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Une société ou une personne physique qui ne se présente pas à une audience lorsqu’elle a été convoquée ou assignée par un adversaire, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle par défaut (le jugement étant réputé contradictoire).
Le jugement par défaut
Le jugement rendu par défaut est régi par les articles 473 et s. du code de procédure civile. Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne (l’acte d’huissier portant convocation n’a pas été remis à la personne poursuivie). Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Si le défendeur ne comparaît toujours pas, il est statué sur le fond et le jugement est rendu par défaut. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Jugement réputé contradictoire
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. En application de l’article 476 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition.