans le cadre de la première instance,
– PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS de l’AVENIR,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
– DÉBOUTER la société SAS de l’AVENIR de toutes demandes fins et conclusions,
– CONDAMNER la société SAS de l’AVENIR au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– CONDAMNER la société SAS de l’AVENIR aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 avril 2024, la société DE L’AVENIR a demandé à la Cour de :
‘ CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint Malo du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a accordé à la SAS DE L’AVENIR que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol et en ce qu’il a débouté la société SAS DE L’AVENIR de sa demande de condamnation de la société PARKKI au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;
Et statuant à nouveau en y ajoutant,
‘ CONDAMNER la société PARKKI à payer à la société SAS DE L’AVENIR la somme de 15.000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
‘ CONDAMNER la société PARKKI à payer la société SAS DE L’AVENIR la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
‘ CONDAMNER la société PARKKI à payer à la société SAS DE L’AVENIR la omme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ CONDAMNER la société PARKKI aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
Le 28 mai 2024, la société DE L’AVENIR a déposé des conclusions au fond, demandant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut que soient écartées des débats les conclusions et la pièce numéro 21 notifiées le 15 mai 2024 par la société PARKKI.
Le 30 mai 2024, la société PARKKI a déposé des conclusions au fond contenant aussi réponse aux conclusions de procédure de la société DE L’AVENIR.
Sur la procédure d’appel :
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et aucune cause grave n’est invoquée à l’appui de la demande visant à son rabat.
La demande de rabat est rejetée et de ce fait, les conclusions déposées postérieurement à son prononcé sont déclarées irrecevables dans leurs motivations et dispositions au fond.
Les conclusions du 28 mai 2024 de la société DE L’AVENIR contiennent une demande visant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du 15 mai 2024 de la société PARKKI.
Les conclusions du 15 mai 2024 de la société PARKKI sont une réponse aux conclusions du 29 avril 2024 de la société DE L’AVENIR.
Elles contiennent deux pages et demi très aérées de motivations supplémentaires sur le préjudice subi par la société PARKKI, contenant notamment une demande subsidiaire de dommages et intérêts réduite (par rapport à la demande principale formulée dès l’origine), visant à lui octroyer des dommages et intérêts égaux à sa marge sur coûts directs perdue plutôt qu’au chiffre d’affaire perdu.
Sa pièce numéro 21, communiquée le 15 mai 2024, est une attestation de son expert comptable certifiant l’existence d’une marge sur coûts directes de 33,73%.
Ces conclusions, qui ne faisaient état d’aucun argument nouveau, n’appelaient aucune réponse et la pièce numéro 21 aucun commentaire.
La demande visant à les voir écarter des débats est rejetée.
La Cour statuera donc au visa des conclusions du 29 avril 2024 de la société DE L’AVENIR et du 15 mai 2024 de la société PARKKI.
Sur le fond :
Sur la validité du contrat :
La société SMARTGRAINS, qui avait fourni et mis en place le système de gestion de l’hypermarché détenu par la société DE L’AVENIR, et qui en assurait la maintenance, a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020.
Le 15 septembre 2020, la société PARKKI a adressé à la société DE L’AVENIR le courriel suivant :
‘vous avez respectivement investi dans les solutions de Smart Parking de l’entreprise SMARTGRAINS dont vous connaissez la situation de liquidation judiciaire prononcée le 30 juillet dernier.
En tant qu’acteur spécialisé dans le Smart Parking et opérant dans le secteur du retail avec des références telles que Ceetrus et URW, il nous semble important tout comme nous l’avons déjà faits avec vos confrères des sites de [Localité 7], [Localité 4] ou [Localité 6] que vous puissiez identifier PARKKI comme apporteur de solutions.
En effet, faute de repreneur, vous actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basés sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner, au détriment de vos activités et de vos clients.
Portés par notre vision et notre ADN, nous disposons d’une approche et d’une plate-forme technologique nativement pensée pour dialoguer avec de nombreuses technologies de capteurs et d’afficheurs du marché du Smart Parking (+ 4 ans de R&D).
Forts de ces capacités et afin de vous accompagner dans la construction des modalités qui permettraient à chacun de vos sites de continuer à disposer de ses services de Smart Parking, nous vous proposons d’organiser très prochainement une réunion de travail entre vos équipes et les équipes de PARKKI.
Enfin nous demeurons à votre pleine et entière disposition pour toutes questions complémentaires et restons si notre proposition vous convient en attente de vos propositions de réunion de travail’.
La société DE L’AVENIR soutient que ce courriel était dolosif dans la mesure où il visait à lui faire croire qu’aucune solution n’était possible pour que son système de smart parking continue à fonctionner, ceci alors que la société PARKKI avait connaissance du fait que le liquidateur judiciaire avait diffusé des offres de reprise du fonds de commerce avec reprise des contrats clients y étant attachés de la société SMARTGRAINS.
L’examen de la requête déposée par le liquidateur judiciaire de la société SMARTGRAINS devant le juge commissaire démontre que la cession autorisée est une cession de fonds de commerce dont les éléments incorporels, évalués à 2.095 euros, contenaient un fichier clients avec la mention ‘(84 contrats en cours)’ et les codes sources permettant de faire fonctionner les installations SMARTGRAINS.
Contrairement à ce que soutient la société DE L’AVENIR, les contrats en cours n’ont pas été cédés.
Sur ce point, la cession d’un fonds de commerce n’entraîne cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, ni dans la requête présentée au juge commissaire, ni dans l’acte de cession.
Seuls ont été cédés les fichiers clients, la mention ’84 contrats en cours’ ayant pour objet d’indiquer que dans ce fichier, 84 clients étaient actuels.
Le cessionnaire (tiers au présent litige) avait donc le choix entre utiliser le fichier client et les codes sources pour maintenir la solution SMARTGRAINS ou utiliser le fichier client pour vendre sa propre solution. Il n’avait aucune obligation de maintenir les contrats de maintenance SMARTGRAINS.
Le courriel du 20 septembre 2020 est un courriel de démarcharge commercial adressé à la dirigeante d’un hypermarché, elle-même rompue à ce type de pratiques.
Cette dernière, qui avait souscrit un contrat SMARTGRAINS comme d’autres exploitants d’hypermarchés de la même enseigne, avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire de la société SMARTGRAINS sur le sort des actifs et/ou contrats en cours.
Elle pouvait aussi rechercher si un autre prestataire que la société PARKKI était à même d’assurer la maintenance de son installation.
Elle ne peut sérieusement soutenir avoir signé en urgence les devis lui ayant été présentés un mois plus tard (le 23 octobre 2020) en raison de la ‘pression’ de la société PARKKI, alors qu’elle ne conteste pas avoir demandé que son nouveau système de Smart Parking soit mis en oeuvre pour le 15 décembre suivant.
Le dol n’est pas établi.
Les dispositions de l’article 1132 du code civil prévoient d’autre part que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du co-contractant.
En l’espèce, l’erreur invoquée est la croyance en ce que le système de Smart Parking mis en place par la société SMARTGRAINS n’allait pas pouvoir continuer à fonctionner.
Elle n’est donc pas relative aux qualités essentielles de la prestation offerte par la société PARKKI, non plus qu’aux qualités essentielles de cette dernière.
Le moyen n’est pas fondé.
Enfin, il est sans incidence que l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession du fonds de commerce de la société SMARTGRAINS ait une date antérieure à l’acceptation des devis de la société PARKKI, cette vente n’entraînant aucune obligation pour le cessionnaire de reprendre le contrat conclu avec la société DE L’AVENIR.
Le contrat conclu avec la société PARKKI est par conséquent valide.
Sur les demandes en paiement de la société PARKKI :
La société DE L’AVENIR ne conteste pas avoir demandé le 16 novembre 2024 la résiliation du contrat et n’avoir jamais payé aucune somme à ce titre.
La résiliation du contrat est par conséquent prononcée à ses torts.
La société PARKKI demande le paiement :
– d’une somme de 20.723,58 euros TTC, soit le montant de la facture d’acompte, qui couvriraient le paiement de prestations déjà réalisées,
– la somme de 58.376,22 euros TTC qui correspondrait au solde des sommes dues et à défaut, celle de 19.690,73 euros correspondant la marge sur coût direct perdue.
La facture d’acompte du 10 novembre 2020 n’est aucunement détaillée et la seule prestation dont il est certain qu’elle ait été réalisée la prestation de ‘Etude, Projet, Analyse Technique’ mentionnée pour 1.500 euros HT dans le contrat.
Les devis se composaient de 37.848,80 euros HT de matériels et de 28.592,50 euros HT de prestations immatérielles (abonnements, maintenance, formation, installation) sur lesquels seule la prestation étude, pour 1.500 euros (étude) a été réalisée.
Les matériels ont été commandés compte tenu de la date à laquelle devait être mis en service le système de parking.
En conséquence, la société DE L’AVENIR est tenue au paiement des achats et prestations réalisés avant la résiliation, soit au paiement de 39.348,90 euros HT outre la TVA applicable sur cette somme, s’agissant du paiement de prestations et non de dommages et intérêts.
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 47.218,68 euros TTC, cette somme englobant tout à la fois l’acompte et les prestations commandées.
La société PARKKI formule aussi une demande au titre de son préjudice moral et commercial, qui en l’espèce, n’apparaît ni caractérisé, ni constitué.
La demande est rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société DE L’AVENIR :
Les motifs qui précèdent démontrant que le dol n’est pas établi et que les prétentions de la société PARKKI n’étaient pas abusives, les demandes indemnitaires de la société DE L’AVENIR sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société DE L’AVENIR, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société PARKKI une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
La Cour,
Dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions au fond du 28 mai 2024 de la société DE L’AVENIR et les conclusions au fond du 30 mai 2024 de la société PARKKI.
Statuant au visa des conclusions du 29 avril 2024 de la société DE L’AVENIR et du 15 mai 2024 de la société PARKKI,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande visant à voir déclarer nul les contrats signés le 23 octobre 2020 entre la société PARKKI et la société DE L’AVENIR.
Prononce la résiliation des contrats signés le 23 octobre 2020 entre la société PARKKI et la société DE L’AVENIR aux torts de la société DE L’AVENIR.
Condamne la société DE L’AVENIR à payer à la société PARKKI la somme de 47.218,68 euros TTC.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société DE L’AVENIR aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société DE L’AVENIR à payer à la société PARKKI la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,