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16 mars 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-12.015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société HLM de la Guadeloupe du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Groupement d’assurances nationales ;
Attendu que la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM), désireuse d’édifier un immeuble, a chargé l’architecte Rudy X… de l’élaboration des plans et de l’obtention du permis de construire, lequel fut refusé ; qu’ultérieurement, la commune ayant souhaité la reprise du projet, M. Y…, ancien directeur de la société HLM, agissant pour la société de construction REM, gérée par M. Z…, a obtenu de Mme A…, veuve X…, la remise des calques ; que M. B…, architecte de la société REM, les a copiés pour bâtir l’immeuble ; que la société HLM a été déboutée par l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 octobre 1998) de sa demande en condamnation in solidum de la société REM, de Mme X… et de MM. Z… et Y… d’avoir à lui payer la somme de 359 308,61 francs, montant des honoraires initialement versés par elle à Rudy X… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société HLM fait grief à la cour d’appel, d’une part, de n’avoir pas recherché si Rudy X… et elle-même n’étaient pas convenus de céder à celle-là la propriété de l’oeuvre, dont le prix était inclus dans la somme de 358 308,61 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, d’avoir méconnu que celui qui a commandé une oeuvre de l’esprit est présumé à l’égard des tiers en avoir acquis le droit d’exploitation, violant ainsi l’article L. 113-1 du même Code ;
Mais attendu, d’abord, que le louage d’ouvrage n’emportant, aux termes de l’article L. 111-1, du Code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, la preuve d’une cession de ses droits d’exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l’article L. 131-3 ; que la société HLM n’a pas démontré ni même allégué qu’en l’espèce, la rémunération convenue avait correspondu à un tel transfert, ni quelles en avaient été les limites arrêtées ; qu’ensuite, si une divulgation ou exploitation sous son propre nom font présumer la propriété de l’oeuvre, il n’en va pas de même de sa simple commande, l’arrêt relevant l’absence d’utilisation des plans par la société HLM ; d’où il suit que les griefs sont inopérants ;
Et sur les deux dernières branches du moyen :