Sommaire Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesure de SoinsLe 27 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [S] [M]. Cette demande a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 10 décembre 2024, visant à maintenir la mesure d’isolement de M. [S] [M]. Éléments de la RequêteLa requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, reçues au greffe le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Les observations du procureur de la République ont également été prises en compte le 10 décembre 2024. Mesure d’IsolementM. [S] [M] a été placé en isolement à partir du 7 décembre 2024 à 11 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 9 décembre 2024 à 12 heures. Les raisons invoquées incluent une agitation psychomotrice, des déambulations nocturnes et une désinhibition. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 7 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représentait M. [S] [M] pour lui-même et pour autrui. Décision JudiciaireLe 10 décembre 2024 à 13H07, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [M]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la décision est susceptible d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement en psychiatrie ?La mesure d’isolement en psychiatrie est régie par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5 et l’article L. 3222-5-1. Selon l’article L. 3222-5-1, l’isolement ne peut être décidé que si le patient présente un danger immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. De plus, l’article R. 3211-34 précise que la décision de maintien de l’isolement doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et documentés, et renouvelée par des décisions médicales successives. Il est également stipulé que le renouvellement de la mesure d’isolement doit être effectué par tranches de 12 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Quel est le rôle du directeur du centre hospitalier dans la procédure de maintien de l’isolement ?Le directeur du centre hospitalier joue un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le stipule l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Il est responsable de la transmission d’une requête au juge, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour appuyer la demande de maintien de la mesure d’isolement. Cette requête doit être enregistrée au greffe, comme cela a été fait dans le cas de M. [S] [M] le 10 décembre 2024. Le directeur doit également s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées et que les décisions médicales sont prises en conformité avec les prescriptions légales. Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’isolement pour M. [S] [M] ?La décision de maintien de l’isolement a des implications significatives pour M. [S] [M], tant sur le plan médical que sur le plan juridique. Sur le plan médical, l’isolement est justifié par des motifs tels que l’agitation psychomotrice et la désinhibition, ce qui indique que M. [S] [M] présente un risque pour lui-même ou pour autrui. Sur le plan juridique, cette mesure doit être régulièrement réévaluée et justifiée, conformément aux articles L. 3222-5 et L. 3222-5-1. M. [S] [M] a le droit de contester cette décision, car elle est susceptible d’appel, ce qui lui permet de faire valoir ses droits devant une juridiction compétente. Quels sont les droits de M. [S] [M] en matière de contestation de la mesure d’isolement ?M. [S] [M] dispose de plusieurs droits en matière de contestation de la mesure d’isolement, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Tout d’abord, il a le droit de contester la décision devant le juge, comme le prévoit l’article L. 3222-5-1. Il peut également demander à être assisté par un avocat pour faire valoir ses droits et contester les motifs de l’isolement. De plus, M. [S] [M] a le droit d’être informé des raisons de son isolement et des conditions de son maintien, ce qui est essentiel pour garantir la transparence de la procédure. Enfin, il peut demander une réévaluation de sa situation médicale, afin de vérifier si les conditions justifiant l’isolement sont toujours d’actualité. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRZ – M. [S] [M]
Ordonnance du 10 décembre 2024
Minute n° 24/1052
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [L] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [M]
né le 09 Février 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 27 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [M], reçue et enregistrée au greffe le 10 décembre 2024 à 9H42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 10 décembre 2024 à 9H42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 10 décembre 2024,
M. [S] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 décembre 2024 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 9 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice, déambulations nocturnes, désinhibition ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 07/12/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [M] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 à 13H07,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge