Mme [J] [W] et M. [M] [K] sont propriétaires d’un terrain à [Localité 8] et ont confié à la SASU AD PROJET DESIGN la construction d’une maison pour un montant de 34 999,50 euros. Un permis de construire a été accordé le 21 avril 2021, et le chantier a débuté le 6 septembre 2021. La SARL MATIAS CONSTRUCTION a été chargée de la maçonnerie. Cependant, un contrôle a révélé que la hauteur de la maison dépassait les limites autorisées, entraînant une mise en demeure de la mairie le 11 janvier 2024 pour mise en conformité dans un délai de six mois. En cas de non-respect, une astreinte de 200 euros par jour a été fixée. Les consorts [W]-[K] ont alors assigné plusieurs parties, dont la SASU AD PROJET DESIGN et son architecte, devant le tribunal pour obtenir une expertise et une provision de 50 000 euros. Deux instances ont été créées, et lors d’une audience, la jonction des affaires a été demandée, mais les consorts s’y sont opposés. La décision du juge des référés a rejeté la demande de jonction et a condamné la partie demanderesse aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFUQ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
La Société A.D PROJET,
Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 829 482 074, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 633, avocat postulant et par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 593, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Société MUTUELLE BRESSE BUGEY,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS sous le n° 779 389 972, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société AD PROJET DESIGN selon police PROW-60765-Z,
Défaillante
LA VILLE D’[Localité 8],
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 4]
Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Mme. [J] [W] et M. [M] [K] (les consorts [W] -[K]) sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 8] enregistré au cadastre sous les références C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 5].
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2020, les consorts [W]-[K] chargeaient la SASU AD PROJET DESIGN de la maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain pour un montant de 34 999,50 euros.
Monsieur [U] [S], architecte, a été chargé de la conception de la maison et a établi le dossier de demande permis de construire conjointement avec la SASU AD PROJET DESIGN.
Par arrêté N° PC 0780307 21 C0002 du 21 avril 2021, la mairie d’[Localité 8] octroyait un permis de construire.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 6 septembre 2021.
La SARL MATIAS CONSTRUCTION était chargée du lot de maçonnerie par le maitre d’œuvre par devis du 18 juin 2021 et les maitres d’ouvrage ont validé ce devis par mail du 03 août 2021.
Par arrêté du 11 janvier 2024, la mairie d’[Localité 8] mettait les consorts [W]-[K] en demeure de mettre en conformité leur construction avec les autorisations d’urbanisme octroyées dans un délai de six mois suite à un procès-verbal d’infraction au code l’urbanisme du 5 octobre 2023 constatant que la hauteur de la maison était de 6,5 mètres et 3,62 mètres au lieu des 5,95 mètres et 3,20 mètres autorisées dans le permis de construire.
Par décision du 11 avril 2024, la mairie d’[Localité 8] fixait le montant de l’astreinte à défaut de mise en conformité de leur construction par les consorts [W]-[K] à 200 euros par jour de retard.
Par actes de commissaire de justice des 08, 09, 12, 17 avril, et 06, 21 mai 2024, Mme [J] [W] et M. [M] [K] ont assigné la SASU AD PROJET DESIGN, M. [U] [S], la SA MIC INSURANCE, la SARL MATIAS CONSTRUCTION et son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner une expertise immobilière et de voir condamner les défenderesses in solidum à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/0506.
Initialement appelée à l’audience du 06 juin 2024, l’affaire RG n° 24/506 a été renvoyée à l’audience du 06 août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 25 juin et 01 juillet 2024, les consorts [W]-[K] ont assigné M. [U] [S] et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d’assureur de la SASU AD PROJET DESIGN. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/0931.
Lors de l’audience du 6 août 2024, la jonction des instances n° RG 24/0506 et n° RG 24/0931 a été ordonnée.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 03 juillet 2024, la SASU AD PROJET DESIGN a assigné son assureur la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY et la COMMUNE D’[Localité 8] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de leur voir ordonner commune l’ordonnance à venir et ordonner la jonction de l’instance ainsi enrôlée sous le numéro RG 24/1042 avec l’instance n° RG 24/0506.
A l’audience du 06 août 2024, la SASU AD PROJET DESIGN a maintenu ses prétentions et demandes et les consorts [W]-[K] se sont opposés à la jonction de l’instance n° RG 24/0506 avec l’instance n° RG 24/1042 en particulier en ce qu’ils s’opposent à la présence de la Commune d’[Localité 8].
Bien qu’assignées par actes remis à personne, la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY et la Commune D’[Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce la SASU AD PROJET DESIGN demande la jonction de l’instance RG 24/1042 avec l’instance RG 24/506.
Si la société AD PROJET DESIGN a incontestablement un intérêt à attraire à la cause son assureur, la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, il peut être observé que par l’effet des assignations délivrées tant par la demanderesse dans la présente instance que par les consorts [W]-[K] dans l’instance RG/0931, et en raison de la jonction ordonnée dans cette procédure, cette société d’assurance est désormais dans la cause, la présente demande s’avérant redondante.
S’agissant de la présence à la cause de la Commune d’[Localité 8], il y a lieu d’observer qu’elle n’est nullement partie prenante à l’acte de bâtir dont l’expert est en charge de retracer les différentes étapes et rôles des intervenants. Les autorisations d’urbanisme accordées figurent au dossier et l’expert est en capacité de recueillir des parties toutes les explications nécessaires et compléments en cas de nécessité.
Par ailleurs, le litige soumis au juge administratif dans la relation entre la Commune d’[Localité 8] et les consorts [K] est indépendant de celui soumis au juge judiciaire qui concerne la relation entre les consorts [K] et les participants à l’acte de bâtir et les relations entre ces intervenants entre eux.
La présence lors des opérations d’expertise de la Commune d’[Localité 8] n’est pas nécessaire pour apprécier les responsabilités de chacun des intervenants à l’opération de construction.
La demande de jonction en vue d’une ordonnance commune sera donc rejetée.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de jonction des instances RG 24/0506 et RG 24/1042 et d’ordonnance commune de celle à venir ordonnant une expertise judiciaire dans le dossier RG 24/0506 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY