Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 10 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-11.861

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 10 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-11.861

10 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-11.861

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° E 95-11.861 formé par la société Développement Innovation Leclerc Devinlec, dont le siège social est Centre Commercial de Gros, …, en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de la société Jourdan, société anonyme, dont le siège social est …,

2°/ de la société Valdis, dont le siège social est …,

3°/ de la société JMC Créations, dont le siège social est …, défenderesses à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° M 95-11.982 formé par la société JMC Créations, dont le siège est …, en cassation du même arrêt, au profit :

1°/ de la société Jourdan, dont le siège est …,

2°/ de la société Valdis, dont le siège est …,

3°/ de la société Devinlec (Développement Innovation Leclerc), dont le siège est Centre Commercial de Gros, …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° E 95-11.861 invoque à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi n° M 95-11.982 invoque à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société JMC Créations, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Développement Innovation Leclerc Devinlec, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jourdan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994), que la société Jourdan revendique être l’auteur d’un bijou qu’elle a créé à son initiative en mai et juin 1990, dont la commercialisation a été entreprise au Japon, puis en France entre juin et septembre 1990 et qui a fait l’objet d’une campagne publicitaire; qu’elle a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Valdis qui exerce le commerce de bijoux à l’enseigne Leclerc pour avoir offert à la vente un modèle de bijou identique au sien ainsi que la société de Développement Innovation Leclerc (société Devinlec) qui l’a diffusé et la société Jmc Créations qui fournit la société Devinlec ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 95-11.861 :

Attendu que la société Devinlec fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de la société Jourdan alors, selon le pourvoi, qu’en omettant de rechercher si les personnes physiques ayant concouru à l’élaboration de l’oeuvre pouvaient ou non se prévaloir d’un droit distinct ou indivis sur l’ensemble réalisé, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 de la loi du 11 mars 1957, L. 111-2 et L. 111-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, que l’arrêt retient que les dessins de modèles de bague réalisés par M. X… n’ont aucun rapport avec le modèle litigieux;

que la cour d’appel a donc procédé à la recherche prétendument omise ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 95-11.861 et sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi M 95-11.982 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la société Devinlec et la société Jmc Créations font grief, à l’arrêt d’avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en retenant l’originalité par ces seuls motifs, sans s’expliquer sur le point de savoir si la bague résultait d’une recherche personnelle et d’un effort intellectuel de création, ce qu’elle contestait dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d’autre part, que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non pas en fonction des différences dont l’allégation de “très légères” est démentie par les constatations soulignant que l’anneau était un peu plus large pour la bague Jourdan et que l’orientation d’une feuille était légèrement décalée dans la bague incriminée, d’autant que, comme l’avait constaté le tribunal, par des motifs qu’elle était réputée s’être appropriés en demandant la confirmation du jugement, l’aspect d’ensemble relevé démontrait un phénomène de mode existant depuis le début des années 1980; que l’arrêt est donc entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957 et 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, qu’en infirmant la décision du tribunal sans répondre au motif des premiers juges qui avaient relevé que même pour un oeil profane comme celui de ce tribunal, il apparaissait que la facture du bijou présenté par la société Jourdan n’était pas comparable avec celle du bijou commercialisé par la société Valdis; qu’en effet, la taille des pierres employées et la minutie du travail du joaillier apparaissaient si dissemblables que les deux modèles ne pouvaient être confondus, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


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