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5 décembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-12.054
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y…, représentant légal de son fils Pierre, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 3 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est …, prise en la personne du directeur des services fiscaux de l’Ain, domicilié …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y…, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Bourg-en-Bresse, 3 novembre 1997), qu’en 1989, Thierry et Pierre Y… ont reçu une partie des sommes que Mme X… avait gagnées au Loto ; que celle-ci ayant, ultérieurement, été placée sous un régime de protection, un accord est intervenu devant le juge des tutelles entre la curatrice de Mme X… et les parents de Thierry et Pierre Y…, aux termes duquel ceux-ci s’engageaient à rembourser à Mme X… la moitié des sommes versées à leurs enfants, l’autre moitié étant considérée comme un don manuel de la part de Mme X… ; que l’administration fiscale ayant eu connaissance de ce protocole d’accord dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, a sollicité des renseignements auprès des parents des bénéficiaires des dons et qu’en réponse à cette demande, M. Edouard Y… a évoqué “le don manuel” qui avait été fait à chacun de ses enfants ; que l’Administration, considérant que ce courrier révélait expressément le don manuel ainsi consenti, a notifié un redressement à M. Edouard Y…, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Pierre ; que M. Y… a contesté l’avis de mise en recouvrement émis à la suite de la confirmation du redressement mais n’a obtenu qu’un dégrèvement partiel des pénalités ; qu’il a donc assigné le directeur des services fiscaux de l’Ain devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir la décharge totale de l’imposition contestée ;
Attendu que M. Y… fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu’il rappelait l’opposabilité à l’administration fiscale de sa propre doctrine et montrait qu’au cas d’espèce, elle avait formellement adopté pour position que les dons consentis aux enfants Y… échapperaient à l’impôt, sous réserve d’être directement transmis aux donataires par la Française des jeux ;
qu’en ne s’expliquant pas sur la position formelle de l’Administration quant à la situation de fait concernée, et ne recherchant pas si elle ne rendait pas impossible le redressement pratiqué, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que M. Y… n’a jamais soutenu devant les juges du fond que l’administration fiscale avait formellement pris position sur les dons consentis à ses enfants en indiquant que ceux-ci échapperaient à l’impôt et que cette prise de position était opposable à celle-ci ; que le principe de l’opposabilité à l’Administration de sa propre doctrine est évoqué dans l’assignation à l’appui d’une démonstration sans aucun lien avec une éventuelle prise de position de l’Administration sur le caractère imposable des sommes reçues par les enfants Y… ; d’où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ;