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Jeux télévisés : des redevances spécifiques ?

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Jeux télévisés : des redevances spécifiques ?

Absence de redevances dédiées

Les formats de jeux télévisés ne peuvent pas faire l’objet du paiement d’une redevance spécifique dès lors que les producteurs audiovisuels ont déjà acquis les droits sur les œuvres audiovisuelles incorporant lesdits jeux.

SAJE contre Orange

Le répertoire de la SAJE est composé de formats de jeux, créés par un ou des auteurs ou encore adaptés de formats étrangers. Un format de jeux consiste en un « mode d’emploi » qui décrit le déroulement formel du jeu afin de servir de base au jeu télévisuel qui en sera tiré.  Dans le cadre du contentieux l’opposant à l’opérateur Orange, il a été jugé que la SAJE ne justifiait pas détenir un « catalogue » d’oeuvres sur lequel elle disposerait des droits patrimoniaux lui permettant d’agir en contrefaçon à l’encontre de la société pour des diffusions qu’elle n’aurait pas autorisées.

Historique de l’affaire

La SAJE avait entamé en 2012 des discussions avec les câblodistributeurs et les FAI afin de régulariser les droits dus par ces derniers aux auteurs de son répertoire pour la reprise sans changement, en intégral et en simultané des programmes des télédiffuseurs sans pour autant arguer d’aucun contrat signé avec l’un d’eux (signature d’un contrat général de représentation). Par la suite, la SAJE a fait assigner la société Orange en contrefaçon.

Questions de qualifications juridiques

Un peu perdu dans les qualifications juridiques, le juge de la mise en état avait demandé aux parties d’éclaircir les points (clefs) suivants : i) les jeux télévisés qui sont des oeuvres audiovisuelles sont-ils des oeuvres composites ; ii) les contrats conclus par les auteurs de formats de jeux avec les producteurs sont-ils des contrats de cession de droits d’auteur en vue de la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle et ce au sens de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle ? ; iii) les auteurs de formats de jeux qui n’ont pas fait l’apport de leurs droits pour la diffusion primaire considérant qu’il n’y avait pas là de gestion collective obligatoire, peuvent-ils prétendre faire l’apport de leurs droits à la SAJE uniquement pour la diffusion secondaire ? ; iv) peut-on dire que la SAJE défend un répertoire alors que seules les diffusions secondaires sont apportées par les adhérents ?

En première instance comme en appel, la juridiction a déclaré irrecevables les demandes de la SAJE, au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.

Recevabilité de l’action de la SAJE

L’action exercée par la SAJE était bien une action en contrefaçon étant effectivement précisé qu’il ne pouvait s’agir ni d’une action en paiement contractuelle puisqu’aucun contrat n’avait été conclu entre la SAJE et la société Orange, ni d’une action en recouvrement fondée sur un titre de paiement exécutoire.

Or l’action en contrefaçon est ouverte aux termes de l’article L332-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, à «tout auteur d’une oeuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause». Il s’agit d’une action réelle issue d’un droit de propriété intellectuelle appartenant à l’auteur ou ses ayants droit ou ayant cause.  Le droit patrimonial peut être cédé ou la gestion de ce droit apportée à une société de perception et de répartition (aujourd’hui dénommée organisme de gestion collective) mais il ne peut être cédé ou confié en gestion plus de droits qu’il n’en existe.

Si la SAJE est au titre de l’article L321-1, devenu L321-2 du Code de la propriété intellectuelle, habilitée à exercer l’action en contrefaçon, encore faut-il pour que cette action soit recevable, qu’elle justifie qu’elle se fonde sur des droits qui lui ont été effectivement et régulièrement apportés par ses membres.

Jeu télévisé : une œuvre composite appartenant aux producteurs

La titularité des droits de la SAJE sur le droit de retransmission secondaire de ses membres a été contestée avec succès par la société Orange. Les retransmissions reprochées ne sont pas directement celles des formats de jeux susceptibles de constituer le répertoire de la SAJE mais des oeuvres audiovisuelles qui, tout au plus, incorporeraient les formats revendiqués.

Les jeux télévisés qui vont incorporer les formats de jeux sont des oeuvres composites au sens de l’article L113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. L’article L132-24 institue quant à lui au profit du producteur de l’oeuvre audiovisuelle une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle appartenant aux co-auteurs de celle-ci en disposant :« Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. »

Pour pouvoir valablement apporter en propriété à la SAJE le droit de télédiffusion secondaire des formats incorporés dans des oeuvres audiovisuelles, les auteurs de formats protégeables ne devaient pas, au moment de leur adhésion, s’être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur de l’oeuvre audiovisuelle de jeu. La SAJE n’apportait pas non plus la preuve qui lui incombait d’une clause contractuelle contraire à la présomption légale dans les contrats conclus entre ses adhérents et leur producteur audiovisuel.

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