Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 18 novembre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-20.685

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 18 novembre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-20.685

18 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-20.685

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ballet, société anonyme dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d’appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Gay frères, société anonyme dont le siège est …,

2°/ de la société Halefis, société anonyme dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ballet, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gay frères, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) que la société Ballet fabrique, depuis 1985, des modèles de bijoux qu’elle commercialise sous le nom de “froissé”;

que, reprochant à la société Gay frères (société Gay) de fabriquer des articles similaires, tels que colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, distribués dans le commerce par la société Halefis, la société Ballet, après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçons, les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce avec demande de désignation d’un expert pour évaluer son préjudice ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballet aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gay frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 


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