→ Résumé de l’affaireLes époux [S] ont confié la rénovation de leur maison à la société 3C CONSTRUCTIONS, mais ont rencontré des problèmes et ont demandé une expertise judiciaire. La SARL 3C CONSTRUCTIONS a assigné en référé plusieurs entreprises et assureurs pour rendre commune et opposable la mesure d’expertise. Certains assureurs ont accepté, d’autres ont protesté. Les époux [S] ont également demandé à intervenir dans l’affaire. L’affaire a été mise en délibéré pour le 5 août 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité des interventions volontairesPour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24 /01603 et 24/02523. Il y a lieu de recevoir [T] [S] et [I] [S] en leur intervention volontaire, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il convient de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société AZUR MACONNERIE GENERALE et de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ; Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE ainsi que leurs assureurs la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la SARL 3C CONSTRUCTIONS, demandeur à la présente instance, Les dépens resteront à la charge de la SARL 3C CONSTRUCTIONS. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2024
GROSSE :
Le 05/08/2024
à Me Stéphane PAILHE
à Me Armelle BOUTY
à Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
à Me Agnès STALLA
à Me Stéphane GALLO
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3C CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. AK CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. AZUR MACONNERIE GENERALE (AMG),
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. MAISON TULIPE,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DEPANN’AIX’PRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [S],
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [H] épouse [S],
née le 23 Octobre 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/02523
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3C CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MIC INSURANCE COMPANY,
en sa qualité d’assureur des sociétés MAISON TULIPE et AK CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Les époux [S] ont confié à la société 3C CONSTRUCTIONS la rénovation de leur maison sise à [Localité 12]. Les époux [S] ont saisi le juge des référés et ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 juillet 2023 et rectifiée le 30 août 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [C] [B].
Par actes de commissaire de justice en dates des 25 et 29 mars 2024, la SARL 3C CONSTRUCTIONS a assigné en référé la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE aux fins de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise suivant ordonnance de référé d’heure à heure rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juillet 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 30 août 2023 ;
La SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS et la SASU MAISON TULIPE ont été assignées à étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Elles n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Par actes de commissaire de justice en dates des 31 mai 2024, 3 juin 2024 et 11 juin 2024, la SARL 3C CONSTRUCTIONS a assigné en référé la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, toutes deux assureurs de la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de SAS AK CONCEPT et de la SASU MAISON TULIPE et la SAS ENTORIA assureur de la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE aux fins de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé d’heure à heure rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juillet 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 30 août 2023 ;
Par conclusions soutenues à l’audience, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux assureurs de la SARL DEPANN’AIX’PRESS, déclarent ne pas s’opposer à ce que l’ordonnance désignant [C] [B] leur soit déclarer commune et opposable et que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves quant à la garantie en son principe et son étendue, la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de SAS AK CONCEPT et de la SASU MAISON TULIPE demandent au Juge des référés de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur et de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
La SAS ENTORIA assureur de la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, sollicite dans ses conclusions de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, de recevoir l’intervention volontaire de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE et de lui donner acte de ses protestations et réserves
[T] [S] et [I] [S] sollicitent à l’audience, par l’intermédiaire de leur conseil de déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire, de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juillet 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 30 août 2023 et de dire que la consignation éventuelle complémentaire doit être mise à la charge de la société 3C CONSTRUCTIONS.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24 /01603 et 24/02523.
Il y a lieu de recevoir [T] [S] et [I] [S] en leur intervention volontaire, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société AZUR MACONNERIE GENERALE et de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ;
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE ainsi que leurs assureurs la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la SARL 3C CONSTRUCTIONS, demandeur à la présente instance,
Les dépens resteront à la charge de la SARL 3C CONSTRUCTIONS.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/01603 et RG 24/02523.
Recevons [T] [S] et [I] [S] en leur intervention volontaire ;
Disons mettre hors de cause la société ENTORIA, prise en la qualité d’assureur de la société AZUR MACONNERIE GENERALE ;
Disons recevoir la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AZUR MACONNERIE GENERALE ;
Déclarons communes et opposables à la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société WAKAM LA PARISIENNE l’ordonnance de référé de céans du 28 juillet 2023
(RG N°23/3680) et rectifiée le 30 aout 2023 (RG N°23 /03979)
Déclarons communes et opposables à la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société WAKAM LA PARISIENNE les opérations d’expertise confiées à [C] [B]. ;
Disons que à la SAS AK CONCEPT, la SASU AZUR MACONNERIE GENERALE, la SARL DEPANN’AIX’PRESS, la SASU MAISON TULIPE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société WAKAM LA PARISIENNE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL 3C CONSTRUCTIONS d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL 3C CONSTRUCTIONS ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL 3C CONSTRUCTIONS ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL 3C CONSTRUCTIONS ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT