Jeux et Paris > Litiges : 8 février 2019 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/19005

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Jeux et Paris > Litiges : 8 février 2019 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/19005
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8 février 2019
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
17/19005

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

(anciennement dénommée 18ème Chambre )

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2019

N° 2019/ 45

Rôle N° RG 17/19005 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLNL

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[O] [P] [E]

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :08/02/2019

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 1208 F-D, ayant cassé l’arrêt rendu par la 14ème Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 23 Mars 2016.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [R] [M] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [O] [P] [E] es qualité de représentant légal de Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

Chambre 4-6

(anciennement dénommée 18ème Chambre )

RG 17/19005

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Madame Corinne HERMEREL, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [O], salariée de la société ONET, a été victime d’un malaise mortel le 24 févier 2010 au siège de l’agence de la société.

M. [O] [E], en sa qualité de représentant légal de Mlle [D] [E], enfant mineure de Mme [M] [O], a, le 13 décembre 2011, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel du décès.

Par jugement en date du 14 novembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit que le décès de Mme [M] [O] est un accident du travail, que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra en tirer toutes les conséquences et a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la caisse, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le 23 mars 2016, a confirmé le jugement.

La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt rendu le 21 septembre 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Le motif de cassation s’énonce en ces termes :

‘Attendu que pour prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l’accident a eu lieu à 15h45 alors que Mme [O] travaillait sur le site de la ‘Française des Jeux’ de 5h à 7h ; que, suite à une décision de son chef d’exploitation de la mettre à pied, Mme [O] a contacté la secrétaire élue du CHSCT de l’entreprise, Mme [E] [J], qui lui a proposé de venir à l’agence ONET pour examiner sa situation ; que l’accident s’est produit alors qu’elle montait les escaliers de l’agence ; qu’elle est décédée sur place malgré l’intervention d’un médecin anesthésiste réanimateur; que Mme [O] était présente au sein de l’entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, accompagnée par deux représentants du personnel;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise à pied suspend le contrat de travail et que l’intéressée s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé’.

C’est dans ces conditions que, par lettre du 6 octobre 2017, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi, de son recours contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E], en sa qualité de représentant légal de Mlle [D] [E], ayant droit de Mme [O], dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, concluant à la confirmation du jugement, demande à la Cour de reconnaître la nature professionnelle du décès de Mme [O] et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et la confirmation du refus de prise en charge du malaise dont a été victime Mme [O] au titre de la législation professionnelle.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ‘Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise’.

En l’espèce, les ayants droits soutiennent que lorsque l’accident a eu lieu, aucune mise à pied n’était effective et que le contrat de travail n’était pas suspendu. Selon eux, Madame [O] avait été seulement, le jour même, interdite du site de la Française des Jeux, mais pas des autres sites sur lesquels elle travaillait et elle n’était donc pas dans une situation de mise à pied .

Il résulte du témoignage de Madame [J], secrétaire élue du CHSCT de l’entreprise ONET, que le 24 février 2010, vers 11 heures, Madame [M] [O] l’a contactée et l’a informée de ce qu’elle venait d’être mise à pied pour trois jours par son responsable pour s’être servie d’un téléphone du client de la Française des Jeux.

Madame [J] lui a alors proposé de venir à l’agence ONET de VITROLLES vers 15h30 pour obtenir des informations.

Dans le cadre de l’enquête administrative qui a fait suite au décès ,

*Monsieur [A], directeur de l’agence ONET, déclarait à propos de la chronologie des évenements du 24 février:

‘Il y a eu un mail interne de la française des jeux et sécurité qui précisait que Madame [O] n’aurait plus accès au site à compter du lendemain

Monsieur [G] [H] a donc téléphoné à Madame [O] pour lui préciser de ne pas se présenter à la Francaise des Jeux donc le lendemain, le temps qu’une enquête se poursuive. Madame [O] a téléphoné à Madame [J], celle ci lui a précisé qu’elle allait essayer d’avoir la direction et que si elle ne l’avait pas, ils iraient sur l’agence l’après midi .

Sans avoir averti la direction, ils se sont rendus sur l’agence l’après midi mais la direction n’était pas présente.’

*Monsieur [G] [H], responsable d’exploitation déclarait:

J’ai reçu une communication téléphonique de la Française des Jeux me précisant que Madame [O] ne devait pas se rendre sur le site le lendemain. J’ai averti la chef d’équipe de Madame [O] pour qu’elle lui téléphone et lui dise de ne pas se rendre le lendemain matin sur son site de travail.

Madame [O] m’a téléphoné, énervée, en me précisant qu’elle n’avait rien fait , je lui ai dit tu ne vas pas à la Française des Jeux jusqu’à nouvel ordre et je te rappelle ce soir’.

Il résulte ainsi des éléments factuels et concordants recueillis, que ni le responsable d’exploitation ni le directeur de l’agence ONET n’ont parlé à Madame [O] d’une quelconque mise à pied.

Enfin, d’après le compte rendu de la réunion du 2 mars 2010 organisée sur le site de La Française des Jeux pour retracer la chronologie des faits, Monsieur [Y], responsable de la Française des Jeux explique qu’à 9h46 la société ONET a été informée de la décision suivante ‘exclusion temporaire du site de Madame [O] le temps d’une enquête’ et qu’à 15 heures, le jour même, Monsieur [Y] a téléphoné à ONET pour dire que ‘Madame [O] pouvait se présenter sur son lieu de travail à la Francaise des Jeux dès le 25 février au matin’.

Ces élements confirment que Madame [O] n’avait pas été ‘mise à pied’ par son employeur.

Au surplus, il ressort d’une attestation rédigée par une collègue de travail, Madame [I] [N] qu’à cette époque là, Madame [O] ne travaillait pas exclusivement sur le site de la Française des Jeux mais également sur le site du ‘cinéma [Localité 1] tous les jours sauf le mardi’. Il en résulte qu’une interdiction de se présenter sur le seul site de la Française des Jeux ne saurait être analysé comme une mise à pied, quand bien même Madame [O] l’aurait interprété de la sorte.

Le téléphone portable de Madame [O] a reçu un appel le 24 février 2010 à 15h35 de madame [J]: ‘URGENT Rappelez moi dès que vous pouvez’

Monsieur [E] déclarait ‘quand mon épouse est rentrée à la maison elle m’a expliqué que la Française des Jeux l’accusait de s’être servie d’un téléphone. Elle était trsè contrariée cae ce n’était pas la vérité. A midi elle m’a annoncé qu’elle devait se rendre chez son employeur. Je ne sais pas si c’est suite à un coup de téléphone.’

Il est incontestable, au regard de l’ensemble de ces témoignages, que Madame [O] s’est rendue au siège de la société ONET de VITROLLES , sur la suggestion de Madame [J], dans le seul but de tenter d’avoir des explications auprès de la direction, grâce à l’aide de la secrétaire élue du CHSCT, sur ce qui lui était reproché dans l’exécution de son contrat de travail, sur le site de la Française des Jeux .

Ainsi la venue de Madame [O] dans les locaux de la société qui l’emploie , alors que son contrat de travail n’était pas suspendu, et pour des raisons strictement professionnelles en rapport direct avec une difficulté survenue quelques heures plus tôt dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, répondait bien à la nécessité d’éclaircir au plus vite avec l’employeur l’ incident survenu dans le cadre de l’exécution de son travail sur le site de la Française des Jeux.

L’accident de Madame [O] répond bien à la définition de l’accident du travail de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale .

La circonstance selon laquelle Madame [O] ne répondait pas à une convocation de son employeur mais seulement à l’invitation d’une secrétaire du CHSCT pour rencontrer l’employeur est, au regard de ces circonstances, insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

La CPCAM ne démontre pas que l’accident mortel a une cause totalement étrangère au travail.

Son caractère professionnel est donc reconnu.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et la CPCAM condamnée à verser la somme de 2500 euros à Monsieur [E], es qualité de représentant légal de [D] [E], ayant droit de Madame [O].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2016

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2017 rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2016,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 14 novembre 2014 en ce qu’il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance maladie des Bouches du Rhône et dit que le décès de Madame [M] [O] survenu le [Date décès 1] 2010 est un accident du travail et a condamné la CPAM à payer à Monsieur [E], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [E], la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant

– Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [E],es qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [E], la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne la CPCAM des Bouches du Rhône qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel au 1er Janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

JL. THOMAS,

 


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