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L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante.
Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’établir qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité d’une signature électronique, une banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire. En la cause, la Caisse d’épargne n’a pas communiqué les informations accessibles depuis une boîte de dialogue de signature, et notamment d’extraire les fichiers de preuve présentés comme lui ayant été adressés par son prestataire de services, la cour ne peut que constater que l’appelante ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée. En ne produisant pas le fichier de preuve ni aucun autre justificatif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la Caisse d’épargne ne permet à la cour de vérifier, ni l’identité du signataire, ni le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat auquel elle la rattache, ni même seulement la preuve de l’existence de cette signature électronique. Pour rappel, aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique “qualifiée”. Est une signature «’qualifiée’», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas’; l’appelant n’est par conséquent pas dispensé de cette preuve. |
Résumé de l’affaire : M. [O] [J] a contracté un prêt personnel de 32’000 euros auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre le 27 avril 2019, remboursable en 85 mensualités avec un taux d’intérêt de 3,50 % par an. Après des impayés, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 30’275,63 euros et a engagé une procédure judiciaire en décembre 2021. Le tribunal judiciaire de Tours a jugé, le 3 juin 2022, que la Caisse d’épargne n’avait pas prouvé le consentement de M. [J] au prêt, en raison de l’absence de preuve de sa signature électronique. La demande de paiement a été rejetée, et la Caisse d’épargne a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et le paiement de la somme due. M. [J] n’a pas constitué avocat pour l’appel. L’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024, et la cour a confirmé la décision de première instance, rejetant la demande de la Caisse d’épargne et la condamnant aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
N° : 228 – 24
N° RG 22/02055
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUMQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 03 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265280565419771
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
SA à Directoire et Conseil d’Orientaton et de Surveillance
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposant avoir consenti à M. [O] [J], le 27 avril 2019 par voie électronique, un prêt personnel d’un montant de 32’000 euros remboursable en 85 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3,50’% l’an puis avoir vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 1er octobre 2020 réceptionné le 7 octobre suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, qui a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 octobre 2020, a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de totale de 30’275,63 euros par courrier du 14 octobre 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 26 octobre suivant, puis l’a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 30 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, en retenant que la Caisse d’épargne ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [J] au prêt litigieux, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Tours a’:
– déclaré recevable la demande en paiement de la société Caisse d’épargne Loire-Centre à l’encontre de M. [O] [J] au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 27 avril 2019,
– débouté la société Caisse d’épargne Loire-Centre de l’ensemble de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 27 avril 2019 à l’encontre de M. [O] [J],
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
– dit que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet,
– condamné la société Caisse d’épargne Loire-Centre aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 août 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022, signifiées à M. [J] le 27 octobre suivant, la Caisse d’épargne demande à la cour de’:
Vu les articles 1103, 1367 du code civil, et le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017,
– déclarer l’appel de Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 3 juin 2022 RG 22/00038 en ses dispositions critiquées, et notamment en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne Loire Centre de sa demande en paiement du prêt personnel souscrit le 27 avril 2019 à l’encontre de M. [J] au motif que le contrat n’aurait pas été valablement signé,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [O] [J] à verser à la société Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 32’367,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,70’% à compter du 13 décembre 2021,
Subsidiairement,
– condamner M. [O] [J] à verser à la société Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 32’000 euros en restitution du capital emprunté,
– condamner M. [O] [J] à verser à la société Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de la SELARL Celce-Vilain, société d’avocats à la cour,
– débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [O] [J], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été dénoncées par acte du 27 octobre 2022 signifié suivant procès verbal de recherches dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Au soutien de son appel, la Caisse d’épargne commence par indiquer qu’en application de l’article 1367 du code civil, la signature électronique est parfaitement valable et présumée fiable dès lors qu’elle est réalisée au moyen «’d’une procédure réglementaire’».
Elle reproche au premier juge, alors que M. [J] n’a pas comparu ni contesté la signature du contrat, d’avoir soulevé d’office un moyen selon elle tiré de la nullité du contrat, et ce sans retenir que M. [J] avait procédé à un commencement d’exécution alors que plusieurs mensualités ont été honorées.
Elle en déduit que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve de la nullité du contrat, à son détriment, alors que les éléments du dossier apportaient un faisceau d’indices de «’la parfaite validité du contrat’».
L’appelante indique ensuite que, à hauteur d’appel, elle est en mesure de produire, en sus des pièces communiquées en première instance, la copie du passeport de M. [J], ainsi que celle du certificat électronique, de sorte que la cour devra infirmer le jugement déféré.
La Caisse d’épargne ajoute qu’il serait injustifié que M. [J] conserve le capital emprunté qu’elle lui a versé, puisqu’il s’enrichirait alors selon elle sans cause et que la nullité du contrat, en outre, emporte obligation de remise en état et restitutions.
Elle sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [J] à lui rembourser au moins le capital emprunté de 32’000 euros.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour observe à titre liminaire que le premier juge n’a soulevé aucun moyen de nullité du contrat, mais seulement constaté que la Caisse d’épargne n’apportait pas la preuve du consentement de M. [J] au prêt qu’elle indique lui avoir consenti.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique “qualifiée”.
Est une signature «’qualifiée’», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas’; l’appelant n’est par conséquent pas dispensé de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la Caisse d’épargne doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
En cause d’appel, la Caisse d’épargne produit une pièce 13 intitulée «’copie du certificat de signature électronique attaché au contrat du 27 avril 2019’».
Cette pièce est une simple capture d’écran d’une boîte de dialogue permettant à la Caisse d’épargne, ainsi qu’il est indiqué en caractères gras, «’d’afficher les informations relatives à un certificat, ainsi que sa chaîne entière délivrance’».
La Caisse d’épargne n’ayant pas cru utile de communiquer les informations accessibles depuis cette boîte de dialogue, et notamment d’extraire les fichiers de preuve présentés comme lui ayant été adressés par son prestataire de services, la cour ne peut que constater que l’appelante ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’établir qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En ne produisant pas le fichier de preuve ni aucun autre justificatif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la Caisse d’épargne ne permet à la cour de vérifier, ni l’identité du signataire, ni le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat auquel elle la rattache, ni même seulement la preuve de l’existence de cette signature électronique.
Dès lors qu’elle n’offre aucune preuve des engagements prétendument contractés à son égard par M. [J], laquelle ne saurait résulter de la copie du passeport de l’intimé, des courriers qu’elle lui a adressés ni d’un historique des règlements établi par elle-même, la Caisse d’épargne, qui n’apporte pas davantage la preuve de la remise à M. [J] des fonds qu’elle indique lui avoir prêtés, ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l’article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées.
La Caisse d’épargne ne peut en conséquence qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions, par confirmation du jugement déféré.
La Caisse d’épargne, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la SELARL Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT