Journaliste au RSA : attention aux revenus non déclarés

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Journaliste au RSA : attention aux revenus non déclarés
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Revenus de sous location non déclarés

Une journaliste a perçu le revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, des revenus correspondant à la sous-location de son logement ont été constatés sur son compte bancaire.

Redressement social confirmé

La Ville de Paris a, par décision d’opportunité, demandé à la CAF de revoir la situation de la journaliste. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l’intéressée et estimé qu’elle était redevable d’un trop perçu de RSA d’un montant de 6 389,19 euros.  

Remise gracieuse totale ou partielle

Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

La bonne foi de l’intéressé

Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Tribunal administratif de Paris
6e section – 3e chambre
22 septembre 2022
 
N° 2111767
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2021 et le 1er juillet 2021, Mme C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la Ville de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 618,13 euros relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 618,13 euros.
 
Elle soutient que sa situation de précarité justifie une remise de dette plus importante, du fait de sa situation familiale et de sa situation professionnelle difficile en tant que journaliste dans un secteur particulièrement marqué par la crise sanitaire.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
 
La Ville soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code de l’action sociale et des familles,
 
— le code de la sécurité sociale,
 
— le code des relations entre le public et l’administration,
 
— le code de justice administrative.
 
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
 
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
M. A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Mme C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2015. A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 13 septembre 2019, des revenus correspondant à la sous-location de son logement ont été constatés sur le compte bancaire de Mme B. La Ville de Paris a, par décision d’opportunité du 16 octobre 2019, demandé à la CAF de revoir la situation de Mme B. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l’intéressée et estimé qu’elle était redevable d’un trop perçu de RSA d’un montant de 6 389,19 euros pour la période de février 2018 à octobre 2019. Par un courrier en date du 13 novembre 2019, la CAF a informé Mme B qu’elle était redevable de ce trop perçu de RSA. Mme B a formé un recours préalable le 17 décembre 2019 pour solliciter une remise, qui a été rejeté par une décision du 15 mai 2020 de la Ville de Paris. La Ville a notifié à Mme B un indu de RSA, majoré d’une pénalité, de 2 618,13 euros. Par un courrier du 6 novembre 2020, Mme B a de nouveau fait part de ses difficultés. Par une décision du 19 novembre 2020, la Ville de Paris a accepté de procéder à l’examen de sa demande de remise de dette. Le 6 mai 2021, la Ville a décidé de lui accorder une remise de dette partielle d’un montant de 618,13 euros, laissant à sa charge la somme de 2 000 euros. Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
 
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
 
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
 
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
 
5. En l’espèce, les indus mis à la charge de Mme B résultent de ce que la requérante n’avait pas déclaré des revenus de sous-location de son logement pour la période de janvier 2017 à mai 2019, pour un montant mensuel s’élevant de 173 euros à 2 526 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette période correspond à celle lors de laquelle le conjoint de Mme B ne contribuait plus au paiement de son loyer, alors qu’elle avait alors un enfant à charge. Par ailleurs, Mme B allègue se trouver dans une situation de précarité, du fait de sa situation professionnelle difficile en tant que journaliste dans un secteur particulièrement marqué par la crise sanitaire. Toutefois, s’il est constant qu’elle ne perçoit de revenus mensuels qu’à hauteur d’environ 500 euros, il résulte de l’instruction que son conjoint percevait des salaires nets imposables de 3 181 euros en mars 2021, 3 140,80 euros en avril 2021 et 3 115,06 euros en mai 2021. Dans ces conditions, au regard de la remise de dette déjà accordée par la Ville de Paris, et du montant de la somme restant due par Mme B, soit 2 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du restant de cet indu.
 
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Ville de Paris et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
 
Le magistrat désigné,
 
R. ALa greffière,
 
C. Blondel
 
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 
N°2111767/6-3
 

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