À partir de ce texte, voici trois conseils juridiques :
1. Attention à la qualité à agir : Il est recommandé de vérifier attentivement si vous avez la qualité pour former un recours avant d’engager une procédure. Dans le cas présent, la société EVAVOCAT n’avait pas la qualité pour former recours à l’encontre de la décision d’enregistrement de la marque LEXIALIS, car la demande avait été déposée par M. [Y] [L] en son nom personnel. 2. Il est recommandé de respecter les formalités de procédure : Conformément à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, il est essentiel de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours. De plus, il est impératif d’adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et de justifier cette notification auprès du greffe. Ne pas respecter ces formalités peut entraîner la caducité du recours. 3. Attention à la représentation par avocat : Dans le cas où une société souhaite former un recours, il est recommandé de constituer un avocat pour la représenter. Dans l’affaire mentionnée, la société Cabinet LEXIA n’avait pas constitué d’avocat, ce qui a conduit à la déclaration de caducité du recours de la société EVAVOCAT. Il est donc essentiel de s’assurer d’avoir une représentation adéquate pour mener à bien une procédure juridique. |
Sommaire → Résumé de l’affaireLa société Cabinet Lexia a formé une opposition à la demande d’enregistrement de marque LEXIALIS AVOCATS par M. [Y] [L], arguant de la similitude avec sa propre marque LEXIA et sa dénomination sociale CABINET LEXIA. Le directeur général de l’INPI a donné raison à la société Cabinet Lexia, mais la société EVAVOCAT a fait appel de cette décision. Le directeur général de l’INPI a contesté la recevabilité du recours, arguant d’un défaut de qualité pour agir et de conclusions non conformes. Le Ministère public a été informé de l’affaire.
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→ Les points essentielsIntroduction de l’affaireLa présente affaire concerne une demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS, déposée par M. [Y] [L] en son nom personnel. La société EVAVOCAT a formé un recours contre la décision partiellement favorable du directeur général de l’INPI, mais la cour doit examiner la recevabilité de ce recours. Qualité pour agir de la société EVAVOCATLa cour constate que la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS a été déposée par M. [Y] [L] en son nom personnel. Par conséquent, la société EVAVOCAT n’a pas qualité pour former un recours contre cette décision, car elle est tierce à la demande initiale. Irrecevabilité du recoursEn raison de l’absence de qualité à agir de la société EVAVOCAT, le recours est déclaré irrecevable. La société requérante ne peut pas contester la décision du directeur général de l’INPI. Obligations procédurales selon l’article R.411-29Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours. Ces conclusions doivent également être adressées par lettre recommandée au directeur général de l’INPI et justifiées auprès du greffe. Défaut de remise des conclusionsLa société EVAVOCAT a formé son recours le 3 avril 2023, mais n’a pas suivi ce recours de conclusions remises au greffe de la cour. De plus, elle n’a pas justifié auprès du greffe de la notification de ces conclusions au directeur général de l’INPI. Non-respect des formalités prescritesLa société requérante n’a pas satisfait aux formalités prescrites par l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le recours est déclaré caduc en raison du non-respect de ces formalités. Caducité du recoursLe recours formé par la société EVAVOCAT contre la décision du directeur général de l’INPI du 14 mars 2023, remis au greffe de la cour le 3 avril 2023, est déclaré caduc. La société n’a pas respecté les obligations procédurales nécessaires pour maintenir son recours. Absence de constitution d’avocatLa cour constate également que la société Cabinet LEXIA n’a pas constitué avocat. De plus, il n’est pas justifié que le recours de la société EVAVOCAT ait été signifié à la société Cabinet LEXIA. Prononcé par défautEn raison de l’absence de constitution d’avocat par la société Cabinet LEXIA et du défaut de signification du recours, le présent arrêt est prononcé par défaut. La cour statue en l’absence de représentation légale de la société requérante. ConclusionEn conclusion, le recours formé par la société EVAVOCAT est déclaré irrecevable et caduc en raison du défaut de qualité à agir et du non-respect des formalités procédurales. La cour prononce l’arrêt par défaut, en l’absence de constitution d’avocat par la société Cabinet LEXIA. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableVoici la liste des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article cité :
– Article R.411-29 du Code de la propriété intellectuelle : Le texte fourni ne cite explicitement que l’article R.411-29 du Code de la propriété intellectuelle. Si d’autres articles ou codes sont mentionnés dans d’autres parties du document, veuillez les indiquer pour que je puisse les inclure dans la liste. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Claire VINH SAN
