Un journaliste Desk de BFM TV a pu faire reconnaître judiciairement son état de burn out. Le journaliste avait subi des horaires décalés lesquels ont fait apparaître que sur un cycle de douze semaines, il effectuait sept semaines en alternance sur des horaires de matin, d’après midi ou de nuit y compris entre 20h00 à 3 h00 du matin.
Statut particulier des travailleurs de nuit
Or, la société BFM TV ne justifiait pas s’être conformée à son égard aux obligations qui découlaient pour elle de ce statut particulier alors que les délégués du personnel comme la médecine du travail lui ont rappelé, à plusieurs occasions, qu’il devait organiser un suivi médical périodique renforcé sur un rythme bisannuel pour les salariés en horaire de nuit.
Dégradation de l’état de santé du salarié
La surcharge de travail due à l’organisation du travail en horaire décalé et l’absence de toute surveillance médicale étaient en conséquence, à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié et de ses arrêts de travail.
Formation insuffisante
A noter que la mise en oeuvre d’une formation « travail de nuit et horaires atypiques » était insuffisante pour dégager l’employeur de toute responsabilité.
Préservation de la santé mentale des salariés
Pour rappel, l’article L 4121- 1 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à ses obligations en matière de prévention et qu’il a pris les mesures nécessaires à faire cesser une situation de danger. Il supporte seul la charge de la preuve.
Les articles L 4624-1 et R. 4624-17 à R.4624-21 du code du travail imposent à l’employeur la mise en place d’un suivi périodique est une obligation pour les travailleurs de nuit.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06931 –��N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03539
APPELANTE
SASU BFM TV
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1688
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la société BFM TV par contrat à durée déterminée du 10 mars au 13 avril 2008, puis jusqu’au 31 août 2008 dans le cadre d’une prolongation.
Par avenant du 1er septembre 2008, la relation de travail est devenue contrat de travail à durée indéterminée, M. X étant engagé au poste de rédacteur reporteur, statut de journaliste, coefficient 165, échelon 2, de la convention collective des journalistes pour un salaire mensuel de 3.780 euros.
Par avenant du 1er janvier 2012, M. X a occupé les fonctions de ‘journaliste desk’.
Le 1er juin 2016, il était placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 10 octobre 2016.
Lors de la visite de pré reprise du 4 octobre 2016, le médecin du travail a demandé à revoir M. X après la fin de son arrêt soit le 11 octobre 2016, date à laquelle il déclarait le salarié inapte en raison d’une situation de danger.
Parallèlement l’arrêt de travail était prorogé jusqu’au 15 décembre suivant.
A la demande de l’employeur, le praticien a convoqué le salarié à une nouvelle visite de reprise et par avis du 10 janvier 2017, l’a déclare inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre du 1er février 2017, la société BFM a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement et le 16 févier 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 10 mai 2017.
Par jugement du 3 mai 2018, cette juridiction a :
— condamné la société BFM TV à payer à M. X les sommes de :
— 7.560 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 756 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé cette moyenne à la somme de 3.780 euros
— 42.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Avec intérêts au taux légal du jour du prononcé du jugement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société BFM TV de rembourser à Pôle Emploi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— débouté M. X Y du surplus des demandes ;
— débouté la société BFM TV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2018, la société BFM TV a interjeté appel.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 1er avril 2021, la société BFM TV demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 3 mai 2018 en ce qu’il l’ a condamnée à payer à M X les sommes de :
o 7 560,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-14 du Code du travail
o 756 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappel qu’en vertu de l’article R. 1454.28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à 3 780 euros.
o 42 000, 00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
o 1 000, 00 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
‘ Ordonné à la société BFM TV de rembourser à Pôle emploi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail.
— de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 3 mai 2018 en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— de dire et juger que l’inaptitude de M. X est d’origine non-professionnelle ;
— de dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 8 avril 2021, M. X Y demande à la cour de :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la société BFM TV à lui payer 7.560 ‘ au titre de l’article L.1226-14 du code
du travail et 756 ‘ du titre des congés payés afférents,
— jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
— alloué la somme de 1.000 ‘ au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
— condamné BFM TV à rembourser à Pôle Emploi la somme de 500 ‘,
— débouté BFM TV de sa demande au titre de l’article 700.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité à 42.000 ‘ l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de BFM TV à son obligation de sécurité.
En conséquence, il est demandé à la cour de :
— de condamner BFM TV à verser à Y X la somme de 45.360 nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 15.120 ‘ nets à titre des dommages et intérêts pour manquement de BFM TV à son obligation de sécurité,
— article 700 du code de procédure civile : 3.500 ‘,
— de débouter la société BFM TV de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 13 avril 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 14 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité et de santé
M. X soutient que la société BFM TV n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé aux motifs qu’elle n’a pas organisé son suivi médical périodique renforcé, lié aux horaires décalés, n’ayant effectué, pendant la relation de travail, que deux visites médicales, celle à sa demande du 4 octobre 2016 et celle à la demande du médecin du travail du 10 octobre 2016.
L’article L1221- 1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L 4121- 1 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à ses obligations en matière de prévention et qu’il a pris les mesures nécessaires à faire cesser une situation de danger. Il supporte seul la charge de la preuve.
Les articles L 4624-1 et R. 4624-17 à R.4624-21 du code du travail imposent à l’employeur la mise
en place d’un suivi périodique est une obligation pour les travailleurs de nuit.
La société BFM TV soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires à prévenir les risques liés aux horaires décalés en organisant une formation dénommée ‘ travail de nuit et horaires atypiques’, formation suivie par M. X et la mise en place d’un groupe de pilotage sur le sujet outre la rotation des journalistes sur ce type d’horaire. Elle indique qu’il s’agit d’horaire du soir jusqu’à 22 heures.
Elle fait valoir que M. X n’a été affecté sur ces horaires qu’à compter de février 2016 et qu’ainsi il n’existait aucun lien entre les arrêts maladie et l’état de santé de M. X avec l’absence de suivi périodique, la société rappelant que M. X n’en avait jamais fait la demande.
M. X fait valoir l’intervention des délégués du personnel sur l’actualité des visites périodiques bisannuelles, celles de la médecine du travail outre ses propres interventions. Il rappelle les dispositions particulières applicables dans la société pour les horaires décalés qui s’effectuent sur sept semaines d’affilé, suivies par cinq semaines en horaire normal, mais avec obligation de travail le samedi et le dimanche à l’exception de la dernière semaine où les jours de repos sont le dimanche et le lundi.
M. X soutient que ce rythme de travail a contribué fortement à son ‘burn out’ dont la conséquence est son inaptitude médicale.
Il résulte des éléments produits que M. X a subi des horaires décalés depuis le 1er janvier 2012, date de sa nomination en qualité de ‘journaliste desk’, ce que confirment les plannings qu’il verse aux débats (la société BFM TV s’abstenant d’en produire), lesquels font apparaître que sur un cycle de douze semaines, les journalistes ‘desk’effectuaient sept semaines en alternance sur des horaires de matin, d’après midi ou de nuit y compris entre 20h00 à 3 h00 du matin.
Or, la société BFM TV ne justifie pas s’être conformée à son égard aux obligations qui découlaient pour elle de ce statut particulier alors que les délégués du personnel comme la médecine du travail lui ont rappelé, à plusieurs occasions, qu’il devait organiser un suivi médical périodique renforcé sur un rythme bisannuel pour les salariés en horaire de nuit.
Il ne peut être considéré que la mise en oeuvre d’une formation sur ce type d’horaire répondait aux obligations prescrites par les articles précités, le fait que le salarié n’ait formulé aucune demande sur ce point étant inopérant.
Il résulte des mêmes éléments que certains arrêts de travail de M. X, en particulier ceux du 1er juin et du 12 octobre 2016, dont a été destinataire la société BFM, portent la mention d’un ‘burn out ‘ notion médicale confirmée par plusieurs certificats médicaux produits par M. X et que l’absence de visite médicale périodique, qui aurait dû être inscrite dans le document d’évaluation des risques professionnels, n’a pas permis à M. X de bénéficier des moyens de prévention propres à lui éviter une surcharge du travail à l’origine de la dégradation de son état de santé.
M. X justifie, ainsi, d’un préjudice spécifique lié à la dégradation de sa santé du fait d’un stress au travail, le tout justifiant une indemnisation de 5 000 euros.
Sur le bien fondé du licenciement
La société BFM TV soutient que l’inaptitude de M. X n’est pas d’origine professionnelle, ce dernier n’ayant eu que des ‘arrêts simples’ sans mention découlant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Elle fait valoir que la seule notion de ‘burn out’ ne peut caractériser cette notion du caractère professionnel, car cette notion est absente de la liste des maladies reconnues comme telles.
M. X soutient que la société ne pouvait ignorer lors du licenciement le caractère professionnel de son inaptitude caractérisée par les notions de ‘Burn out’ portées sur ses arrêts de travail et d’un avis d’inaptitude prononcé dès la première visite de reprise sur la notion de ‘danger immédiat’ en cas de reprise de son poste de travail.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail qui prévoient le bénéfice d’un régime protecteur en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’article L 1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Ces dispositions s’appliquent dès que l’employeur a connaissance de la nature professionnelle de l’accident ou de la maladie professionnelle dont est victime le salarié, peu important que la caisse ou le médecin du travail se soit prononcé ou pas sur son origine, les règles protectrices trouvant application alors que l’employeur a au moins partiellement connaissance, le juge appréciant souverainement le caractère professionnel de l’inaptitude.
Il résulte des éléments produits que certains arrêts de travail de M. X, en particulier ceux du 1er juin et du 12 octobre 2016 dont est destinataire la société BFM, portent la mention d’un ‘burn out ‘ notion médicale confirmée par plusieurs certificats médicaux produits par M. X et que l’avis d’inaptitude du 11 octobre 2016 a été prononcé pour danger immédiat tel que spécifiquement prévu à l’article R 4624-31 du code du travail.
La surcharge de travail due à l’organisation du travail en horaire décalé et l’absence de toute surveillance médicale sont en conséquence, à l’origine de la dégradation de l’état de santé de M. X et de ses arrêts de travail.
Le fait que M. X ait été à nouveau en arrêt de travail après l’avis d’inaptitude rendu au constat d’un danger immédiat et que la société BFM ait sollicité le médecin du travail pour un nouvel avis aux termes duquel l’inaptitude totale au poste sera confirmée est sans incidence sur la réalité du lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé du salarié. .
La combinaison de ces éléments démontre que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle et que la société BFM ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle était destinataire des arrêts de travail et des avis d’inaptitude précités.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris tant sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X que sur le versement du solde d’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1226-10 du code du travail, dans ses dispositions applicables à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de ses dispositions, et à défaut de réintégration, donne droit au salarié à une indemnité, couvrant l’ensemble de ses préjudices découlant du licenciement, égale à douze mois de salaire.
Outre que l’inaptitude à l’origine du licenciement résulte du manquement de l’employeur à ses obligations, il doit être relevé que la société n’a pas consulté les délégués du personnel.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ce qui justifie l’octroi d’une indemnité qui doit être égale à 45 360 euros, le jugement entrepris devant être infirmé dans cette mesure.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société BFM TV est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes versées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’obligation de santé et de sécurité et sur le quantum de l’indemnité pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et sur le montant de la somme remboursée à Pôle Emploi ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu BFM TV à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 45.360 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Sasu BFM TV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE