Your cart is currently empty!
Une chaîne de télévision est responsable de la santé psychologique des journalistes particulièrement exposés aux conflits et aux scènes violentes. Concernant un journaliste de guerre, il a été jugé que si la société FRANCE TELEVISION avait mis en oeuvre dès 2000 un service d’écoute pour les journalistes témoins de conflits, ce dispositif n’était présent que dans une ville et tous les journalistes n’avaient pas connaissance de cette cellule d’écoute. Il est également constant que de janvier 1999 à novembre 2007, le journaliste en cause n’a pas bénéficié de visites médicales.
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de l’article R 241.29 du même code applicable à l’époque des faits que l’employeur doit organiser une visite médicale des salariés tous les deux ans.
La société ne peut se retrancher derrière le fait que le journaliste n’a pas sollicité de visite médicale pendant la période du mois de janvier 1999 au mois de novembre 2007 alors qu’il incombe en premier lieu à l’employeur d’organiser ces visites. Elle ne peut pas non plus valablement invoquer le fait que le salarié ait été volontaire pour partir en mission et qu’il ne lui ait pas fait part de difficultés rencontrées alors qu’il incombe à l’employeur conformément aux dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail précitées de mettre en oeuvre des mesures de prévention.
Les dispositions de l’article L 4122-1 du code du travail invoquées par la société disposant qu’il appartient au salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, sont également inopérantes alors qu’il résulte de son dernier alinéa que les dispositions précédentes de l’article sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. En l’espèce, le risque encouru par le journaliste, au-delà du risque physique, était un risque psychique dont la prévention était d’autant plus importante qu’il ne se réalise pas nécessairement concomitamment aux scènes de violence auxquelles la personne est exposée, peut se développer à bas bruit souvent à l’insu de la victime puis se développer plus tard de manière importante et continue. Un accompagnement mis en oeuvre par l’employeur est donc déterminant et l’examen périodique obligatoire que constituent les visites médicales est de nature à permettre la détection d’un stress post traumatique dont le salarié peut ne pas avoir conscience. Les stages de formation, s’ils sont positifs, n’ont pas la même fonction que la mise en oeuvre d’un suivi médical et psychologique et le programme des deux formations confirme la violence des situations auxquelles un grand reporteur peut être soumis. En conclusion, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ces manquements sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts.