Le tribunal d’instance de Tarascon a ordonné le 15 décembre 2011 à M. [W] [T] de payer 10 952 euros à la société SOGEFINANCEMENT. Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2011. M. [T] a formé opposition à cette ordonnance le 17 juin 2022. Le tribunal a reçu son opposition le 6 février 2023, rappelant que la demanderesse n’avait pas fourni de mise en demeure ni de preuve de déchéance du terme, et a débouté la société HOIST FINANCE AB de ses demandes, condamnant cette dernière à verser 1 000 euros à M. [T] pour frais. La société HOIST FINANCE AB a interjeté appel le 23 mars 2023, et la société LC ASSET 2, intervenant aux droits de HOIST FINANCE AB, a demandé l’infirmation du jugement. Elle a soutenu que la créance était valide et que M. [T] avait manqué à ses obligations contractuelles. M. [T] a contesté la validité de la créance et a demandé la confirmation du jugement de première instance. La cour a finalement infirmé le jugement du 6 février 2023, prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [T] et le condamnant à payer 10 952 euros, plus intérêts, ainsi que 1 500 euros pour frais.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 378
N° RG 23/04359
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAJ4
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[W] [T]
S.A.R.L. LC ASSET 2
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON, Juridiction des contentieux de la protection en date du 06 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01273.
APPELANTE
S.A. HOIST FINANCE AB SA
de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 5] [Localité 2] (Suède) et dont les bureaux en France sont situés, au [Adresse 4] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour a vocat plaidant Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 9] (84), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. LC ASSET 2
représentée par la Société LINK FINANCIAL, venant aux droits selon acte de cession du 18/04/2023 de la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droit de la Société SOGEFINANCE par contrat de cession de portefeuilles de créances du 26/01/2021
représentée par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de TARASCON du 15 décembre 2011, il a été enjoint à M.[W] [T] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 952 euros.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 29 décembre 2011 par procès-verbal de remise à étude.
Par courrier enregistré au greffe le 17 juin 2022, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Retenant que la demanderesse ne verse au débat aucune mise en demeure de payer au débiteur suite à incident de paiement, ni aucun courrier envisageant ou prononçant la déchéance du terme du contrat suite à impayé de mensualités imputable à l’emprunteur et qu’existent deux actes de cession distincts émanant de deux cédants distincts concernant le même débiteur ne lui permettant pas d’apprécier avec certitude le comportement des contractants et notamment les manquements que la demanderesse imputé au défendeur dans l’exécution du contrat de prêt au soutien de sa demande de prononcé de résolution judiciaire du contrat, par jugement rendu le 6 février 2023, le Tribunal a:
REÇU l’opposition de M. [W] [T], formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de TARASCON du 15 décembre 2011:
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer;
DIT non prescrite l’action de la société HOIST FINANCE AB ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à payer à M. [W] [T] la somme de l 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens
RAPPELLE que 1’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2023, la société HOIST FINANCE AB a interjeté appel de cette décision.
La société LC ASSET 2 en son intervention volontaire aux droits de la société HOIST FINANCE AB selon acte de cession intervenu le 18 avril 2013 et se substituant à cette dernière sollicite:
Recevant la société LC ASSET 2 en son intervention volontaire aux droits de la société HOIST FINANCE AB qu’elle substitue, et y faisant droit,
Recevant la société HOIST FINANCE (AB) en son appel partiel, et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HOIST FINANCE (AB) de ses
demandes et la condamnée au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 11 août 2009 aux torts exclusifs de M. [W] [T], et en conséquence,
Condamner M. [W] [T] à payer à la société LC ASSET 2 aux droits de la HOIST FINANCE (AB) aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 952 €, en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,895 % l’an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Condamner M.[W] [T] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Débouter M. [W] [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
-que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société HOIST FINANCE AB après contrat de cession intervenu le 18 Avril 2023, comprenant la créance détenue contre l’intimé,
-que les présentes conclusions accompagnées des pièces nouvelles 17 et 18, valent notification de cession de créance conformément à l’article 1324 du code civil,
-que l’individualisation de la créance cédée contre M.[T] au titre du contrat de cession du 16 juillet 2021 est parfaitement rapportée,
-que la mise en demeure valant déchéance du terme a été égarée lors de la cession, de sorte qu’elle ne fonde plus juridiquement sa demande en paiement sur la déchéance du terme contractuel du prêt mais sur une action en résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M.[T] en application des articles 1134 et 1184 ancien du code civil,
-que M.[T] ne conteste pas être signataire du contrat de prêt en question, ni avoir été défaillant dans l’exécution de ce dernier,
-que la cession de créance signée est opposable à M.[T],
-que son action en paiement n’est pas prescrite.