– Mme [G] [I] |
→ Mots clefs associés & définitions– Marque LEXIALIS
– INPI (Institut national de la propriété industrielle) – Recours irrecevable – Code de la propriété intellectuelle – Délai de trois mois – Conclusions au greffe – Lettre recommandée avec demande d’avis de réception – Moyens soutenus – Formalités prescrites – Caducité du recours – Cabinet LEXIA – Avocat constitué – Signification de recours – Input: Marque LEXIALIS
– INPI (Institut national de la propriété industrielle): Organisme français chargé de la protection des droits de propriété industrielle. – Recours irrecevable: Recours qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné. – Code de la propriété intellectuelle: Ensemble des lois et règlements régissant la propriété intellectuelle en France. – Délai de trois mois: Période de temps de trois mois accordée pour effectuer une action ou répondre à une demande. – Conclusions au greffe: Document écrit déposé au tribunal ou à l’instance compétente résumant les arguments et demandes d’une partie. – Lettre recommandée avec demande d’avis de réception: Mode d’envoi d’un courrier permettant d’attester de sa réception par le destinataire. – Moyens soutenus: Arguments avancés pour défendre une position ou un recours. – Formalités prescrites: Procédures ou démarches obligatoires à suivre pour respecter la loi. – Caducité du recours: Perte de validité d’un recours en raison de l’expiration d’un délai ou de la survenance d’un événement spécifique. – Cabinet LEXIA: Cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. – Avocat constitué: Avocat désigné pour représenter une partie dans une affaire judiciaire. – Signification de recours: Notification officielle d’un recours adressée à la partie adverse ou à l’autorité compétente. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n°/2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNMC
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2023 -Institut [7] – OP22-1438/DDL
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.E.L.A.R.L. EVAVOCAT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 844 224 642
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme [G] [I], chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE
S.C.P. CABINET LEXIA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 781 839 279
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Déborah BOHÉE, conseillère,
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 14 mars 2023 qui, statuant sur l’opposition formée le 1er avril 2022 par la société Cabinet Lexia (Scp) au fondement de la marque française LEXIA n° 4010966 déposée le 10 juin 2013 et de la dénomination sociale CABINET LEXIA immatriculée le 29 octobre 2002, à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque portant sur le signe complexe LEXIALIS AVOCATS présentée le 10 janvier 2022 par M. [Y] [L], l’a reconnue justifiée en pour les services suivants: ‘Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle’.
Vu le recours en ‘infirmation’ de cette décision remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT (Selarl).
Vu les observations écrites, et développées oralement à l’audience, du directeur général de l’INPI concluant à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour agir et en toute hypothèse à sa caducité à défaut de conclusions au soutien du recours dans les formes et délais prescrits.
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Force est pour la cour de constater que la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS, objet de l’opposition partiellement accueillie par le directeur général de l’INPI, a été déposée par M. [Y] [L] en son nom personnel et qu’en conséquence, la société EVAVOCAT n’a pas qualité pour former recours à l’encontre de cette décision à laquelle elle est tierce.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société requérante.
Au surplus, selon les dispositions de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, ‘ A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe’.
En l’espèce, la société EVAVOCAT ayant formé son recours suivant déclaration de saisine du 3 avril 2023 n’a pas fait suivre ce recours de conclusions, remises au greffe de la cour, contenant les moyens soutenus à l’appui de son recours ni n’a justifié auprès du greffe de la notification de telles conclusions au directeur général de l’INPI.
Il s’ensuit que la société requérante n’a aucunement satisfait aux formalités prescrites, à peine de caducité du recours relevée d’office, à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 mars 2023, remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT, doit être déclaré caduc.
La cour constatant en outre que la société Cabinet LEXIA n’ a pas constitué avocat et qu’il n’est pas justifié de ce que le recours de la société EVAVOCAT lui a été signifié, le présent arrêt est prononcé par défaut.
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable le recours de la société EVAVOCAT à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,
Déclare caduc le recours de la société EVAVOCAT à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE