Jonction, extension de mission et ordonnance commune en matière d’expertise judiciaire

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Jonction, extension de mission et ordonnance commune en matière d’expertise judiciaire

Résumé de l’affaire

La Sas Ibat a assigné la Sas Jimm et la compagnie d’assurance Smabtp devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’étendre la mission de l’expert judiciaire pour obtenir des éléments relatifs au compte entre les parties et aux travaux supplémentaires. La Sas Ibat maintient ses demandes, tandis que la Sas Jimm les conteste et demande des dommages et intérêts. La compagnie d’assurance Smabtp a également été assignée pour rendre communes et opposables l’ordonnance de référé. L’affaire a été mise en délibéré pour le 5 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

La demande de jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/02179 a été ordonnée pour une bonne administration de la justice. Cependant, il est important de souligner que toute irrégularité de la procédure pourrait remettre en cause cette jonction et nécessiter une réévaluation de la situation.

Extension de mission de l’expert

La demande d’extension de mission de l’expert a été justifiée par un motif légitime et a été acceptée par l’expert. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le juge peut accroître la mission confiée au technicien sous certaines conditions. Il est essentiel de respecter ces conditions pour garantir la validité de l’extension de mission et éviter toute contestation ultérieure.

Ordonnance commune et frais de procédure

La demande d’ordonnance commune a été accordée en raison d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits importants pour le litige. Il est crucial de respecter les dispositions du code de procédure civile pour éviter tout litige ultérieur. En ce qui concerne les frais de procédure, il a été décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, en raison de l’absence de responsabilité établie à ce stade de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 août 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/02179
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : Rg 24/464

N° RG 23/02179 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ56
du 01 Août 2024
M.I 23/0409
N° de minute 24/01129

affaire : S.A.S. IBAT
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. JIMM

Grosse délivrée

à Me Sydney CHARDON

Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à Me Philippe BERDAH
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignation délivrées par exploits en dates des 29 Novembre 2023 et 19 Février 2024 déposés par Commissaire de justice

A la requête de :

S.A.S. IBAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. JIMM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la Sas Ibat a fait assigner la Sas Jimm devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans étendre la mission de l’expert judiciaire au titre de l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 aux chefs de mission suivantes :

Donner tous éléments relatifs au compte entre les parties, à la fois en ce qui concerne le marché principal et les travaux supplémentaires sollicitées par la Sas Ibat et exécutés au profit de la Sas Jimm.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024 et visées par le greffe, la Sas Ibat maintien ses demandes et sollicite au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 et les opérations d’expertise en cours à l’encontre de l’assureur Smabtp, Ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/02179 et celle enregistrée sous le RG n°24/00464 Réserver les dépens.

Dans ses écritures déposées cette même audience et visées par le greffe, la Sas Jimm conclut, à titre principal:
De déclarer irrecevables les demandes de la Sas Ibat en l’état de l’Ordonnance du 30 juin 2023 ayant déjà rejeté de telles demandes de descriptif de travaux supplémentaires et compte entre les parties, Se déclarer incompétent en l’état de contestation sérieuse au fond, portant sur l’existence, la nature et le quantum de la créance réclamée au titre des « travaux supplémentaires » réclamés, Déclarer infondées les demandes de la Sas Ibat sous le visa de l’article 146 du code de procédure civile Condamner la Sas Ibat à payer à la Sas Jimm la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance a été enrôlées sous le RG n°23/02179.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la Sas Ibat a fait assigner la compagnie d’assurance Smabtp devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 30 janvier 2023 à l’encontre de l’assureur Smabtp et sollicite la réservation des dépens.

A l’audience précitée, la compagnie d’assurance Smabtp formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de statuer ce que droit sur les dépens.

La présente instance a été enrôlée sous le RG n°24/00464.

La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

Le dossier a été appelé mis en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/02179.

Sur la demande d’extension de mission

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroitre la mission confiée au technicien.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que la demande d’extension de mission soit ajoutée à la mission de l’expert.

Au soutien de sa demande la Sas Ibat produit une lettre à l’expert du 25 octobre 2023 et par lequel l’expert indique en réponse le 2 novembre 2023 ne pas s’opposer à cette demande.

Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 1000 € sera ordonnée.

La Sas Jimm sera déboutée de ses demandes.

Sur la demande d’ordonnance commune

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Il y a lieu de déclarer communes et opposables à la compagnie d’assurance Smabtp les opérations expertales en cause en sa qualité d’assureur de la Sas Ibat.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l’expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l’appui de sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/02179 et 24/00464 sous le n° RG 23/02179 ;

DÉCLARONS opposables à la compagnie d’assurance Smabtp l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG n°23/00409) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance Smabtp les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [G] ;

DISONS que la Sas Ibat communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurance Smabtp aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [G] par ordonnance du 30 juin 2023 (RG n°23/00409) aux éléments suivants « Donner tous éléments relatifs au compte entre les parties, à la fois en ce qui concerne le marché principal et les travaux supplémentaires sollicitées par la Sas Ibat et exécutés au profit de la Sas Jimm » qu’il conviendra d’inclure désormais dans tous les chefs de mission ;
 
DISONS que la Sas Ibat fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme complémentaire de 1000 euros à la régie d’avance et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nice au plus tard le 5 octobre 2024 inclus;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la mesure d’extension sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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