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11 décembre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-10.925
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Marchés usines Samu Auchan, société anonyme dont le siège social est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d’appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société California, société anonyme dont le siège social est …,
2 / de M. Charles X…, demeurant …,
3 / de la société Lana Moda K. Doulgeridis, société anonyme dont le siège est 21, Kanari Str. Evosmos, 562 24 Thessaloniki (Grèce),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société des Marchés usines Samu Auchan, de Me Copper-Royer, avocat de la société California, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Marchés usines Samu Auchan de son désistement au profit de la société Lana Moda K. Doulgeridis ;
Attendu que la société Marchés usines Samu Auchan (la société Auchan) a été dite coupable de la contrefaçon de sept modèles de pull-overs, déposés par la société California le 7 décembre 1993 mais non publiés, et condamnée à lui payer 200 000 francs de dommages-intérêts ; que l’intermédiaire-importateur M. X…, conjointement tenu, a été condamné à garantir la société Auchan ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Auchan fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1999) d’avoir : 1 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle en permettant à la société California, suite au fondement de l’article L. 111-1 de ce Code nouvellement donné par elle à son action en appel, et au nom de la théorie dite “de l’unité de l’art” et de la reproduction servile ainsi constatée, d’invoquer un procès-verbal de contrefaçon dressé en application d’une ordonnance rendue au visa des premiers textes, pourtant propres aux dessins et modèles déposés ; 2 / et 3 / violé l’article 1134 du Code civil, en disant recevable l’action de la société California à raison de la preuve d’une cession à son profit des droits d’auteur de “son” styliste Y…, mais par la dénaturation de trois attestations qui, d’une part, n’établissaient ni la création des dessins et modèles par celui-ci avant octobre 1992 ni la cessation des droits patrimoniaux afférents ni leur paiement et, d’autre part, le désignaient comme styliste indépendant ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a fait aucune référence aux attestations précitées, n’a pu les dénaturer ; qu’elle a néanmoins relevé que preuve avait été rapportée par la société California que les dessins et modèles dont s’agit avait été créés par M. Y…, lequel reconnaissait lui avoir cédé ses droits patrimoniaux et en avoir été payé ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du procès-verbal de contrefaçon dressé par application du régime défini pour les dessins et modèles aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’arrêt est légalement justifié au regard de l’article L. 111-1 du même Code, invoqué en appel ;
Et sur le second moyen :