→ Résumé de l’affaireMme [C] a confié des travaux de remplacement du portail de sa maison à M. [T], mais a constaté des malfaçons et non conformités en cours de réalisation. Malgré une expertise amiable, M. [T] n’a pas répondu aux convocations et n’est pas représenté devant le tribunal. Une décision est attendue pour le 1er août 2024. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureLa demande d’expertise est une mesure d’instruction légalement admissible, permettant d’éclairer le juge sur des faits nécessaires à la résolution du litige. Cependant, pour qu’une telle demande soit recevable, il est impératif de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif légitime doit être crédible, plausible et présenter un lien utile avec un litige potentiel futur. De plus, la mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte de manière illégitime aux droits d’autrui. En l’absence de motif légitime, la demande d’expertise peut être rejetée. Justification du motif légitimePour justifier d’un motif légitime, la partie demanderesse doit démontrer la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il ne s’agit pas de prouver l’existence des faits, mais de fournir des éléments rendant crédibles les suppositions avancées. De plus, il est essentiel de démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure d’instruction sollicitée améliorera la situation probatoire du demandeur. Si la partie demanderesse dispose déjà de moyens de preuve suffisants, la demande d’expertise peut être rejetée pour inutilité. Décision sur les frais irrépétibles et les dépensDans le cadre de la présente affaire, la demande d’expertise a été jugée légalement admissible, le litige potentiel étant suffisamment caractérisé et la prétention du demandeur n’étant pas manifestement vouée à l’échec. La demanderesse a justifié du caractère légitime de sa demande par la production d’un rapport d’expertise amiable. Ainsi, il a été décidé de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées dans le dispositif. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00561 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SA
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 02 Juillet 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T], entrepreneur individuel, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 809 340 060, exerçant sous l’enseigne « AP CONSTRUCTION », demeurant [Adresse 3],
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Suivant devis accepté le 12 août 2021, Mme [M] [C] a confié à M. [Y] [T] des travaux de remplacement du portail de sa maison d’habitation située [Adresse 5]
Elle a réglé 80% du montant total du devis s’élevant à la somme de 4094,42 euros.
Mme [C] a constaté en cours de réalisation des travaux diverses malfaçons et non conformités. M. [T] a quitté le chantier. Une expertise amiable s’est tenue le 5 mai 2023, en l’absence de M. [T] régulièrement convoqué.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Mme [M] [C] a fait assigner M. [Y] [T] en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Charlotte Masquart, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M.[N] [E]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* Indiquer si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ;
* relever et décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués expréssement dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant la construction litigieuse,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du portail, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [M] [C].
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART