→ Résumé de l’affaireMadame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ont fait construire une maison individuelle par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO en 2015, avec réception en 2016. Ils ont constaté des désordres, notamment une pièce d’appui de baie vitrée brisée et un seuil en pierre cassé, et ont déclaré le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en 2022. Après avoir tenté une résolution amiable sans succès, ils ont assigné la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et la SMABTP en référé pour obtenir la désignation d’un expert. La SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a également assigné la SA SMA pour joindre les instances et protester contre l’expertise. La décision a été mise en délibéré pour le 6 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Référés expertises- Jonction 24/958
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2A
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [T] [E] [C] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises jonction 24/527
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLUU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant contrat en date du 03 mai 2015, Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M], propriétaires du terrain sis [Adresse 10] à [Localité 9], ont confiés à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, la construction d’une maison individuelle, la réception étant intervenue le 28 septembre 2016.
Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment que la pièce d’appui de la baie vitrée du séjour était brisée en plusieurs points ainsi qu’une cassure du seuil en pierre bleue situé devant la porte du garage.
Ils indiquent avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, par courrier en date du 12 juillet 2022.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable quant aux désordres invoqués, Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ont, par actes séparés des 19 et 20 mars 2024, fait assigner la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/00527, a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a fait assigner la SA SMA ès qualité d’assureur de la SARL SOBANET afin que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 24/00527 et n° RG 24/00958, que soit jugé que la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO formule les protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le RG n°24/00958, a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette date, Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
– Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’assignation délivrée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à l’égard de la SMA, ès qualité d’assureur de la société SOBANET, sous-traitant en charge du lot gros-œuvre,
– Juger que les opérations d’expertise seront menées au contradictoire de la SMA ès qualité d’assureur de la société SOBANET
– Juger que la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
– Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00527 et n° 24/00958 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00958 à celle portant le n°24/00527, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport péliminaire d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION en date du 03 septembre 2022 ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EUREXO PJ en date du 12 juillet 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, en qualité de constructeur, quant à elle dipsoe également d’un motif légitime à la mise en cause, dans les opérations à intervenir, de la SA SMA, ès qualité d’assureur de la SARL SOBANET, sous-traitant titulaire du Lot maçonnerie.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.
Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n°24/00958 à celle portant le RG n° 24/00527 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; d ans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Madame [T] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE