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Une journaliste de la société France 3 a obtenu la requalification en CDI de ses multiples CDD d’usage conclus depuis l’année 2003, la journaliste exerçant son activité dans de nombreuses rédactions régionales.
Point juridique intéressant, le calcul du délai de prescription pour agir en requalification a été fixé à cinq années à compter du terme de chaque période de collaboration entre les parties.
Pour la relation de travail établie entre 2003 et 2006, l’action de la journaliste était prescrite. En effet, il résulte de l’article 1 de la loi du 13 juin 2008, telles que transposées à l’article 2224 du code civil, que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En revanche, la journaliste était recevable à agir pour demander la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation de travail établie entre 2008 et 2011.
En application des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée d’usage est prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.
En l’espèce, la salariée exerçait en réalité une activité permanente de journaliste auprès de différentes directions régionales de France 3 (157 jours de travail en 2008, 257 jours en 2009, 179 jours en 2010, 191 jours en 2011). Le nombre de jours travaillés démontrait que, même si la journaliste exerçait son activité au sein de différentes rédactions régionales, elle occupait une fonction essentielle et permanente de journaliste reporter.
Au surplus, il s’avère que l’article 1.2 de l’accord professionnel national précité relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage précise dans son alinéa 3 que : « Le recours à ce type de contrat n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elle requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques » et il appartient à l’employeur de démontrer que l’emploi concerné est lié à une activité par nature temporaire, ce qui n’est pas le cas du métier de journaliste ou grand reporter qui, par nature est lié à une activité permanente de la société France Télévisions.
En outre, la société France Télévisions, à qui incombait la charge de la preuve, ne fournissait aucun élément, ni aucune explication, de nature à établir le caractère temporaire de l’activité, tel qu’exigé, à peine de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
Indemnité de requalification de la journaliste
Il résulte des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail que le salarié qui obtient la requalification de ses CDD d’usage en CDI est fondé à solliciter une indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure au dernier salaire perçu au jour de sa saisine du conseil de prud’hommes. Cette indemnité a pour objet, à la fois, de sanctionner l’employeur qui ne s’est pas soumis à la réglementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent.
En outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel, requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s’il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, telles qu’exigées par les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail. Dès lors, il incombe à l’employeur de renverser la présomption de temps complet par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
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