Jeux et Paris > Litiges : 7 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13066

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Jeux et Paris > Litiges : 7 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13066
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7 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/13066

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023

N° 2023/217

N° RG 22/13066 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDFT

[G] [O]

C/

Organisme [5]

[N] [W]

Société CARREFOUR BANQUE

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE

Etablissement [4]

Copie exécutoire délivrée

le :07/03/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 09 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-424, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [G] [O]

demeurant [Adresse 8]

comparant en personne

INTIMEES

Organisme [5]

(ref : 44498007649003 ; 44498007646100), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Madame [N] [W]

(ref : arriérés pension alimentaire)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société CARREFOUR BANQUE

(ref : 50905806621100), demeurant Chez [Localité 7] CONTENTIEUX – [Adresse 1]

défaillante

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE

(ref : AFR 1192713)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Etablissement [4]

(ref : 88173104479001)

demeurant Chez [Localité 7] Contentieux – [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [G] [O] le 3 novembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

Le 17 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [O] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 359,88 euros compte tenu de ses ressources (2 559,28 euros), de ses charges (2 199,40 euros) et du montant de son endettement (32 337,98 euros) avec effacement à l’issue du plan.

À la suite de la notification de cette décision, M. [O] a formé un recours, sollicitant à titre principal l’effacement de la totalité de ses dettes et, à titre subsidiaire, la baisse de ses mensualités.

Par le jugement dont appel rendu le 9 septembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Martigues a :

– déclaré le recours de M. [O] recevable mais non fondé,

– confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 17 mars 2022,

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre 2022.

M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 30 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience et ont toutes accusé réception de leur convocation. sauf la CAF des Bouches-du-Rhône.

A l’audience du 6 janvier 2023, l’appelant a comparu en personne et maintenu son appel. Il a demandé la réduction des mensualités fixées par le plan. Il a précisé que l’aînée de ses enfants était désormais en garde alternée. Il a reconnu des dépenses importantes occasionnées par la détention d’oiseaux ainsi que des dépenses aux jeux de hasard de la Française des jeux. Il a toutefois contesté toute dépense somptuaire. Il a précisé que ses ressources étaient variables.

Aucun des créanciers de la procédure n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [O] a un enfant à charge de 2 ans, un enfant en garde alternée de 16 ans et un enfant de 12 ans pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.

Les ressources du débiteur sont en moyenne mensuelle de 2 316 euros ; un arriéré de pension alimentaire et la pension en cours qui sont hors surendettement sont prélevés directement sur son salaire.

La commission de surendettement avait retenu une contribution de sa concubine aux charges de 234 euros.

Le débiteur produit une liste de ses dépenses mensuelles et invoque un total de dépenses incompressibles de 2 136 euros.

En l’espèce, les charges du débiteur doivent être déterminées comme suit en tenant compte d’1,5 personne à charge :

– forfait de base : 862 euros

– forfait habitation comprenant internet, téléphone, assurance habitation : 170 euros

– loyer eau et chauffage compris : 719,64 euros

– mutuelle santé : 92,72 euros

– pension alimentaire : 150 euros

– carburant : 150 euros

Total 2 144,36 euros

soit un disponible de 172 euros par mois.

En conséquence, les mesures de désendettement mises en place doivent être modifiées sur la base de 84 mensualités et selon l’échéancier suivant :

4 premières mensualités :

Remboursement des dettes envers la CAF des Bouches-du-Rhône de 364,45 € et de Carrefour banque de 217,34 € en quatre échéances de 145,45 € réparties entre ces deux créanciers à concurrence de 53,82 € au profit de Carrefour banque et 91,63 € à destination de la CAF des Bouches-du-Rhône

80 mensualités suivantes :

80 versements de 172 € répartis entre les autres créanciers au prorata soit :

61,69 € à la société [4] (référence 8817304479001)

7,48 € à la société [5] référence 44498007646100

102,83 € à la banque [5] référence 44498007649003

avec effacement du solde dû à l’issue si cet échéancier est parfaitement respecté dans toute sa durée

Il sera dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance il appartiendra au créancier concerné de dénoncer le plan 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse à la suite de quoi le plan sera d’office caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Impose un nouveau rééchelonnement du remboursement des dettes de Monsieur [G] [O] par 84 mensualités dont :

– quatre premières mensualités :

Remboursement des dettes envers la CAF des Bouches-du-Rhône de 364,45 € et de Carrefour banque de 217,34 € en quatre échéances de 145,45 € réparties entre ces deux créanciers à concurrence de 53,82 € au profit de Carrefour banque et 91,63 € à destination de la CAF des Bouches-du-Rhône

– 80 mensualités suivantes :

80 versements de 172 € répartis entre les autres créanciers au prorata soit :

61,69 € à la société [4] (référence 8817304479001)

7,48 € à la société [5] référence 44498007646100

102,83 € à la banque [5] référence 44498007649003

avec effacement du solde dû à l’issue si cet échéancier est parfaitement respecté dans toute sa durée

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, il appartiendra au créancier concerné de dénoncer le plan 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, à la suite de quoi le plan sera d’office caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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