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Une journaliste n’a pu obtenir du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la ministre du travail a autorisé la société du Figaro à procéder à sa mise à la retraite.
La journaliste a fait valoir en vain la circonstance que la ministre chargée du travail qui avait autorisé sa mise à la retraite à la demande de la société du Figaro, filiale du groupe Dassault, avait précédemment exercé les fonctions de directrice générale adjointe de la société Dassault Systèmes, filiale du groupe Dassault. Cette circonstance n’était pas de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité de la ministre.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil d’État 4ème chambre jugeant seule 15 mars 2022, n° 449181 Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2018 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’elle avait formé, née le 10 décembre 2017, a annulé la décision du 19 juin 2017 de l’inspecteur du travail de la section 8 de l’unité départementale de Paris ayant refusé l’autorisation demandée par la société du Figaro de procéder à sa mise à la retraite. Par un jugement n° 1809764/3-3 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA00703 du 3 mars 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 30 avril et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ; 3°) de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le code du travail ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire, — les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2022, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché : — d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la circonstance que la ministre chargée du travail qui avait autorisé sa mise à la retraite à la demande de la société du Figaro, filiale du groupe Dassault, avait précédemment exercé les fonctions de directrice générale adjointe de la société Dassault Systèmes, filiale du groupe Dassault, n’était pas de nature à faire naître un doute quant à son impartialité ; — d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte l’existence d’un lien entre les mandats syndicaux qu’elle a exercés et la demande d’autorisation de mise à la retraite formée par la société du Figaro ; — d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’il n’est pas établi qu’elle avait été isolée au sein d’un bureau ; — d’erreur de droit en ce que, d’une part, il retient que les autres journalistes de plus de soixante-dix ans employés au sein de la rédaction du journal, collaborateurs ponctuels ou occasionnels, n’étaient pas titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée alors que les journalistes professionnels bénéficient d’une présomption de salariat et que le contrat de travail conclu avec ces journalistes est en principe à durée indéterminée et en ce que, d’autre part, il se fonde sur la différence de statut entre elle, comme titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et certains autres journalistes, ayant un statut de pigiste alors qu’existe cette présomption de contrat de travail ; — d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur la circonstance que certains de ces journalistes qui continuent d’exercer dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, interviennent surtout en raison de leur notoriété alors que ce critère est trop vague et subjectif pour pouvoir justifier de manière objective la différence de traitement relevée ; — d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur les particularités du statut de pigiste, ni sur le fait que les journalistes pigistes avaient en l’occurrence entretenu des relations professionnelles de longue durée avec la société du Figaro ni sur son argumentation relative aux « auteurs » âgés de plus de soixante-dix ans, collaborant avec la société du Figaro. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : — ————- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la société du Figaro et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Délibéré à l’issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 mars 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet Le secrétaire : Signé : M. D A449181 |