Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 17 mars 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-18.067

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 17 mars 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-18.067
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17 mars 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
03-18.067

Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 7 juillet 2003), que la société Faïencerie d’art breton (société FAB) qui commercialise un modèle de faïence dénommé “Brocéliande” dont elle détient les droits d’auteur, a poursuivi judiciairement M. X…, salarié de la société jusqu’au mois de février 1998, et la société Faïencerie Croquet, (société Croquet), créée le 22 octobre 1998, qui a déposé le 19 février 1999 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, sous le numéro 546 751, un dessin et modèle intitulé “Bouquet floral, fleurs de Quimper”, qu’elle commercialise sous la dénomination “Zéphir”, en nullité de ce dépôt, en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Croquet et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir annulé le dépôt à titre de dessin et modèle du motif “Bouquet floral”, alors, selon le moyen :

1 / que seule une antériorité de toutes pièces c’est-à-dire présentant toutes les caractéristiques du modèle déposé est à même de détruire la présomption de création du modèle déposé par le déposant ;

qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y avait été invitée par la faïencerie Croquet si le motif “Bouquet floral” non seulement ressemblait au motif “Brocéliande”, mais surtout lui était identique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que seule l’oeuvre originale, qui révèle la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection par le droit d’auteur ; qu’en se contentant, pour accorder la protection par le droit d’auteur au motif “Brocéliande”, et annuler en conséquence le dépôt du motif “bouquet floral”, de relever qu’une composition d’éléments du domaine public pouvait être originale et que tel était le cas des motifs des assiettes n° 9 des faïenceries Henriot et n° 2 de la faïencerie Croquet, sans pour autant rechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée par la faïencerie Croquet si la composition litigieuse était quant à elle originale, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, dès lors qu’ils concluaient à la confirmation du jugement ayant annulé le dépôt du modèle n° 546 751, la société Croquet et M. X… sont irrecevables à critiquer les motifs d’une décision qui a statué conformément à leurs conclusions ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Croquet et M. X… reprochent à l’arrêt de les avoir déclarés coupables d’actes de contrefaçon du modèle “Brocéliande” et d’avoir prononcé diverses condamnations à leur encontre, alors, selon le moyen, que seule l’oeuvre originale, qui révèle la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection par le droit d’auteur ;

qu’en se contentant, pour accorder la protection par le droit d’auteur au motif “Brocéliande”, de relever qu’une composition d’éléments du domaine public pouvait être originale et que tel était le cas des motifs des assiettes n° 9 des faïenceries Henriot et n° 2 de la faïencerie Croquet, sans pour autant rechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée par la faïencerie Croquet si la composition litigieuse était quant à elle originale, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu’après avoir décrit le modèle “Brocéliande” , l’arrêt retient que si les motifs floraux et les “coups de pinceaux” font incontestablement partie du patrimoine commun du style Quimper et constituent des éléments de décors connus de tous, leur combinaison de formes et de couleurs peut donner lieu à une composition originale sur laquelle l’auteur peut revendiquer les droits définis au livre I du Code de la propriété intellectuelle ; qu’en déduisant implicitement mais nécessairement de ces constatations l’originalité du modèle commercialisé par la société FAB, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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