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31 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-26.020
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° P 16-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Van Cleef & Arpels France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Van Cleef & Arpels International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Richemont International, venant aux droits de Richemont Intellectual Property services, société de droit suisse, dont le siège est […] ,
4°/ à la Compagnie financière Richemont, société de droit suisse, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Van Cleef & Arpel, société de droit suisse, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Van Cleef & Arpels France, de la société Van Cleef & Arpels International, de la société Richemont international, de la compagnie Financière Richemont et de la société Van Cleef & Arpel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.409), et sur demande de réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2012, que M. X…, d’abord embauché en qualité d’ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l’une des sociétés du groupe Van Cleef & Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d’horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n’aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d’auteur, contrats qu’il a refusé de signer ; que, licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette mesure ; que, par ailleurs, soutenant être titulaire de droits d’auteur sur les dessins de bijoux qu’il a réalisés entre 2000 et 2005, M. X… a assigné les sociétés Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins que celles-ci soient condamnées à lui payer une rémunération proportionnelle au titre de l’exploitation de ses créations jusqu’en 2005 et qu’il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, y compris sur le fondement de la propriété des supports des dessins, alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en affirmant que la demande de M. X… tendant à voir reconnaître sa qualité d’auteur et ses droits d’auteur sur les dessins litigieux était irrecevable quand une telle demande était pourtant nécessairement l’accessoire ou du moins le complément de la demande formée au titre de l’omission de statuer tendant à la reconnaissance de la propriété des supports matériels des dessins litigieux, la cour d’appel a manifestement violé l’article 565 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevables toutes les demandes de M. X… au titre de ses droits d’auteur, qu’il résultait de l’arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 non atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que M. X… a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d’auteur et qu’en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu’il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l’initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels, quand c’est seulement au regard des droits patrimoniaux relatifs à l’oeuvre collective et donc aux bijoux que devait s’apprécier l’irrecevabilité de l’action formée par M. X… contre les sociétés VCA en raison de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 septembre 2012, la cour d’appel, qui s’est méprise sur le périmètre de l’autorité de la chose jugée, a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 463 du même code ;
3°/ que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit ainsi reconnu ; qu’en affirmant que le fait matériel que M. X… ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail, ne lui confère pas un droit d’auteur, la cour d’appel, qui a notamment relevé l’existence d’un contrat de travail pour exclure les droits d’auteur de M. X…, quand l’existence d’un tel contrat était pourtant manifestement indifférente, a violé l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée une oeuvre collective est investie des droits de l’auteur ; que cette dévolution légale ne vaut que pour l’exploitation de l’oeuvre collective prise dans son ensemble et telle qu’initialement divulguée ; que les auteurs de l’oeuvre collective conservent leurs droits d’auteur sur leur contribution particulière et peuvent l’exploiter séparément dès lors que cette exploitation ne heurte pas celle de l’oeuvre collective ; qu’en affirmant, cependant, que l’existence d’une oeuvre collective rendait irrecevable la demande de M. X… visant à voir reconnaître sa qualité d’auteur des dessins litigieux et ses droits sur cette contribution particulière, la cour d’appel a méconnu les articles L. 113-2, L. 113-5 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’a pas déclaré les demandes de M. X… irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, mais irrecevables comme couvertes par l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 septembre 2012 ;
Attendu, ensuite, qu’ayant exactement énoncé qu’il résultait des dispositions de cet arrêt, non atteintes par la cassation, que M. X… avait été déclaré irrecevable en son action contre les sociétés fondée sur les droits d’auteur qu’il revendiquait sur les dessins, c’est à bon droit que la cour d’appel de renvoi a déclaré M. X… irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d’auteur ;
Attendu, enfin, qu’il n’existe aucune corrélation entre le chef du dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande de l’intéressé fondée sur la propriété des supports des dessins et le moyen proprement dit, qui reproche à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au seul titre du droit d’auteur ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de statuer comme il a été dit ;