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Les collaborateurs de magazines d’information institutionnelle voir de sociétés, peuvent-ils bénéficier du statut de journaliste ? Dans l’affaire Publicis, la Cour de cassation a rappelé que la qualité de journaliste professionnel hors publication de presse « classique » ne peut être retenue sans indépendance éditoriale.
Pour accorder à une salariée la qualité de journaliste professionnelle et l’application de la convention collective nationale des journalistes du 1 novembre 1976, un arrêt avait retenu qu’au sein du groupe Publicis, elle s’est manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d’une série de magazines d’information institutionnelle d’entreprises telles que Renault, Sanofi-Avantis, SNCF, RCI banque, Usinor, MMA… pour lesquelles elle assurait l’ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste, de la recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, à la mise au point des interventions des participants et la préparation des interviews, la rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels y contribuant, jusqu’à l’enregistrement du magazine et la rédaction de la jaquette.
Dans un élan d’audace, la Cour en avait conclu que la salariée exécutait bien des prestations relevant du « journalisme », étant en charge de « publications quotidiennes et/ou périodiques », assurant une « communication institutionnelle », notion qui déborde celles de la « communication interne » mais aussi de simple « publicité », et peu important que l’entreprise qui la salariait soit une agence de publicité.
Censure et motivation lapidaire de la Cour de cassation : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; mais dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel ne peut être retenue que si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.