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13 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-14.805
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abalone, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Fun Connexion GMBH, dont le siège est …,
2 / de la société Goupil distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Abalone, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fun Connectino GMBH, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Abalone est propriétaire d’un modèle de jeu de société déposé à l’INPI le 23 août 1988, constitué d’un plateau hexagonal comportant des cavités circulaires entourées de plots guidant la trajectoire des billes de couleurs différentes, et d’un bandeau extérieur;
qu’après saisie-contrefaçon, elle a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Fun Connexion Gmbh (société Fun) et la société Goupil Distribution (société Goupil) qui commercialisent un jeu de société appelé “Akiba” ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Abalone reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamnée à payer une certaine somme aux sociétés Fun et Goupil, alors, selon le moyen :
1 / que la forme utilitaire d’un modèle n’exclut sa protection par la loi sur les modèles que si elle est inséparable du résultat industriel ;
qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, bien qu’y étant invitée, si la forme qu’elle a jugée utilitaire de certains des modèles lui appartenant n’était pas séparable du résultat industriel en sorte qu’ils étaient protégeables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1909 devenu l’article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que la contrefaçon d’un modèle se caractérise par la reproduction des éléments protégés; que cette reproduction doit être recherchée dans les ressemblances et non dans les différences entre les modèles en présence ; que l’absence d’un risque de confusion est inopérante pour écarter la contrefaçon ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 10 de la loi du 14 juilllet 1909 devenu l’article L. 521-4 du Code de la propriété intelllectuelle ;
3 / qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que la société Abalone ne pouvait revendiquer pour son modèle la forme utilitaire que revêtaient certains de ses éléments, retenant ainsi, qu’imposé par des impératifs techniques, cette forme ne pouvait pas constituer une caractéristique protégeable et estimé que ce modèle, de par la combinaison de ces éléments utilitaires ou connus, leur configuration particulière, notamment la forme des plots et leur agencement présentait une physionomie propre témoignant d’un effort de création, la cour d’appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, n’a relevé, en dehors des éléments qualifiés d’utilitaires aucune ressemblance entre les modèles, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Abalone fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l’absence de concurrence déloyale ne se déduit pas de l’absence de contrefaçon, étant fondée sur des faits distincts ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / qu’en retenant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les deux jeux sans répondre à ses conclusions qui invoquaient, outre un risque de confusion, le comportement parasitaire de la société Fun de se placer dans son sillage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3 / qu’en se bornant à constater que la présence d’une main sur les deux boîtes de jeux avait été utilisée par d’autres fabricants pour considérer que la société Fun pouvait aussi en faire usage, sans rechercher, bien qu’y étant invitée, si la reproduction de la main d’un joueur dont deux doigts sont en train de déplacer les billes avec impression de mouvement, n’était pas génératrice de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
4 / qu’en ne recherchant pas, bien qu’y étant invitée, si la reproduction de la couleur du plateau et des billles opaques et brillantes n’entraînait pas une confusion entre les deux jeux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;