Une cession des parts sociales d’une société, un peu plus d’un mois après le rejet par l’administration fiscale des observations adressées, tend à démontrer la volonté des défendeurs d’échapper au paiement de l’impôt.
L’administration fiscale est alors en droit de mettre en oeuvre la procédure de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales. Pour ce faire, l’administration fiscale doit démontrer que l’impossibilité de recouvrer l’impôt est due soit à des irrégularités graves et répétées des obligations fiscales, soit à des manoeuvres frauduleuses. En application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, ‘ Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ‘. |
Résumé de l’affaire : La société Asie Wok, fondée en 2011, a vu Mme [H] [F] devenir gérante en 2015 après avoir acquis 500 parts sociales. En 2018, une vérification de la comptabilité a été effectuée, entraînant une proposition de rectification rejetée par l’administration fiscale. En mai 2019, Mme [F] a cédé ses parts à M. [M] et a démissionné de son poste de gérante. L’objet social de la société a été modifié pour devenir le commerce de détail de meubles. Un avis de mise en recouvrement a été émis en juillet 2019, sans succès. En mars 2021, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a assigné M. et Mme [F] pour le paiement de la dette fiscale de la société. Le tribunal judiciaire a rendu un jugement en avril 2023, déclarant M. et Mme [F] solidairement responsables d’une somme de 131.517 euros, ainsi que d’autres condamnations. Les époux [F] ont interjeté appel en juillet 2023, demandant la réformation du jugement. Mme la Comptable a également formulé des conclusions en novembre 2023, demandant la confirmation du jugement en partie et la condamnation des époux [F] à une somme réduite.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04575
N° Portalis DBV3-V-B7H-V64J
AFFAIRE :
Epoux [F]
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (PRS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01829
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Julie GOURION-RICHARD,
-la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Chine)
de nationalité Chinoise
et
Madame [H] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Chine)
de nationalité Chinoise
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231365
APPELANTS
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (PRS), domiciliée en cette qualité à la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000785
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
La société Asie Wok, créée le 7 septembre 2011, exploitait une activité de restaurant asiatique à [Localité 8] (Yvelines).
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2015, Mme [H] [U] épouse [F] a été désignée en qualité de gérante de la société aux lieu et place de M. [J] [G].
Par acte sous seing privé du même jour, elle a acquis 500 parts sociales de la société, soit la moitié du capital social.
En 2018, la société Asie Wok a fait l’objet d’une procédure de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A la suite de l’envoi le 18 décembre 2018 d’une proposition de rectification, Mme [F] a formulé des observations qui ont fait l’objet le 25 mars 2019 d’un rejet par l’administration fiscale.
Aucune réclamation contentieuse n’a été élevée par la suite.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2019, Mme [F] a cédé la totalité de ses parts à M. [M].
Le même jour, l’assemblée générale extraordinaire de la société Asie Wok a accepté la démission de Mme [F] et nommé M. [M] en qualité de gérant.
L’objet social de la société a été modifié le 29 juin 2019, l’activité de la société devenant le commerce de détail de meubles.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 juillet 2019 et notifié à la société Asie Wok, sans succès.
Par actes d’huissier de justice du 5 mars 2021, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines a fait assigner à jour fixe M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la dette fiscale de la société Asie Wok.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– Déclaré recevables les demandes formées par Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de M. [L] [F] et Mme [H] [F],
– Débouté M. [F] de sa demande de mise hors de cause,
– Déclaré M. et Mme [F] solidairement responsables du paiement de la somme de 131.517,00 euros correspondant aux impositions éludées par la société ASIE WOK et aux pénalités fiscales correspondantes,
– Condamné M. et Mme [F] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 131.517,00 euros,
– Condamné M. et Mme [F] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de -la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, `
Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 3 juillet 2023.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Vu l’article L 267 du livre des procédures fiscales,
Vu le règlement par M. et Mme [F] de la somme de 127 755 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, en conséquence des rectifications notifiées à la société Asie Wok,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes formées par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à leur encontre,
* débouté Monsieur [L] [F] de sa demande de mise hors de cause,
* les a déclarés solidairement responsables du paiement de la somme de 131 517 euros correspondant aux impositions éludées par la société Asie Wok et aux pénalités fiscales correspondantes (en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
* les a condamné solidairement à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 131 517 euros,
* les a condamnés à payer à Mme la comptable du pole de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés aux dépens,
* rappelé l’exécution provisoire du jugement,
En conséquence,
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements ou redressements notifiés et l’impossibilité de procéder au recouvrement de la créance,
Débouter Mme la comptable du PRS des Yvelines de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Ordonner la restitution de toutes les sommes qui auront été versées au titre de l’exécution provisoire, en principal, frais, intérêts et accessoires,
Condamner Mme la Comptable du PRS des Yvelines à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme la Comptable du PRS des Yvelines aux dépens,
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Mme la Comptable du PRS des Yvelines demande à la cour de :
Vu de l’article L267 du livre des procédures fiscales,
Débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a déclaré M. et Mme [F] solidairement responsables du paiement des impositions restant dues par la société Asie Wok et en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’infirmer en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la somme de 131 517 euros,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [H] [U] épouse [F] à lui payer la somme 120 394 euros,
Condamner Monsieur [L] [F] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier membre de la SCP Hadengue et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les limites de l’appel
La cour observe que M. et Mme [F] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [F], mais ils ne forment aucune demande à ce titre et ne présentent aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de l’administration fiscale
Pour l’essentiel, le tribunal a retenu que la comptabilité de la société Asie Wok était irrégulière en la forme, non sincère et non probante au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, en décrivant précisément les irrégularités relevées.
Il a ensuite estimé que la cession des parts sociales de la société Asie Wok le 2 mai 2019, soit un peu plus d’un mois après le rejet par l’administration fiscale des observations adressées par Mme [F], tendait à démontrer la volonté des défendeurs d’échapper au paiement de l’impôt.
Moyens des parties
M. et Mme [F] poursuivent l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’a été relevée à leur encontre.
Ils soutiennent que le lien de causalité entre les manquements comptables et l’impossibilité de recouvrer l’impôt dû n’est pas établi.
Mme la comptable du PRS des Yvelines conclut à la confirmation du jugement en rappelant qu’en application de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, le dirigeant peut être personnellement et solidairement tenu aux impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Elle conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que peu après le début de la procédure de vérification, les époux [F] ont créé une nouvelle structure et entrepris une nouvelle activité de restauration, vidant de sa substance la société Asie Wok dont les parts ont été cédées. Elle souligne que cette société a été placée en liquidation judiciaire dès le mois d’avril 2021.
Appréciation de la cour
En application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, ‘ Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ‘.
La cour observe que les appelants ne contestent aucune des irrégularités comptables relevées et détaillées par le tribunal. Ces irrégularités sont à l’origine de la proposition de rectification fiscale.
Pour mettre en oeuvre la procédure de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration fiscale doit démontrer que l’impossibilité de recouvrer l’impôt est due soit à des irrégularités graves et répétées des obligations fiscales, soit à des manoeuvres frauduleuses.
En l’espèce, Mme la comptable du PRS des Yvelines souligne les nombreuses irrégularités en matière de déclaration de TVA et l’absence d’une comptabilité sincère. Ces éléments ont été parfaitement rappelés et décrits par le tribunal et la cour adopte les motifs des premiers juges à cet égard.
S’agissant du lien de causalité entre les agissements reprochés aux époux [F] et l’impossibilité de recouvrer l’impôt, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que les époux [F] ont créé en janvier 2019, soit très peu de temps après avoir reçu proposition de rectification (18 décembre 2018), la société Thalin laquelle a une activité de restauration, puis la cession par Mme [F] de ses parts sociales de la société Asie Wok.
Il résulte de cet exposé des faits que les époux [F] ont manifestement cherché à échapper aux impositions dues par la société Asie Wok, la meilleure preuve en étant la création d’une nouvelle société reprenant au final l’activité de restauration de la première.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que la société Asie Wok exerçait une activité de restaurant asiatique (chinois et japonais) au [Adresse 3] à [Localité 8] (Yvelines).
Le 21 janvier 2019, les époux [F] ont créé la société Thalin, à l’enseigne ‘Asie Wok’ ayant pour activité la restauration asiatique au [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 2 mai 2019, Mme [F] a cédé ses parts sociales, soit la moitié du capital social, à M. [M].
Ces opérations caractérisent les manoeuvres frauduleuses opérées par le gérant de fait, M. [F], et le gérant de droit, Mme [F].
Par ces manoeuvres, les époux [F] ont en réalité vidé de sa substance la société Asie Wok et transmis une coquille vide au cessionnaire, qui a aussitôt changé l’objet sociale de la société.
L’administration fiscale s’est trouvée privée de la possibilité de poursuivre les impositions dues par la société Asie Wok, laquelle n’a plus par la suite déclaré de chiffre d’affaires et n’avait plus de compte bancaire en juin 2020.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [F] solidairement responsables du paiement des impositions dues par la société Asie Wok.
Sur l’appel incident
Moyens des parties
Mme la comptable du PRS des Yvelines expose qu’à la suite du jugement du 8 avril 2021 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Asie Wok, certaines majorations et pénalités ont fait l’objet d’une remise, conformément à l’article 1756 du code général des impôts, ramenant les impositions dues à la somme de 120 394 euros.
Elle demande à la cour de ramener la condamnation de 131 517 euros à la somme 120 394 euros.
M. et Mme [F] ont sur ce point simplement répliqué que la remise des majorations était insuffisante et qu’ils avaient déjà réglé la somme de 127 755 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2017.
Appréciation de la cour
La cour constate au vu des pièces produites qu’après remise, les impositions ont effectivement été ramenées à la somme de 120 394 euros.
L’administration fiscale ne conteste pas le règlement par M. et Mme [F] de la somme de 127 755 euros.
Néanmoins, il apparaît que cette somme était due en raison des insuffisances de déclaration des recettes de la société, recettes imposées au titre de l’impôt sur le revenu de M. et Mme [F].
Or, les sommes dont l’administration fiscale poursuit directement le recouvrement auprès de M. et Mme [F] correspondent aux impositions restant dues par la société elle-même au titre de l’impôt sur les société et la TVA.
Le jugement sera confirmé dès lors en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] au paiement des sommes restant dues par la société Asie Wok et infirmé sur le quantum de la condamnation, celle-ci étant ramenée de la somme de 131 517 euros à celle de 120 394 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sur ce même fondement sera rejetée.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 131 517 euros,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 120 394 euros,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. et Mme [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,