M.[T] conclut:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON,
Y ajoutant,
DEBOUTER la société HOIST FINANCE (AB) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société HOIST FINANCE (AB) à porter et payer à M. [T] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure de civile (RG 22/01273),
CONDAMNER la société HOIST FINANCE (AB) aux entiers dépens de la présente instance.
Il soutient:
-que la société HOIST FINANCE (AB) ne démontre pas être titulaire d’un titre et donc d’une créance à son encontre,
-que les document intitulés « Convention de cession de créances » et « Attestation de cession de créance » produits par la partie appelante ne sauraient constituer le bordereau requis par la loi, ne permettant pas d’identifier la créance litigieuse,
-que la créance dont se prévaut la société HOIST FINANCE à son encontre n’est pas identifiable de manière spécifique et précise dans le cadre de la convention de cession de créances,
-que, qui plus est, la société HOIST FINANCE AB n’aurait plus aucune qualité pour agir contre lui au titre d’une prétendue créance tant celle-ci apparaît avoir été de nouveau cédée,
-qu’à titre subsidiaire, il convient de relever l’absence d’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société HOIST FINANCE,
-que la société SOGEFINANCEMENT ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme du crédit souscrit faute de lui avoir délivré une mise en demeure et d’avoir pu prononcer ensuite la déchéance du terme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentée en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société HOIST FINANCE AB après contrat de cession de créances intervenu le 18 avril 2023, comprenant la créance détenue contre M.[T], de sorte qu’elle a intérêt à intervenir volontairement dans la cause et à se substituer à la société HOIST FINANCE AB, elle même venant aux droits de la société CA SOGEFINANCEMENT, ses conclusions en appel valant notification de cette cession de créance.
Sur la cession de créance du 16 juillet 2021 entre la société SOGEFINANCEMENT et la société HOIST FINANCE AB
L’appelante verse aux débats une convention de cession de créance du 16 juillet 2021 entre la société SOGEFINANCEMENT (cédant) et la société HOIST FINANCE AB (cessionnaire) accompagnée d’une attestation de cession de créance relative à un prêt personnel non affecté, concernant le numéro de compte [XXXXXXXXXX06], au nom de M.[T] [W] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 9] pour un montant de 11 103,46€.
Cet acte de cession a été notifié à M.[T] par huissier de justice le 24 mars 2022.
Rien n’établit que cette cession serait soumise aux dispositions du code monétaire et financier alors qu’elle vise l’article 1326 du code civil et apparaît donc comme une cession de droit commun soumise aux dispositions du code civil.
Ces deux documents (convention de cession de créance et attestation de cession de créance) ont été établis le même jour par les mêmes signataires et permettent d’identifier la créance litigieuse, d’autant qu’est versé aux débats le contrat de prêt EXPRESSO signé entre la société SOGEFINANCEMENT et M.[T] le 11 août 2009 d’un montant de 13 000€ remboursable en 60 mensualités de 261,59€ assurance comprise, au taux débiteur de 6,3% l’an, avec un numéro de dossier [XXXXXXXXXX06], correspondant parfaitement aux spécificités de la créance cédée dans l’attestation sus mentionnée.
En outre, le fait que la convention de cession de créances ne permette pas de déterminer à quel prix ont été rachetées lesdites créances n’est pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance cédée et ne saurait donc priver d’effet la cession de créance en cause.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB a pu justifier être titulaire d’une créance à l’encontre de M.[T], objet d’une cession à la société LC ASSET 2, comme développé ci-dessus.
Sur la demande en paiement
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du fait de la recevabilité de l’opposition à cette ordonnance.
L’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 ancien du même code indique que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, à le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, depuis le 20 novembre 2010 date du premier incident de paiement non régularisé, M.[T] n’a plus réglé les échéances du prêt, ce qu’il ne conteste pas, pas plus que la signature de ce prêt.
Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M.[T] et sa condamnation, en conséquence, au paiement de la somme de 10 952€ comme cela résulte de l’historique de compte et du commandement de payer du 1er juin 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
M.[T] est condamné à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 venant aux droits et se substituant, après contrat de cession intervenu le 18 avril 2023, comprenant la créance détenue contre M.[T], à la société HOIST FINANCE AB elle même venant aux droits de la société CA SOGEFINANCEMENT,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal judiciaire de TARASCON Juridiction des contentieux de la protection,
SAUF en ce qu’il a:
REÇU l’opposition de M. [W] [T], formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de TARASCON du 15 décembre 2011:
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer;
DIT non prescrite l’action de la société HOIST FINANCE AB ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 11 août 2009 aux torts exclusifs de M.[T],
CONDAMNE M. [T] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB elle même venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 952€ en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,893% l’an à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [T] à régler à la société LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB elle même venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT