Jonction des procédures et évaluation des responsabilités dans un litige de construction

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Jonction des procédures et évaluation des responsabilités dans un litige de construction

La société Maison Montaigne a engagé la société Morin Construction Bois pour réaliser une extension en bois sur un immeuble en réhabilitation, nécessitant la dépose et reconstruction des planchers de certains lots. M. [F] [T], sous l’enseigne JSG Travaux, a effectué des travaux de démolition et de maçonnerie. Des fissures sont apparues sur les façades, entraînant une étude structurelle par le bureau Anjou Structure et des travaux de mise en sécurité. Un constat a été établi par un commissaire de justice. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord amiable, Maison Montaigne a assigné en référé la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et Morin Construction Bois pour une expertise judiciaire. Morin Construction Bois a ensuite inclus JSG Travaux et la société Renova dans la procédure, affirmant que Renova agissait en tant que maître d’œuvre. Maison Montaigne et Renova ont demandé la mise hors de cause de Renova, tandis que Morin Construction Bois a contesté cette demande. Lors de l’audience, les parties ont réitéré leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, regroupé les instances, et statué sur les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00279
LE 26 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/279 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ5Q
N° de minute : 24/386

O R D O N N A N C E
———-

Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S MAISON MONTAIGNE, immatriculée au RCS DE PARIS sous le N° 917 828 840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [F] exerçant sous l’enseigne JSG TRAVAUX, entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° 977 796 630,
[Adresse 1]”
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,

E.U.R.L. MORIN CONSTRUCTION BOIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 808 399 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Azoline MOREAU, Avocate au barreau d’ANGERS,

S.A.S RENOVA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 978 571 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA, Avocat au barreau D’ANGERS

C.EXE : Maître Romain BLANCHARD
Maître [H] [U]
Maître [M] [J]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS DE RENNES sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU , Avocat au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 et 30 Avril 2024 et du 27 juin et 01 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis des 26 septembre, 09 et 23 novembre 2023, la société Maison Montaigne, dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (49), a confié à la société Morin Construction Bois la réalisation d’une extension en bois au dessus du lot 4, afin de permettre un accès entre l’étage de ce lot et le premier niveau du lot 6.

A cette fin, la société Morin Construction Bois a procédé à la dépose et à la reconstruction intégrale des planchers des lots 7 et 9.

M. [F] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JSG Travaux, est intervenu pour la réalisation de travaux de démolition et de maçonnerie.

Le 05 décembre 2023, le couvreur a signalé l’apparition de fissures sur les deux façades en arrière-cour.

Le bureau d’études Anjou Structure a été mandaté pour réaliser une étude structurelle sur sinistre, à l’issue de laquelle les intervenants au chantier ont convenu de l’organisation de travaux de mise en sécurité.

Ces dégâts ainsi que l’état structurel de l’immeuble ont été consignés dans un procès-verbal de constat établi le 09 février 2024 par Me [V] [K], commissaire de justice.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 24 et 30 avril 2024, la société Maison Montaigne a fait assigner en référé la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire ainsi que la société Morin Construction Bois, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/279;

*

Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 1er juillet 2024, la société Morin Construction Bois a attrait à la cause l’entreprise [T] [F], exerçant sous l’enseigne JSG Travaux, ainsi que la société Renova, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir rendre commune et opposables les opérations d’expertise à l’encontre de ces dernières, ainsi que de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/426;

A l’appui de ses prétentions, la société Morin Construction Bois soutient avoir reçu ses instructions directement de la part de la société Renova, laquelle serait ainsi intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier de rénovation. Elle précise notamment que la société Renova aurait été chargée d’approuver les travaux commandés pour le compte de la société Maison Montaigne, ainsi que de coordonner les travaux après l’intervention du cabinet Anjou Structure.

*

Par voie de conclusions responsives, les sociétés Maison Montaigne et Renova sollicitent du juge des référés de :
– dire la société Maison Montaigne recevable et bien fondée en ses demandes ;
– déclarer la présente ordonnance commune et opposable à M. [T] ;
– prononcer la mise hors de cause de la société Renova ;
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
– dire la société Morin Construction Bois irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions tendant à la mise en cause de la société Renova et l’en débouter ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Maison Montaigne et Renova font valoir que cette dernière n’exercerait qu’une seule activité de plomberie et ne serait jamais intervenue au chantier en qualité de maître d’oeuvre.

*

A l’audience du 18 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les sociétés Maison Montaigne et Renova, d’une part, et la société Morin Construction Bois, d’autre part, ont réitéré leurs demandes.

La société Morin Construction Bois s’est également opposée à la mise hors de cause de la société Renova au motif que celle-ci serait intervenue au chantier et que son rôle resterait à définir par l’expert judiciaire.

La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire a formulé des protestations et réserves d’usage.

L’entreprise [T] [F], exerçant sous l’enseigne JSG Travaux, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/279 et 24/426 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/279.

II.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé le 09 février 2024 par Me [V] [K], commissaire de justice, que des désordres et malfaçons affectant l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, la société Maison Montaigne justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par la société Maison Montaigne, cette dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

III.Sur la demande de mise hors de cause de la société Renova

Il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’étude de confortement provisoire réalisée par la société Anjou Structure, ainsi que des courriels échangés entre les parties, que la société Renova semble être intervenue aux opérations de construction du chantier litigieux et dont la qualité devra être précisée par l’expert judiciaire.

De sorte que, quand bien même celle-ci ne disposait pas de la qualité de maître d’oeuvre, il apparaît prématuré, à ce stade, d’affirmer qu’elle n’a aucun lien avec la survenance des désordres allégués, et alors qu’une mesure d’expertise vient d’être ordonnée afin de déterminer l’origine, les causes et l’imputabilité de ces désordres.

Ainsi, les sociétés Maison Montaigne et Renova seront déboutées de leur demande de mise hors de cause de cette dernière.

IV.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, la société Maison Montaigne assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

La société Morin Construction Bois assumera les dépens de l’appel en cause de la société Renova et de l’entreprise [T] [F], exerçant sous l’enseigne JSG Travaux.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/279 et 24/426, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/279 ;

Donnons acte à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire de ses protestations et réserves ;

Déboutons la société Maison Montaigne et la société Renova de leur demande de mise hors de cause de la société Renova ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Maison Montaigne, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, la société Morin Construction Bois, la société Renova et de l’entreprise [T] [F], exerçant sous l’enseigne JSG Travaux ;

Commettons pour y procéder, M. [L] [B] – [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,

– se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 6] (49),

-faire une visite et une description des lieux,

– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

– préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,

– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),

– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société Maison Montaigne auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,

– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Maison Montaigne devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons la société Maison Montaigne aux dépens de l’instance principale ;

Condamnons la société Morin Construction Bois aux dépens de l’appel en cause de la société Renova et de l’entreprise [T] [F], exerçant sous l’enseigne JSG Travaux ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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